Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
RENVOI CASSATION - TPBR
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2023
la SELARL CASADEI-JUNG
la SCP THIERRY GIRAULT
ARRÊT du : 06 MARS 2023
N° : - : N° RG 20/00865 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GENT
Suivant déclaration de saisine du 04 mai 2020 après arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 2020 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ANGERS le 03 Juillet 2018 sur appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SAUMUR rendu le 08 juillet 2016.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [Y] [C]
né le 18 Octobre 1962 à [Localité 24] (49)
[Adresse 16]
[Localité 27]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, et par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
D'UNE PART
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [N] [PG] épouse [V]
née le 06 Août 1945 à [Localité 35] (49)
[Adresse 19]
[Localité 12]
Madame [I] [PG] épouse [D]
née le 25 Février 1947 à [Localité 35] (49)
[Adresse 23]
[Localité 15]
Madame [E] [PG] épouse
née le 06 Avril 1948 à [Localité 35] (49)
[Adresse 31]
[Localité 13]
Madame [R] [PG] épouse [L]
née le 16 Mai 1949 à [Localité 35] (49)
[Adresse 21]
[Localité 15]
Monsieur [VY] [PG]
né le 04 Septembre 1954 à [Localité 35] (49)
[Localité 27]
[Localité 11]
Madame [VE] [PG] épouse [RA]
née le 20 Juin 1963 à [Localité 22] (49)
[Adresse 16]
[Localité 10]
Monsieur [O] [Z] es qualité d'héritier de Madame [P] [PG], décédée le 28 août 2019 à [Localité 10]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Monsieur [F] [V].
[Adresse 19]
[Localité 11]
Monsieur [K] [PG]
né le 30 Septembre 1950 à [Localité 35] (49)
[Localité 27]
[Localité 11]
Madame [G] [X] es qualité d'héritière de Madame [P] [PG], décédée le 28 août 2019 à [Localité 10].
née le 07 Août 1979 à [Localité 22] (49)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [H] [Z] es qualités d'héritier de Madame [P] [PG] épouse [Z], née le 28 Juillet 1957 à [Localité 34], décédée le 28 août 2019.
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [U] [Z] es qualité d'héritier de Madame [P] [PG], décédée le 28 août 2019 à [Localité 10]..
né le 06 Avril 1985 à [Localité 22] (49)
Lieudit [Adresse 30]
[Localité 8]
tous représentés par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL SPE GAYA, avocat plaidant au barreau de SAUMUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Lors du délibéré
' Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
' Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
' Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 JANVIER 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA; Conseiller en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 06 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 1997, Mme [W] [S] veuve [PG], en sa qualité d'usufruitière, Mme [N] [PG], Mme [I] [PG], Mme [E] [PG], Mme [R] [PG], M. [K] [PG], M. [VY] [PG], Mme [P] [PG] et Mme [VE] [PG] (les consorts [PG]), en leur qualité de nu-propriétaires, ont consenti à M. [Y] [C] un bail à ferme pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 1997 jusqu'au 31 octobre 2006, portant sur diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 27] (49), pour une contenance totale de 17 ha 95 a 85 ca :
- ZD [Cadastre 3] [Adresse 25] 4 ha 86 a 48 ca ;
- ZD [Cadastre 5] [Adresse 28] 2 a 14 ca ;
- ZD [Cadastre 2] 1/2 [Adresse 33] 4 a 43 ca ;
- ZI [Cadastre 1] [Adresse 29] 5 ha 66 a 34 ca ;
- ZI [Cadastre 17] [Adresse 26] 5 ha 40 a 12 ca ;
- ZI [Cadastre 9] [Adresse 32] 1 ha 96 a 34 ca.
Ce bail s'est renouvelé au 1er novembre 2006 et Mme [W] [S] veuve [PG] est décédée le 20 juillet 2002.
