Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00997 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O36D
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00196
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le 26 Mars 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Maître [E] [U] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TEL EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substitué par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [S] était engagé par la Sarl Tel Express en qualité de chauffeur livreur, groupe 3bis, coefficient 118M, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 24 septembre 2016 au 23 mars 2017, pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le 17 novembre 2016, l'employeur notifiait au salarié la modification de sa durée du travail et de la répartition de ses horaires à compter du 21 novembre 2016. La durée du travail était portée à 38 heures et répartie sur 4 jours du mardi au vendredi.
Le 22 novembre 2016, le salarié réclamait à son employeur le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de septembre et d'octobre 2016, et le mettait en demeure de lui remettre une copie des relevés de géolocalisation du camion faisant apparaître les heures réalisées.
Le 24 novembre 2016, l'employeur notifiait au salarié un avertissement lui reprochant des retards de livraison entre le 19 octobre 2016 et le 15 novembre 2016.
Le 2 décembre 2016, l'employeur reconnaissait être débiteur de 62 heures supplémentaires au taux majoré de 150% et lui indiquait qu'il bénéficiait d'un crédit de 93 heures à récupérer (majorations incluses) et de 1,5 jours de repos compensateur.
Le 14 décembre 2016, M. [S] demandait à l'employeur d'annuler l'avertissement et de lui remettre les documents légaux relatifs au décompte du temps de travail ainsi que le relevé GPS du véhicule.
Le 6 janvier 2017, la société reconnaissait être débitrice de 88 heures supplémentaires au taux majoré de 150% et lui indiquait qu'il bénéficiait d'un crédit de 132 heures à récupérer (majorations incluses) et de 2 jours de repos compensateur. Les jours de récupérations étaient unilatéralement fixés par l'employeur sur la période du 16 janvier 2017 au 14 février 2017.
M. [S] saisissait le conseil de prud'hommes en sa formation de référé afin que lui soit délivrer les documents réclamés.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de référé, considérait qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Le 4 mai 2018, M. [N] [S] saisissait le conseil de prud'hommes au fond de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 6 novembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Béziers, la Sarl Tel Express était placée en liquidation judiciaire et Maître [K] était nommé en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers fixait la créance de M. [N] [S] aux sommes de :
* 90,00€ à titre du rappel de salaire,
* 1468,17€ à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée,
* 1468,17€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 146, 81€ au titre des congés payés afférents au préavis,
* 4404,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- annulait l'avertissement du 24 novembre 2016,
- déboutait M. [N] [S] du surplus de ses demandes,
- laissait les dépens à la charge de la Sarl Tel Express.
Par déclaration enregistrée le 16 février 2021, M. [N] [S] interjetait régulièrement appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 mai 2021, M. [N] [S] demandait à la Cour de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 4 février 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande relative aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, à l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande de dommages et intérêts résultant de la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée,
En conséquence et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la demande de M. [S] relative aux paiement des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées est recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Fixer la créance à la liquidation judiciaire de laSarl Tel Express pour la somme de 1817,685€ au titre des heures supplémentaires dues,
- Dire et juger que le délit de travail dissimulé est constitué,
En conséquence,
- Fixer la créance à la liquidation judiciaire de la Sarl Tel Express à hauteur de 8809€ à titre de l'indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré la sanction disciplinaire notifiée à Monsieur [S] comme étant injustifiée mais le réformer en ce qu'il n'en tire aucune conséquence,
En conséquence,
- Fixer la créance à la liquidation judiciaire de la Sarl Tel Express à la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts pour la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée,
- Dire et juger que la Sarl Tel Express a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,
En conséquence,
