Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 15 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/06829 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMPU
N° MINUTE : 25/00077
AFFAIRE
[T] [K]
C/
[F] [B] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 163
DÉFENDEUR
Madame [F] [B] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge,
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 15 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (CHINE)
et de,
Madame [F] [B], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (CHINE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (93),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 6 décembre 2008 devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (93) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] perdra l’usage du nom marital,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [T] [K],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Monsieur Mohamed CHATIR greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 15 Décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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