Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMI7
AFFAIRE : [O] C/ Commune [Localité 3]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Mai 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 06 Mai 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [X] [O]
née le 27 Décembre 1965 à GDYEL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès MAZEL substituant Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Commune [Localité 3]
représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité Hotel de Ville
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me D'AUDIGIER substituant Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS,plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER,
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, postulant, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 20 Mai 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 06 Mai 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Mai 2022.
Vu l'ordonnance de référé, réputée contradictoire, prononcée le 28 janvier 2022 par le délégué du président du tribunal judiciaire d'Alès qui, dans l'instance opposant la commune d'[Localité 3] à Mme [X] [O], a :
-ordonné à la défenderesse de faire procéder à l'enlèvement de la cuisine d'été édifiée sur dalle en béton sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] sur le territoire de la commune, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la présente décision,
-ordonné à la défenderesse de faire procéder à l'abaissement de la clôture de cette même parcelle afin qu'elle ne dépasse plus la limite maximale prévue au PLU, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à tes du 30e jour suivant la signification de la présente décision,
-débouté la commune du surplus de ses demandes,
-condamné la défenderesse à payer à la commune la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel en date du 1er mars 2022 de Mme [X] [O] à l'encontre de l'intégralité de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2022 ;
Vu l'exploit en date du 17 mars 2022 délivré par l'appelante à la commune d'[Localité 3], saisissant le premier président, en référé, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 28 janvier 2022, dont appel;
Vu leurs dernières écritures transmises par RPVA le 3 mai 2022 et soutenues à l'audience, par lesquelles l'appelante demande l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance prononcée le 28 janvier 2022 aux motifs qu'elle fait valoir des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance et que l'exécution provisoire entraine pour elle des conséquences manifestement excessives, et réclame paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la commune d'[Localité 3], transmises par RPVA le 6 mai 2022 et soutenues à l'audience, par lesquelles elle demande que l'appelante soit déboutée de ses prétentions et condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoyant aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, auxquelles il a été fait référence lors des débats ;
SUR CE :
-Sur les dispositions applicables :
L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire.
Cependant, l'article 55 du décret sus-visé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes ayant été délivrée le 15 décembre 2021.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, l'ordonnance de référé est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.
A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...) »
L'alinéa 2 de cet article n'a pas à recevoir application, en l'espèce, dès lors que l'alinéa 2 de l'article 514-1 du même code prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Au titre des circonstances manifestement excessives, Mme [O] fait valoir que la cour ne pourrait pas examiner le litige dans des conditions similaires à celles du premier juge, du fait de la démolition ordonnée. Or, le procès-verbal de constat d'huissier versé au dossier en date du 24 août 2021 est suffisant à attester de l'état de la construction érigée par l'intéressée, étant précisé que la cour statuera à la date de la décision de première instance.
Mme [O] ne démontre pas davantage le risque de conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire de la décision de première instance.
Dans ces conditions, défaillante dans l'administration de la preuve de cette condition indispensable, il n'y a pas lieu de s'intéresser aux moyens de réformation évoqués.
L'appelante sera donc déboutée de sa demande.
Elle supportera les dépens de cette procédure et devra régler à la commune d'[Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [X] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé prononcée le 28 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Alès,
La condamnons à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons Mme [X] [O] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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