Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00873 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2024
N° RG 23/00873 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGST
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [I], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2024.
Exposé du litige :
Par requête déposée le 22 mai 2023, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (n°de créance 0044607078) délivrée le 2 mai 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Nord Pas-de-Calais (URSSAF) et signifiée le 5 mai 2023 pour un montant de 2 305 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives à l’échéance du mois de mai 2021.
A la première audience, l’affaire a été renvoyée pour citation de la SARL [4].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
•déclarer recevable en la forme le recours de la SARL [4] ;
•au fond, l’en débouter ;
•valider la contrainte (n° de créance 0044607078) délivrée le 2 mai 2023 en son montant recalculé s’élevant à la somme de 2 305 euros de cotisations ;
•condamner, à titre reconventionnel, la SARL [4] au paiement des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
* La SARL [4], régulièrement citée à comparaître par acte en date du 21 mars 2024 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
•Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais précise le montant de sa créance.
Alors que c'est sur elle que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, la SARL [4] ne critique aucunement les calculs faits par l'URSSAf et ne propose aucun calcul alternatif.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 2 mai 2023 pour le montant de 2 305 euros, comme sollicité par la demanderesse.
- Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 mai 2023, dont il est justifié pour un montant de 96,11 euros seront donc mis à la charge de la SARL [4].
La SARL [4] qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 8 avril 2024, d’un montant de 72,38 euros.
En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 4 novembre 2023 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a procédé à l’assignation de la requérante en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte (n° de créance 0044607078) établie le 2 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 2 305 euros au titre de cotisations dues pour le mois de mai 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l’URSSAF la somme de 2 305 euros ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 mai 2023, d’un montant de 96,11 euros ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 8 juin 2024, d’un montant de 72,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à la SARL [4]
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