Texte intégral
N° RG 21/00371 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVJT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Juillet 2019
APPELANTE :
E.U.R.L. KOTAN VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [D] a travaillé au sein de l'Eurl Kotan voyages, en qualité de billettiste voyages dans le cadre d'une convention d'action de formation préalable au recrutement (AFPR), à compter du 2 novembre 2017.
Se prévalant d'une promesse d'embauche abusivement rompue par l'Eurl Kotan voyages, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen par requête du 18 juin 2018 afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité, de dommages et intérêts et de rappel de salaire.
Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a jugé que la promesse d'embauche a été rompue abusivement par la société et l'a condamnée à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
8 923,92 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la promesse d'embauche ;
8 923,92 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
186,39 euros brut au titre d'un rappel de salaire pour la période du 4 décembre au 16 décembre 2017 ;
18,64 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire du jugement au fondement de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution et mis les entiers dépens à la charge de la société.
L'Eurl Kotan voyages a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, l'affaire a fait l'objet d'une radiation puis a été réinscrite au rôle le 8 avril 2021.
Par conclusions remises le 22 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Eurl Kotan voyages demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il condamne la société à verser à Mme [D] la somme de 186,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période de 4 au 16 décembre 2017, outre la somme de 18,63 euros au titre des congés payés afférents,
- débouter Mme [D] de ses demandes à ce titre ;
- réformer le jugement en ce qu'il condamne la société à verser à Mme [D] la somme de 8 923,92 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la promesse d'embauche ;
- dire et juger que Mme [D] a refusé de signer le contrat à durée déterminée qui lui était proposé par la société ;
- débouter Mme [D] de ses demandes au titre de la rupture abusive de la promesse d'embauche ;
- subsidiairement, limiter les dommages et intérêts à 1 mois de salaire maximum, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail ;
- réformer le jugement en ce qu'il condamne la société à verser à Mme [D] la somme de 8 923,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et débouter Mme [D] de ses demandes à ce titre ;
- recevoir la société en ses demandes reconventionnelles ;
- ordonner la restitution des sommes versées par la société à Mme [D], assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement ;
- condamner Mme [D] à verser à la société les sommes de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- débouter la société de toutes demandes contraires ;
- condamner la société à verser à Mme [D] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la rupture de la promesse d'embauche
Mme [D] expose qu'elle a suivi une action de formation préalable au recrutement (AFPR) individuelle à compter du 2 novembre 2017, la convention prévoyant une embauche à l'issue de la formation en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois à compter du 4 décembre 2017,
que le gérant, à la tête de plusieurs entreprises, étant presque toujours absent, elle s'est en réalité formée seule, devant en outre s'occuper de 4 stagiaires ayant intégré l'équipe, dont deux élèves de classe de 3ème pendant une semaine,
qu'elle a poursuivi sa mission au sein de l'entreprise à la demande du gérant, du 4 au 22 décembre 2017, sans qu'un contrat de travail ne soit régularisé, étant prévu en contrepartie, un billet d'avion pour l'Algérie et la remise d'une promesse d'embauche,
que par courriel du 17 décembre 2017, l'employeur lui a adressé un SMS lui signifiant qu'il n'avait pas besoin d'elle,
qu'elle s'est présentée à compter du 15 janvier au siège de l'entreprise conformément aux termes de la promesse d'embauche qui lui avait été remise,
que cependant, le gérant s'est employé à l'ignorer, à tel point qu'elle lui a adressé un SMS lui demandant de confirmer la date de début d'exécution du contrat de travail et qu'elle a quitté l'entreprise en l'absence de réponse de sa part,
que le même jour, l'employeur lui a confirmé qu'elle pouvait venir travailler,
qu'elle a donc proposé de passer le jour même à 18 heures pour la signature du contrat, l'entretien ayant été cependant reporté au lendemain à la demande du gérant, indisponible,
qu'en définitive, par courrier du 15 janvier 2018, posté le 16 janvier 2018 reçu le 19 janvier suivant, l'entreprise lui a adressé un courrier constatant son absence à son poste de travail le 15 janvier 2018,
que par suite, l'employeur lui a adressé un courriel le 20 janvier 2018, proposant la prolongation de sa proposition de contrat à durée déterminée jusqu'au lundi 22 janvier 2018,
que l'employeur lui a soumis un contrat à durée déterminée, toutefois assorti d'une période d'essai d'un mois, clause dont elle a demandé la suppression, au regard de l'action de formation préalable qui avait été mise en place et du fait qu'elle avait travaillé pendant deux semaines,
que pour toute réponse, le gérant lui a demandé de quitter l'entreprise.