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2014, les consorts [PG] ont fait notifier au preneur un congé pour le 31 octobre 2015 pour reprise au profit de M. [O] [Z], leur fils ou neveu, portant sur les parcelles suivantes :
- Section [Cadastre 6] ZD [Adresse 25] pour 4 ha 85 a 41 ca ;
- Section [Cadastre 6] ZI [Adresse 29] pour 5 ha 66 a 34 ca ;
- Section [Cadastre 6] ZI [Adresse 26] pour 5 ha 40 a 12 ca ;
- Section [Cadastre 6] ZI [Adresse 32] pour 1 ha 96 a 34 ca
soit un total de 17 ha 88 a 21 ca.
Par acte authentique du 12 décembre 2014, les parcelles données à bail ont été partagées entre les héritiers, certaines étant attribuées aux oncles et tantes de M. [O] [Z], et la parcelle [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 17] de 5 ha 40 a 12 ca étant attribuée à sa mère, Mme [P] [PG].
Par courrier recommandé reçu au secrétariat greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur le 23 octobre 2015, M. [C] a demandé la convocation des bailleurs aux fins d'être relevé de la forclusion et d'annulation du congé. M [O] [Z], bénéficiaire de la reprise, est intervenu volontairement a l'instance, ainsi que M. [F] [V].
Par jugement du 8 juillet 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a :
- rejeté la demande de relevé de forclusion formée par M. [C] ;
- dit que M. [C] est forclos pour contester le congé qui lui a été délivré par les consorts [PG] ;
- dit en conséquence que le congé délivré le 16 avril 2014 à M. [C] a produit ses effets au 31 octobre 2015 ;
- ordonné à M. [C] de libérer les lieux, au plus tard pour le 15 août 2016 ;
- dit que faute de départ volontaire à cette date, M. [C] pourra être expulsé, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ;
- dit que M. [C] est redevable, depuis le 18 novembre 2015, envers les bailleurs d'une indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base du fermage précédent et ce jusqu'à la libération définitive des lieux ;
- rejeté la demande des consorts [PG] aux fins de remise en état des lieux et notamment d'un étang ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [C] à payer aux consorts [PG] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2016, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Suivant arrêt du 3 juillet 2018, la cour d'appel d'Angers a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, aux motifs que M. [C] ne pouvait contester la régularité de la reprise au profit d'un descendant majeur lors de la délivrance du congé, ni durant le cours du délai préfix de contestation de quatre mois, puisque M. [Z] a conservé durant toute cette période la qualité de descendant d'[W] [PG] dont il était le petit-fils et ce jusqu'au 12 décembre 2014, jour du partage de l'indivision attribuant des parcelles à ses oncles et tante, et que le preneur n'a pas agi en temps utile lorsqu'il a eu connaissance du partage, ce qui est établi par le paiement du fermage du 12 mai 2015 qu'il a réparti entre les différents propriétaires ;
- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux entiers dépens d'appel.
M. [C] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers, et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel d'Orléans.
La Cour de cassation a considéré qu'il résulte de l'article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime que la forclusion n'est pas encourue si le preneur établit que les conditions de la reprise énoncées dans le congé ne sont plus réunies par suite d'un changement de circonstances. La cour d'appel a violé ces dispositions en statuant comme elle l'a fait, « alors que les conditions de fond de la reprise s'apprécient à la date d'effet du congé et que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance de ce congé dès lors qu'il s'en déduit l'impossibilité de la reprise ».
Par déclaration du 4 mai 2020, M. [C] a saisi la cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi après cassation.