- Fixer la créance à la liquidation judiciaire de la Sarl Tel Express à la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner la Sarl Tel Express aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 juillet 2021, la Selarl [K] [E] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Tel Express, demandait à la Cour de :
- Confirmer le dit jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, travail dissimulé, dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Le réformer pour le surplus en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la Sarl Tel Express les sommes suivantes :
* 90,00€ à titre du rappel de salaire,
* 1468,17€ à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée,
* 1468,17€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 146, 81€ au titre des congés payés afférents au préavis,
* 4404,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que le CDD est parfaitement régulier,
- Débouter M. [S] de sa demande de requalification du CDD en CDI et des demandes indemnitaires y afférentes.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure était clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
M. [N] [S] sollicite la réformation du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
Il sollicite le versement de la somme de 1817,685€ correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il estime avoir accompli de septembre à novembre 2016, selon le détail suivant :
- 21,50 heures supplémentaires en septembre 2016 soit 292,55€,
- 74,83 heures supplémentaires en octobre 2016, soit 1085,035€,
- 33 heures supplémentaires en novembre 2016 soit 440,1€,
Au soutien de sa demande d'indemnisation, le salarié produits aux débats :
- Trois relevés d'heures mensuels manuscrits détaillant le nombre d'heures effectuées :
* un relevé d'heures du 26 au 30 septembre 2016 indiquant qu'il commençait tous les jours à 6h40 et terminait au plus tard à 18h40, sans pause, pour un total de 56,5 heures supplémentaires effectuée sur la semaine,
* un relevé d'heures pour le mois d'octobre 2016 indiquant qu'il commençait tous les jours à 6h40 et terminait au plus tard à 18h40, sans pause, pour un total de 234,50 heures supplémentaires sur le mois,
* un relevé d'heures pour le mois de novembre 2016 indiquant qu'il commençait tous les jours à 6h40 et terminait au plus tard à 18h30, sans pause, pour un total de 33 heures supplémentaires sur deux semaines,
- un courrier du 14 décembre 2016 aux termes duquel M. [S] demandait à son employeur de lui remettre les documents légaux relatifs au décompte du temps de travail et le relevé GPS du véhicule, et faisait référence à une lettre de réclamation du paiement des heures adressée à l'employeur le 22 novembre 2016 et qui était resté sans réponse.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
La société conteste la véracité des plannings produits par le salarié (ceux-ci étant formalisés selon des modèles différents) et fait valoir que les heures supplémentaires ont été pour partie réglées et pour partie récupérées par le salarié sur la période du 16 janvier 2017 au 14 février 2017.
La société ne produit aux débats aucune pièce et se fonde uniquement sur les pièces adverses :
- les bulletins de paie des mois d'octobre et de novembre 2016 qui font état de 8 heures supplémentaires reglées en octobre, et 34 heures supplémentaires reglées au mois de novembre,
- le courrier du 17 novembre 2016 adressé par l'employeur au salarié visant à formaliser la durée et la répartition de la durée du travail à compter du 21 novembre : la durée du travail était portée à 38 heures hebdomadaires réparties comme suit :
* lundi : repos,
* mardi, mercredi, jeudi : 8h - 13h et 14h - 18h30,
* vendredi : 11h - 13h et 14h-18h30,
* samedi : repos.
- deux courriers aux termes desquels la société indique au salarié les heures supplémentaires dues et leurs jours de récupérations :
* un courrier du 2 décembre 2016 aux termes duquel l'employeur reconnaissait être débiteur de 62 heures supplémentaires au taux majoré de 150% et lui indiquait qu'il bénéficiait d'un crédit de 93 heures à récupérer (majorations incluses) et de 1,5 jours de repos compensateur. L'organisation de cet emploi du temps était confié à M. [O], responsable d'exploitation.
* un courrier du 6 janvier 2017 aux termes duquel la société reconnaissait être débitrice de 88 heures supplémentaires au taux majoré de 150% et lui indiquait qu'il bénéficiait d'un crédit de 132 heures à récupérer (majorations incluses) et de 2 jours de repos compensateur. Les jours de récupérations étaient unilatéralement fixés par l'employeur sur la période du 16 janvier 2017 au 14 février 2017.
L'employeur ne verse aux débats aucun élément sur les horaires effectifs de travail du salarié avant la modification des horaires intervenue le 21 novembre 2016, ni sur les outils mis en place pour contrôler la durée des dépassements et leur effective et juste compensation, et ce, alors que le contrat de travail prévoit expréssement en son article 12 que le relevé du temps de travail mensuel sera validé conjointement par les parties.
Il échoue donc à contredire les relevés d'heures versés aux débats par le salarié.