Elle fait valoir qu'il est constant que l'entreprise a émis une promesse unilatérale de contrat, qu'elle a acceptée au regard des échanges de SMS intervenus entre les parties,
que la rétractation illégitime de l'employeur rend irrégulière la rupture du contrat à durée déterminée,
qu'en tout état de cause, la convention « AFPR » conclue par l'entreprise avec Pôle emploi qui la concerne n'a pas été suivie du contrat de travail à durée déterminée tel que prévu sans qu'il ne soit justifié du motif, ni que l'entreprise ne fournisse d'éléments sur son déroulement et son issue, alors qu'elle a nécessairement donné satisfaction lors de sa formation dans la mesure où elle a continué à travailler pour elle postérieurement à la date de la convention AFPR et durant 2 semaines,
que la condition de niveau requis étant remplie, cette convention d'AFPR qui fixe la date envisagée pour son embauche, le poste d'affectation et la durée du contrat de travail doit s'analyser comme une promesse d'embauche que n'a pas respectée l'employeur,
qu'elle était fondée à refuser la signature d'un contrat à durée déterminée pourvu d'une clause prévoyant une période d'essai dans la mesure où la période d'essai a pour finalité de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences professionnelles du salarié,
que cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Elle produit à l'appui de ses prétentions :
- un document intitulé « promesse d'embauche », non daté, libellé en ces termes : « Je soussigné [S] [E], gérant de l'établissement KOTAN VOYAGES, au [Adresse 2], déclare sur l'honneur embaucher Madame [R] [C] née le 5 Mars 1992, à partir du 15 Janvier 2018 pour un contrat à durée déterminée pour une période de 6 mois, envisageant un temps complet de 30 heures par semaine avec un taux horaire fixé au SMIC ».
- la copie du SMS du 17 décembre 2017, aux termes duquel l'employeur lui indique : « non définitivement plus besoin de toi »,
- la copie du SMS adressé à l'employeur le 15 janvier 2018 à 10h06, alors qu'elle se trouve au siège de l'entreprise, indiquant :« Est ce que je travaille aujourd'hui comme prévu sur ma promesse d'embauche, sinon je sors de l'agence, je ne vais pas attendre, il y a trop de monde. Le POLE EMPLOI m'a contacté, j'ai eu un message vocal, je n'ai pas très bien compris »,
- la copie du SMS adressé par l'entreprise le 15 janvier 2018 à 13 H 08, lui indiquant : « OK pour le contrat. Vous pouvez travailler »,
- la copie des SMS par suite échangés le 15 janvier 2018, elle, proposant de passer à 18 heures à l'agence et le gérant lui demandant de passer le lendemain à 9h30,
- le courrier de l'entreprise en date du 15 janvier 2018, reçu le 19 janvier suivant, aux termes duquel elle indique : « Comme convenu lors de l'édition de votre promesse d'embauche, vous deviez vous présenter ce jour, le 15 Janvier 2018 dans les locaux de KOTAN VOYAGES afin de commencer votre première journée de travail. A l'écriture de ce courrier, il est exactement 15H37 et je constate que vous n'êtes pas à votre poste. Cependant, je vous laisse jusqu'au vendredi 19 janvier 2018 pour vous présenter dans votre lieu de travail et afin de signer le contrat de comme convenu de débuter votre mission. Passé ce délai, je serai contraint de rompre la promesse d'embauche qui vous a été faite »,
-la copie du SMS adressé à l'entreprise le 20 janvier 2018 contestant les termes du courrier du 15 janvier 2018 et la copie du SMS en réponse de l'employeur indiquant que son invitation à se présenter au siège de l'entreprise afin de signer son contrat de travail et débuter sa mission qui expirait au 20 janvier 2018 est prolongée jusqu'au lundi 22 janvier 2018 à 10 heures et qu'à défaut après constat de son absence, il sera contraint de rompre définitivement la promesse d'embauche,
- le contrat de travail à durée déterminée soumis à sa signature prévoyant qu'elle serait employée en qualité d'agent de voyage pour une durée de six mois à compter du 22 janvier 2018 devant se terminer le 21 juillet 2018, à raison de 120 heures par mois, six heures par jour, cinq jours sur sept du lundi au vendredi, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, ledit contrat étant assorti d'une période d'essai d'un mois, du 22 janvier au 21 février 2018.
L'entreprise fait valoir en réponse que la promesse d'embauche excipée par la salariée lui a été remise pour obtenir un prêt compte tenu des relations amicales qui existaient préalablement entre les parties,
qu'elle a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse,
que la promesse unilatérale d'embauche est un contrat par lequel l'employeur accorde au salarié le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du salarié,
qu'en l'espèce, la salariée ne démontre pas avoir accepté cette promesse puisqu'un contrat de travail lui a bien été présenté qu'elle a refusé de signer, ce refus délibéré de signer le contrat en cause étant caractéristique de la mauvaise foi et démontrant son intention frauduleuse, de sorte qu'elle devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes,
que subsidiairement, s'il était considéré qu'un contrat de travail avait été abusivement rompu, la salariée, ne disposant d'aucune ancienneté, en l'absence de début d'exécution, ne pourrait se voir octroyer qu'un mois de salaire maximum à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte de l'instruction nº2012-122 du 30 juillet 2012 que l'action de formation préalable au recrutement (AFPR) constitue un dispositif complémentaire d'aide au développement des compétences des demandeurs d'emploi préalablement à leur recrutement et que cette aide constitue un financement de formation préalable à l'embauche, attribué à un employeur qui s'engage à recruter un demandeur d'emploi après une période de formation.