Par arrêt du 19 avril 2021, la cour d'appel d'Orléans a :
-infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur en date du 8 juillet 2016 (RG n° 15-14) sauf en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [PG] aux fins de remise en état des lieux et notamment d'un étang ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- dit que M. [C] est relevé de la forclusion et recevable à contester le congé délivré le 16 avril 2014 portant sur les parcelles [Cadastre 6] ZD n° [Cadastre 18], [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 9] ;
- déclaré irrecevable la contestation du congé portant sur la parcelle [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 17] ;
- annulé le congé délivré le 16 avril 2014 portant sur les parcelles [Cadastre 6] ZD n° [Cadastre 18], [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 9] ;
- constaté que le bail portant sur les parcelles [Cadastre 6] ZD n° [Cadastre 18], [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 9] a été renouvelé au 1er novembre 2015 ;
- ordonné la réintégration de M. [C] sur les parcelles [Cadastre 6] ZD n° [Cadastre 18], [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 9] ;
- ordonné une expertise, avant dire droit sur les préjudices subis par M. [C] suite à l'expulsion des parcelles louées cadastrées [Cadastre 6] ZD n° [Cadastre 18], [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 9] situées commune de [Localité 27] (Maine et Loire), confiée à M. [B] [A], expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel d'Angers ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience en cas de défaut de versement de la consignation ou après dépôt du rapport d'expertise.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 23 janvier 2023, l'appelant demande de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- constatant qu'il a réintégré les parcelles cadastrées [Cadastre 6] ZD n° [Cadastre 18], [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 9] pour 12 ha 47 ca au 20 mai 2021 ;
- juger qu'il a subi du fait de son expulsion une perte financière pour les années culturales 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, une perte définitive des DPB remontées en réserve, un préjudice moral, à parfaire ;
- condamner in solidum Mme [N] [PG] épouse [V], Mme [I] [PG] épouse [D], Mme [E] [PG] épouse [J], Mme [R] [PG] épouse [L], M. [VY] [PG], les ayants droit de Mme [P] [PG] épouse [Z] savoir M. [O] [Z], Mme [G] [X] née [Z], M. [H] [Z], M. [U] [Z], Mme [VE] [PG] épouse [RA], M. [O] [Z], M. [F] [V] et M. [K] [PG] à lui payer la somme de 142 768,49 euros à titre de dommages et intérêts et à parfaire se décomposant comme suit :
' Perte de revenu : '''''''''' 97 949,05 euros,
' Indemnité fumures et arrières fumures'... 2 870,60 euros,
' Préjudice financier lié à la perte des DPB.. 27 930 euros,
' Frais de remise en état et taillage des haies 6 018,84 euros,
' Au titre du préjudice moral :'''''.. 8 000 euros.
- condamner in solidum Mme [N] [PG], Mme [I] [PG], Mme [E] [PG], Mme [R] [PG], M. [VY] [PG], les ayants droit de Mme [P] [PG] à savoir M. [O] [Z], Mme [G] [Z], M. [H] [Z], M. [U] [Z], Mme [VE] [PG], M. [O] [Z], M. [F] [V] et M. [K] [PG] à lui payer une somme de 11 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [N] [PG], Mme [I] [PG], Mme [E] [PG], Mme [R] [PG], M. [VY] [PG], les ayants droit de Mme [P] [PG] à savoir M. [O] [Z], Mme [G] [Z], M. [H] [Z], M. [U] [Z], Mme [VE] [PG], M. [O] [Z], M. [F] [V] et M. [K] [PG] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des constats d'huissier, de la mesure d'expertise judiciaire et le coût du rapport établi par M. [T] [M] en date du 4 avril 2022.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience du 23 janvier 2023, les intimés demandent de :
- dire M. [C] non-fondé et non recevable en ses demandes et l'en débouter ;
En tout état de cause,
- débouter M. [C] de sa demande de condamnation des intimés à lui verser la somme de 142 768,49 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire et limiter, en toute hypothèse, le préjudice aux montants suivants :
33 311 euros pour la perte de résultat ;
11 631 euros au titre de la perte des DPB ;
- débouter M. [C] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, frais d'huissier de justice, frais d'expertise et frais relatifs au rapport de M. [M] ;
- laisser à la charge de chacune des parties ses frais ;
En toute hypothèse,
- condamner M. [C] à supporter l'intégralité des frais d'expertise, frais d'huissier de justice, coût du rapport de M. [M] :
- condamner M. [C] à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
I- Sur l'indemnisation du preneur
Il est établi que, suite au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur exécutoire par provision, M. [C] a libéré l'ensemble des parcelles données à bail le 24 octobre 2016. Suite à l'arrêt de cette cour en date du 19 avril 2021, M. [C] a été réintégré en qualité de preneur sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] ZD n° [Cadastre 18], [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 9] d'une contenance de 12 ha 48 a 09 ca. M. [C] sollicite l'indemnisation des préjudices subis, ci-après examinés, pour la période entre le 24 octobre 2016 et le 20 mai 2021 au cours de laquelle il n'a pu exploiter les parcelles sur lesquelles il a obtenu sa réintégration.
