Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Janvier 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Madame Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 03 Octobre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 novembre 2023 prorogé au 08 Janvier 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Monsieur [G] [H]
N° RG 19/01361 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZJL
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis TRAM PROVINCE APRIA - [Adresse 2]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, vestiaire 38
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[G] [H]
Me Kabaluki BAKAYA, vestiaire : 38
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 12 avril 2019, M. [G] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise le 26 octobre 2018 par l’URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de la caisse RAM PL, et signifiée le 04 avril 2019 pour la somme de 772 euros soit 729 euros en cotisations maladie et 43 euros en majorations de retard, afférentes à la période Année 2017 ( échéances de février, mai, août et novembre 2017).
A l’appui de son recours, M. [H] expose qu’il conteste la réalité de la dette, le montant des cotisations réclamé et le bien fondé des majorations de retard.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, l’URSSAF Pays de la Loire agissant pour le compte de l’ex-caisse RAM, fait valoir que :
- des cotisations ont été réclamées à M. [H] affilié au régime social des indépendants au titre d’une activité libérale à compter du 1er janvier 2010 ; jusqu’au 31 décembre 2017, il cotisait auprès de la caisse de retraite pour le risque vieillesse, au RSI PL /RAM pour les cotisations d’assurance maladie et à l’URSSAF de son département pour les cotisations familiales, la CSG et la CRDS ; la caisse RAM était un organisme conventionné du RSI et le RSI a été supprimé juridiquement à compter du 1er janvier 2018, ses missions ayant été transférées aux branches du régime général ; le fait que l’URSSAF Pays de la Loire vienne aux droits de la caisse RAM ne remet pas en cause les cotisations dues par M. [H] au titre du risque maladie pour une période antérieure ;
- trois mises en demeure préalables à la contrainte ont été notifiées au cotisant par lettres recommandées des 12 juillet 2017, 22 septembre 2017 et 05 juin 2018 avec avis de réception revenus signés ; celles-ci n’ont pas été contestées devant la commission de recours amiable ;
- les cotisations 2017 de M. [H] ont été calculées en fonction de ses revenus réels 2017 déclarés soit 26 835 euros ; des majorations de retard ont été appliquées compte tenu de l’absence de règlement de cotisations aux dates d’échéances ;
- il est redevable des frais de procédure car compte tenu de l’absence de règlement des cotisations à leur date d’échéance, l’organisme social a été contraint de procéder à la signification de la contrainte querellée.
L’URSSAF Pays de la Loire demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 765 euros ( 729 euros en cotisations et 36 euros en majorations de retard) outre frais de procédure et majorations complémentaires jusqu’au complet règlement et la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 octobre 2023, aucunes conclusions ni pièces n’ont été déposées pour le compte de l’opposant.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
M. [H] a été affilié au régime social des indépendants au titre d’une activité libérale à compter du 1er janvier 2010 et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de sa période d’affiliation.
Cette affiliation a eu pour corollaire l’émission d’appels de cotisations au titre de l’assurance maladie. La caisse RAM était un organisme conventionné du RSI et le RSI a été supprimé juridiquement à compter du 1er janvier 2018, ses missions ayant été transférées aux branches du régime général. Le fait que l’URSSAF Pays de la Loire vienne aux droits de la caisse RAM ne remet pas en cause les cotisations dues par M. [H] au titre du risque maladie pour une période antérieure.
Trois mises en demeure préalables à la contrainte ont été notifiées au cotisant par lettres recommandées des 12 juillet 2017, 22 septembre 2017 et 05 juin 2018 avec avis de réception revenus signés donc acceptés pour la somme totale de 772 euros. Celles-ci n’ont pas été contestées devant la commission de recours amiable.
La contrainte du 26 octobre 2018 a été signifiée le 04 avril 2019 pour le même montant.
L’analyse du dossier permet de constater que l’URSSAF PL a appliqué une remise partielle de majorations de retard ce qui explique que le montant de la contrainte (772 euros soit 729 euros en cotisations maladie et 43 euros en majorations de retard) ait été ramené à 765 euros (729 euros en cotisations et 36 euros en majorations de retard).
La créance telle qu’elle résulte des observations de l’URSSAF Pays de la Loire et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à 765 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période Année 2017 ( échéances de février, mai, août et novembre 2017).
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [H] au paiement des frais de signification d’un montant de 41,99 euros.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de l’URSSAF Pays de la Loire concernant les majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement non visées par la contrainte, qui s’analysent comme des frais futurs, éventuels et non chiffrés.
Sur la demande de l’URSSAF PL au titre de l’article 700 du CPC:
L’équité commande de débouter la partie demanderesse de sa demande relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 04 avril 2019 pour un montant ramené à 765 euros soit 729 euros en cotisations et 36 euros en majorations de retard afférentes à la période Année 2017 ( échéances de février, mai, août et novembre 2017) ;
Condamne M. [G] [H] au paiement de la somme de 765 euros et des frais de signification d’un montant de 41,99 euros;
Déboute l’URSSAF Pays de la Loire du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [G] [H].
La GreffièreLa Présidente
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