Par ailleurs, l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement, une convention a été régularisée le 23 octobre 2017 entre Pôle emploi, l'Eurl Kotan voyages et Mme [D], avec effet au 2 novembre 2017, la date de fin ayant été prévue au 1er décembre 2017, la salariée précisant qu'à l'issue de la formation, une embauche effective devait avoir lieu en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois à compter du 4 décembre 2017.
Il n'est pas non plus discuté qu'à cette date, soit à l'expiration de la période prévue à la convention tripartite, l'employeur a remis à la salariée un document intitulé « promesse d'embauche », ce dernier indiquant qu'il lui avait été délivré en vue de l'obtention d'un prêt et qu'un contrat de travail a été soumis à la salariée à une date pouvant se situer au 22 janvier 2018, cette date apparaissant sur l'écran du téléphone portable de la salariée qui en avait fait une photographie.
L'entreprise estime que la salariée ne peut prétendre avoir accepté une quelconque promesse d'embauche, pour avoir refusé de façon délibérée de signer le contrat de travail qui lui était proposé, ce comportement caractérisant sa mauvaise foi.
Au regard des termes dénués d'ambiguïté de l'acte intitulé « promesse d'embauche », contenant mention de l'emploi, de la rémunération et de la date d'entrée en fonction et au regard de la volonté clairement exprimée par l'Eurl Kotan voyages de conclure un contrat de travail, il conviendra de retenir l'existence d'une promesse unilatérale de contrat de travail, nécessitant le seul consentement du bénéficiaire.
Il sera considéré que la salariée a fait connaître son acceptation dès le 15 janvier 2018, alors qu'elle s'est présentée au siège de l'entreprise pour prendre son poste, ainsi que cela résulte des courriels échangés entre les parties à cette date (à 10H06 : « Est ce que je travaille aujourd'hui comme prévu sur ma promesse d'embauche, sinon je sors de l'agence, je vais pas attendre... », réponse de l'employeur à 13 h08 « Ok pour le contrat. Vous pouvez travailler », à 16H01 « Tu m'as appelé ' Je passe à 18h car je n'ai pas de batterie », réponse de l'employeur à 16H01 : « je serais pas là. Passe demain à 9h30 »), ce contrairement aux allégations de l'employeur formulées dans son courrier adressé par lettre recommandée du même jour réceptionnée par la salariée le 20 janvier 2018, de sorte que la promesse d'embauche vaut contrat de travail à durée déterminée, sans qu'il ne puisse se prévaloir du refus de la salariée de signer le contrat de travail proposé le 28 janvier 2018, alors qu'elle avait suivi une formation préalable au recrutement sans qu'il n'ait manifesté son insatisfaction quant à sa prestation de travail, ce moyen étant en tout état de cause inopérant, les termes du contrat de travail étant différents de ceux de la promesse d'embauche, peu important les circonstances ayant entouré la rédaction de l'acte en cause, lesquelles ne sont pas de nature à en affecter la validité.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
La rupture de la promesse s'analyse, dans les faits, comme une rupture du contrat de travail à durée déterminée tel que promis.
Il est constant qu'en cas de rupture anticipée et abusive, l'indemnité due par l'employeur est au moins égale aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat conformément aux dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, cette indemnité constituant une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une somme de 8 923,92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 4 décembre 2017 au 16 décembre 2017
La salariée fait valoir que l'entreprise lui a demandé de travailler au cours de la période du 4 décembre 2017 jusqu'au 16 décembre, qu'elle travaillait à raison de 35 heures par semaine du lundi au vendredi,
qu'elle a reçu pour toute contrepartie un billet d'avion et la remise d'une promesse d'embauche, sans pouvoir s'opposer à ce mode de rémunération,
qu'elle avait en outre la charge d'un stagiaire jusqu'au 15 décembre 2017.
La réalité du travail accompli par l'intéressée pour le compte et sous l'autorité de l'Eurl Kotan voyages, laquelle lui donnait des directives, résulte suffisamment des échanges de SMS produits au dossier, (courriels du 15 décembre 2017, «tu vend rien ''' » Réponse « les gens ne viennent pas à l'agence si tu trouves que je vends pas je rentre chez moi »
« ils viennent ou pas » « ne vire pas les clients »
Réponse « je viens de finir avec mon dernier client de ce matin y'a pas de monde et les prix pour les vacances de Noêl c'est cher je baisse au max pour vendre mais ça reste trop... »
« il faut rattraper à partir de février » (') ).
La demande de la salariée est par conséquent fondée. Il lui sera alloué les sommes réclamées à hauteur de 186,39 euros à titre de rappel de salaire et de 18,64 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé par la dissimulation des heures réellement travaillées
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-1 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le caractère intentionnel ne peut donc se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée a travaillé du 4 au 16 décembre 2017, sans contrat de travail écrit et sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, ainsi qu'elle en justifie, ces éléments permettant suffisamment de caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler sciemment les heures de travail effectuées par sa salariée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise au paiement d'une somme de 8923,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'Eurl Kotan voyages sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l'Eurl Kotan voyages aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'Eurl Kotan voyages à payer à Mme [P] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
La greffière La présidente