A- Sur la perte des droits à paiement de base (DPB)
M. [C] soutient avoir subi un préjudice résultant de la perte d'aides directes PAC qui a été évaluée par le cabinet comptable AS 49 à la somme totale de 27 907 euros ; qu'il conteste les conclusions de l'expert judiciaire évaluant ce préjudice sur 3 années à la somme de 16 668 euros ; qu'il est d'accord avec le mode de calcul évaluant le montant de la perte des primes PAC à la somme de 5 556 €/an, à l'exception du fait qu'il n'y a pas ensuite lieu de proratiser cette somme au nombre d'hectares ; que par ailleurs, si un exploitant n'active pas l'ensemble des DPB de son portefeuille pendant deux années consécutives, un nombre de DPB correspondant au nombre de DPB non activés remonte définitivement à la réserve départementale ; que n'ayant pas eu la surface pour activer les DPB pendant 2 ans, ils sont remontés à la réserve départementale et sont donc perdus définitivement, de sorte que cette perte définitive génère une moins-value pour à vie, et que la perte de DPB n'est donc pas que de 3 ans ; qu'il a fait réaliser un rapport par M. [M] concluant que le préjudice subi au titre de la perte des DPB doit être apprécié sur une durée de huit années, du 24 octobre 2016 au 18 octobre 2024 ; qu'ayant cessé son activité au 31 décembre 2021, la perte de DPB sur 5 années s'élève à la somme de 27 930 euros.
Les intimés répliquent que c'est à juste titre que l'expert judiciaire a considéré que le calcul des DPB ne devait s'effectuer que sur une surface de 12 ha 48 a et 09 ca et non sur l'ensemble des terres données à bail ; que d'une part, M. [C] ne justifie d'aucune façon ne pas avoir disposé, par ailleurs sur son exploitation, d'une surface équivalente à 12 ha, 48 a et 09 ca pour y activer ses DPB ; que M. [C] ne démontre pas ne pas avoir opéré un transfert de ses DPB au profit d'un tiers, indépendamment du foncier, et en avoir récupéré, d'ailleurs, un avantage financier ; que M. [C] n'explique pas non plus pourquoi il n'a pas opéré un transfert temporaire des DPB en attendant l'issue des procédures en cours dont il avait lui-même relevé appel, de sorte qu'il a lui-même, contribué à la perte définitive des droits à produire ; que M. [C] ayant cessé son activité au 31 décembre 2021, il est raisonnable de ne pas retenir une perte des DPB au-delà de la date de reprise effective des terres ; qu'il conviendra tout au plus de retenir sur ce poste la somme maximum de 11 631 euros fixée par l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a constaté, au travers des pièces comptables, que les DPB avaient baissé de 5 556 euros par an en comparant les dotations moyennes, ce que l'appelant admet.
En revanche, cette perte annuelle de dotation correspond à la totalité des parcelles pour lesquelles un congé avait été délivré et que M. [C] avait été contraint de quitter suite au jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur. Or, le préjudice existant pour M. [C] correspond aux seules parcelles pour lesquelles le congé a été invalidé et qu'il a réintégré le 20 mai 2021. L'expert judiciaire était donc fondé à proratiser la perte annuelle de dotation à proportion de la superficie des parcelles pour lesquelles l'expulsion n'était pas fondée.
La perte de dotation annuelle équivaut donc à 3 877,84 euros (5556 € x 12 ha 48 a 09 ca / 17 ha 88 a 21 ca).
Il résulte par ailleurs de l'article 31 du Règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune que la réserve nationale ou les réserves régionales des droits à paiement sont alimentées par les montants provenant notamment des droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs conformément au cours d'une période de deux années consécutives, lesquels sont donc définitivement perdus pour l'agriculteur.
