Texte intégral
C5
N° RG 21/03098
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6YV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Laure ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00701)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 14 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021
APPELANT :
M. [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV (Caisse Complémentaire de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu le représentants de l'intimé en ses observations et dépôt de conclusions, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire, et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a adressé à M. [U] [I] une mise en demeure du 14 juin 2017, reçue le 22 juin 2017, pour un montant de 7.756,68 euros au titre de l'année 2016 et représentant': des régularisations pour 2014 et 2015 et des cotisations ajustées pour les tranches 1 et 2 du régime de base en 2016'; des cotisations au régime de retraite complémentaire et invalidité-décès pour 2016'; outre les majorations de retard à chacun de ces titres, chaque somme étant précisée.
M. [I] s'est vu signifier le 4 décembre 2017 une contrainte du 16 octobre 2017 pour le même montant, visant la mise en demeure du 14 juin 2016 et reprenant intégralement les mêmes sommes.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par M. [I] d'une opposition à la contrainte de la CIPAV a décidé, par jugement du 14 juin 2021, de':
- rejeter l'opposition,
- valider la contrainte pour un montant actualisé de 7.716,68 euros,
- condamner M. [I] à payer à la CIPAV cette somme,
- rappeler que les frais de signification et d'exécution restent à la charge du débiteur et condamner M. [I] à leur paiement,
- condamner M. [I] à payer 300 euros à la CIPAV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement.
Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision.
M. [I] ne s'est pas présenté à l'audience du 24 janvier 2023, ni ne s'est fait représenter, et n'a pas demandé de dispense de comparution dans son dernier envoi à la cour, par courrier du 12 janvier 2023, de ses conclusions et pièces du 27 septembre 2022, malgré sa convocation du 27 juin 2022.
Par conclusions du 20 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demandait':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [I],
- la condamnation de M. [I] aux dépens et à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, l'Urssaf vient aux droits de la Cipav pour le recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la Cipav, à compter du 1er janvier 2023.
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale'; l'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant de manière réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare l'appel non soutenu,
En conséquence,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 14 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [I] aux dépens,
Condamne M. [U] [I] à payer à l'URSSAF Île-de-France une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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