Par ailleurs, la société a reconnue être débitrice de 88 heures supplémentaires et a décidé de remplacer le paiement des ces heures par l'octroi de jours de récupération du 16 janvier 2017 au 14 février 2017. Cependant, la société n'apporte aucune précision sur la nature des heures supplémentaires ayant fait l'objet d'un remplacement en repos et ne démontre pas qu'une disposition d'un accord collectif applicable à la société l'autorisait à remplacer le paiement de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
Dès lors, conformément à la demande de M. [S], il lui sera alloué un rappel de salaire de 1817,685€ au titre des heures supplémentaires dues.
Sur le travail dissimulé
M. [S] sollicite la somme de 8809€ au titre de l'indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé. Il fait valoir que l'employeur avait pleinement connaissance par le biais des feuilles de route communiquées à chaque fin de mois de l'ensemble des heures supplémentaires réalisées. Il soutient que l'absence de rémunération des dites heures et de leurs mention sur le bulletin de salaire constitue une volonté délibérée de l'employeur de dissimuler les heures effectivement réalisées.
Les circonstances dans lesquelles le salarié avait accompli les heures supplémentaires ne révèlent pas une intention frauduleuse de dissimuler cette partie de l'activité en sorte que la demande au titre du travail dissimulé sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement
M. [S] conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a annulé l'avertissement du 24 novembre 2016 tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation en l'absence de démonstration d'un préjudice.
Le 24 novembre 2016, la Sarl tel express a notifié au salarié un avertissement aux termes duquel il lui était reproché six retards de livraisons dans la période du 19 octobre 2016 au 15 novembre 2016.
La société ne produisant aucune pièce permettant d'établir la matérialité des faits reprochés au salarié, l'avertissement du 24 novembre 2016 doit être annulé. Le préjudice moral qui en résulte doit être réparé par la somme de 100€.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En l'espèce, M. [S] soutient que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail en concluant un contrat à durée déterminée sans justifier de son motif de recours, en s'abstenant de régler un grand nombre d'heures supplémentaires et en lui notifiant un avertissement injustifié. Par ailleurs, il produit aux débats une attestation de M. [B], chauffeur livreur embauché par la Sarl Tel express, selon laquelle il aurait été victime de propos déplacés voires discriminatoires de la part de son chef.
Dès lors qu'il a été fait droit aux réclamations salariales et indemnitaires de M. [S] concernant les trois premiers griefs susvisés, il lui appartient de justifier, ce qu'il ne fait pas, de l'existence d'un préjudice distinct n'ayant pas été indemnisé. Par ailleurs, l'attestation de M. [B], non régulière en la forme, formulée dans des termes généraux, et qui n'est corroborée par aucun élément n'est pas de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Il convient donc de débouter M. [S] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de la Selarl [K] [E] [U]
La société sollicite la réformation du jugement qui l'a condamné à verser au salarié la somme de 1468,17€ à titre d'indemnité de requalification.
La société soutient que le recours au contrat à durée déterminée était justifiée dès lors que sa conclusion faisait suite à une action de formation préalable au recrutement (AFPR) de M. [S] qui était demandeur d'emploi.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu par M. [S] le 24 septembre 2016 vise un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et mentionne qu'il fait suite à une action de formation préalable au recrutement.
Il incombe à l'employeur de justifier de la réalité du motif de conclusion du contrat à durée déterminée. Or, la société ne produit aux débats aucune pièce comptable ni aucune analyse chiffrée de ses carnets de commandes permettant de vérifier l'existence d'un accroissement temporaire de son activité à la date de conclusion du contrat.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
- 1468,17€ au titre de l'indemnité de requalification,
- 1468,17€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et
146, 81€ au titre des congés payés afférents au préavis.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes du 4 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [N] [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Selarl [K] [E] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Tel Express, à fixer au passif de la liquidation de ladite société les créances suivantes au bénéfice de M. [N] [S] :
- 1817, 685€ au titre du rappel d'heures supplémentaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016,
- 100€ au titre de la notification de l'avertissement injustifié du 24 novembre 2016,
Le confirme pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de Toulouse dans la limite de sa garantie ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la Sarl Tel express, représentée par la Selarl [K] [E] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Tel express.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
V. DUCHARNE