En l'espèce, il est établi que M. [C] n'a pas pu activer les DPB associés aux 12 ha 48 a et 09 ca pendant deux années consécutives entre le 24 octobre 2016 et le 20 mai 2021.
Les intimés n'établissent pas que M. [C] aurait activé les DPB sur d'autres terres ou qu'il les aurait transférés à un tiers entre le 24 octobre 2016 et le 20 mai 2021. En outre, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, de sorte qu'il ne peut être fait grief au preneur de ne pas avoir transféré les DPB afférents aux 12 ha 48 a et 09 ca, suite au jugement ordonnant son expulsion de ces parcelles.
Il est donc établi que M. [C] a définitivement perdu les DPB afférents à cette surface. Le préjudice ne se limite donc pas à trois années comme l'a estimé l'expert judiciaire. M. [C] ayant cessé son activité le 31 décembre 2021, il est fondé à solliciter le préjudice résultant de la perte des DPB sur les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Le préjudice lié à la perte des DPB s'élève donc à la somme totale de 19 389,20 euros (5 x 3 877,84), à laquelle les intimés seront condamnés in solidum.
B- Sur la perte de revenu
L'appelant soutient que les conclusions de l'expert judiciaire évaluant le préjudice sur la base de la perte de rentabilité de l'entreprise sur 4 exercices sont contestables, en ce qu'il n'a pas fait application du protocole régional d'éviction fondé sur la marge brute ; qu'au regard du rapport de M. [M], la perte de revenu s'élève à la somme de 97 949,05 euros.
Les intimés répliquent que l'expert judiciaire a retenu quatre années culturales, considérant que l'année culturale 2016 avait été complète, et que l'année 2021 n'était pas à prendre en considération, car le preneur, ayant repris possession des parcelles, avait pu procéder à la récolte en place, outre que les cultures de printemps pouvaient encore être implantées à la date de la reprise effective ; qu'il convient donc de ne considérer que ces quatre années au maximum ; qu'il n'y a aucune raison de faire application du protocole applicable en matière d'expropriation ; que le préjudice pour perte d'exploitation ne peut s'élever au maximum qu'à la somme de 33 300 euros, telle que retenue par l'expert judiciaire.
Il résulte du rapport d'expertise qu'il n'a été retenu que 4 années culturales : 2017, 2018, 2019, 2020. En effet, M. [C] a pu procéder à la récolte de l'année 2016 lorsqu'il a libéré les lieux le 24 octobre 2016. S'agissant de l'année culturale 2021, M. [C] a réintégré les parcelles pour lesquelles le congé avait été annulé, le 20 mai 2021. À cette date, l'expert judiciaire a indiqué, sans être contredit sur ce point, que des cultures de printemps pouvaient encore être plantées. En conséquence, il y a lieu calculer la perte de revenu sur les quatre années retenues par l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a, à raison, refusé de faire application du protocole régional d'éviction utilisé lors des expropriations des collectivités, M. [C] n'ayant pas fait l'objet d'une expropriation publique mais d'une expulsion ordonnée judiciairement avant d'être réintégré dans une partie des parcelles données à bail. Il convient donc de déterminer la perte réelle de revenus subie durant les quatre années culturales précitées sur les parcelles d'une superficie de 12 ha 48 a 09 ca, et non de fixer une indemnité forfaitaire comme il est prévu en matière d'expropriation.
Au regard des pièces comptables de M. [C], l'expert judiciaire évalué la perte d'exploitation sur 4 exercices une perte de 47 576 euros avant amortissements « neutralisés » et frais financiers. Cette perte concernant l'ensemble des terres visées par le congé, l'expert a proratisé la perte aux seules parcelles sur lesquelles le preneur a été réintégré afin de déterminer la perte imputable à son éviction temporaire. Il en ressort une perte de revenus de 33 311 euros.
Cette perte constitue le préjudice réellement subi par M. [C] pendant la période d'éviction des seules parcelles dans lesquelles il a été réintégré. En conséquence, les consorts [PG] seront condamnés in solidum à lui verser cette somme au titre de sa perte de revenu.
C- Sur les fumures et arrières-fumures
L'appelant soutient qu'il peut bénéficier d'une indemnité au titre des fumures et arrières-fumures que M. [M] a évalué, par référence au protocole départemental, à la somme de 2 870 euros.
Les intimés indiquent que l'expert judiciaire n'a retenu aucune indemnité pour fumure et arrière-fumure ; que d'une part, cette indemnité est prévue par le protocole applicable en matière d'expropriation dont il n'a pas entendu faire application et d'autre part, l'indemnité pour fumure et arrière-fumure peut être envisagée en fin d'exploitation par application des dispositions de l'article L 411-71 du code rural si l'exploitant justifie, par la production d'un état des lieux d'entrée, avoir procédé à une amélioration du bien loué ; que M. [C] n'apporte aucun élément sur ce point et se fonde sur une expertise diligentée par lui qui n'a pas été soumise préalablement au principe du contradictoire ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande d'indemnité.
L'indemnité pour fumures et arrières-fumures est normalement due en fin de bail afin de compenser la perte portant sur les améliorations culturales apportées au fonds par les amendements et arrières fumures incorporés au sol.
Or, M. [C] n'établit pas la preuve de l'amélioration culturale qu'il prétend avoir apporté au fonds, outre que le bail n'a pas pris fin. Par ailleurs, M. [C] a été indemnisé du préjudice de perte de revenus subie pendant la période d'éviction, revenus auxquels les éventuelles améliorations culturales auraient contribué.
La demande d'indemnité au titre des fumures et arrières-fumures sera donc rejetée.
D- Sur le coût de remise en état
L'appelant demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6 018,84 euros, telle qu'évaluée par M. [M], au regard notamment du coût moyen de remise en état d'une prairie de 440,50 euros sur la base d'un amortissement de 50 %.
Les intimés font valoir que l'expert judiciaire a chiffré le préjudice de remise en état des prairies à la somme de 5 346 euros ; que l'indemnité de remise en état des prairies, d'une part, et de taillage/élagage des haies, d'autre part, implique nécessairement que cette remise en état ait lieu et que ce taillage/élagage soit également réalisé ; qu'à défaut pour M. [C] de justifier de ce qu'il a bien procédé à l'ensemble de ces travaux, alors même que, dans le même temps, il conviendra de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
L'expert judiciaire a évalué le coût de remise en état des prairies à la somme de 5 346 euros. Il convient de relever que l'évaluation du coût de remise en état produite par M. [C] et établie par la chambre d'agriculture des Pays de la Loire, mentionne un coût de 6 684 euros pour 18,60 hectares.
L'appelant demande de voir appliquer le barème 2021 pour les remises en état des prairies sur lequel M. [M] s'est fondé. Or, ce barème établi par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, ne peut servir de référence pour contester l'évaluation établie par l'expert judiciaire.
Il convient donc de retenir une indemnisation de 5 346 euros afin de réparer le préjudice subi au titre du coût de remise en état des parcelles, de sorte que les intimés sont mal fondés à exiger que cette dépense ait été préalablement engagée avant qu'ils en supportent la charge.
En conséquence, les consorts [PG] seront condamnés in solidum à verser à M. [C] la somme de 5 346 euros au titre du coût de remise en état des parcelles qu'il a réintégrées.
E- Sur le préjudice moral
L'appelant expose que cette situation a eu un important retentissement psychologique et a nécessité sa mobilisation pour de nombreuses démarches afin de conserver la viabilité de son activité ; qu'il est attesté que le budget de trésorerie est le reflet d'une situation économique dégradée suite à la perte des 18 hectares en production ; qu'il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi.
Les intimés répliquent que dans le cadre de ce dossier, un véritable débat juridique s'est tenu ; qu'ils
sont tout autant que M. [C], légitimes à se prévaloir d'un préjudice moral ; que toutefois, ils estiment que c'est en toute bonne foi que le débat juridique s'est déroulé et demandent, à ce titre, que M. [C] soit débouté de sa demande, qu'il ne justifie pas, par ailleurs.
En l'espèce, le congé pour reprise a été délivré par les bailleurs à M. [C] le 16 avril 2014, à effet au 31 octobre 2015, aux fins de reprise des parcelles d'une superficie de 17 ha 88 ca 21 ca par le fils de Mme [P] [PG], M. [O] [Z].
Cependant, avant la date d'effet du congé, les bailleurs co-indivisaires ont établi un acte de partage des parcelles suivant acte authentique du 12 décembre 2014, dont il résulte qu'au jour de l'effet du congé, soit le 31 octobre 2015, le bénéficiaire de la reprise était le neveu des bailleurs des parcelles [Cadastre 6] ZD n° [Cadastre 18], [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 9], et le fils de la propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 17].
Or, aux termes de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose, le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail que s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Il s'ensuit que, par arrêt du 19 avril 2021, la cour d'appel d'Orléans a annulé le congé délivré le 16 avril 2014 portant sur les parcelles [Cadastre 6] ZD n° [Cadastre 18], [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] ZI n° [Cadastre 9], constaté le renouvellement du bail sur lesdites parcelles au 1er novembre 2015, et ordonné la réintégration de M. [C] sur ces parcelles qu'il avait dû libérer suite au jugement du tribunal paritaire de Saumur ordonnant son expulsion.
La faute contractuelle des bailleurs à l'encontre du preneur est donc établie, quelle que soit la teneur du débat juridique qui a ensuite pu s'instaurer devant les juridictions du fond et la Cour de cassation.
M. [C] a donc été privé de l'exploitation des parcelles données à bail, d'une contenance de 12 ha 48 a 09 ca, entre le 24 octobre 2016 et le 20 mai 2021. Cette privation a engendré un préjudice moral lié à la nécessité de s'organiser pour poursuivre son activité et d'entreprendre des démarches pour se voir rétabli dans ses droits.
Il convient donc d'allouer à M. [C] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à laquelle les consorts [PG] seront condamnés in solidum.
II- Sur les demandes accessoires
Le jugement a déjà été infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, par arrêt du 19 avril 2021.
Compte tenu de la solution donnée au litige, Les consorts [PG] seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, comportant, en application de l'article 639 du code de procédure civile, tant les dépens exposés devant la cour d'appel d'Angers que devant la présente cour d'appel de renvoi.
En application de l'article 695 du code de procédure civile qui dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent la rémunération des techniciens, les dépens comprendront la rémunération de l'expert judiciaire, M. [A], désigné par la cour d'appel d'Orléans. En revanche, les constats d'huissier de justice et le rapport de M. [M], qui ne sont pas des actes afférents à l'instance, mais des actes sollicités par une partie, M. [C], ne peuvent être inclus dans les dépens.
Les consorts [PG] seront en outre condamnés in solidum à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 19 avril 2021, statuant sur renvoi après cassation,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [PG], Mme [I] [PG], Mme [E] [PG], Mme [R] [PG], M. [VY] [PG], M. [O] [Z], Mme [G] [Z], M. [H] [Z], M. [U] [Z], Mme [VE] [PG], M. [O] [Z], M. [F] [V] et M. [K] [PG] à payer à M. [C] les indemnités suivantes :
- 19 389,20 euros au titre de la perte des droits à paiement de base ;
- 33 311 euros au titre de la perte de revenus ;
- 5 346 euros au titre du coût de remise en état des parcelles :
- 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [PG], Mme [I] [PG], Mme [E] [PG], Mme [R] [PG], M. [VY] [PG], M. [O] [Z], Mme [G] [Z], M. [H] [Z], M. [U] [Z], Mme [VE] [PG], M. [O] [Z], M. [F] [V] et M. [K] [PG] à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [PG], Mme [I] [PG], Mme [E] [PG], Mme [R] [PG], M. [VY] [PG], M. [O] [Z], Mme [G] [Z], M. [H] [Z], M. [U] [Z], Mme [VE] [PG], M. [O] [Z], M. [F] [V] et M. [K] [PG] aux entiers dépens de première instance et d'appel comportant les dépens exposés devant la cour d'appel d'Angers et devant la cour d'appel d'Orléans, et la rémunération de l'expert judiciaire, M. [A].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT