Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/12976 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC4W
Ordonnance n° 2024/ M019
Mme [S] [J] [T]
Représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
assistée de Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS
Appelante
M. [Z] [F]
Représenté par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocate au barreau de GRASSE
assistée de Me Anne BALEUX RENAULT, avocate au barreau de PARIS
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 21 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 janvier 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2022, par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant Mme [S] [T] épouse [F] à M. [Z] [F] ayant :
- constaté qu'à l'audience, avant le déroulement des débats, au vu de la demande concordante des parties et afin de respecter le principe du contradictoire, l'ordonnance ayant fixé la clôture au 5 avril 2022 a été révoquée et une nouvelle clôture est intervenue le 3 mai 2022 par mention au dossier,
- dit que les fins de non-recevoir opposées par M. [F] pour faire échec aux demandes de Mme [T] sont irrecevables,
- dit que M. [F] est irrecevable en son exception de litispendance et qu'est irrecevable, la demande subséquente de dessaisissement de l'affaire portant sur le paiement de la somme de 269 700 euros, montant des détournements allégués dans la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction de Grasse,
- rejeté la demande de Mme [T] en paiement de la somme de 2 432 013 euros,
- débouté Mme [T] du chef de la soulte de 127 588, 99 euros,
- condamné Mme [T] à payer à M. [F] la somme de 127 588, 99 euros avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2017, montant de la soulte prévue dans l'acte de partage du 20 novembre 2014,
- condamné Mme [T] à payer à M. [F] la somme de 83 266 euros, somme indûment payée au Trésor Public,
- condamné Mme [T] à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [T] à payer à M. [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration d'appel du 30 septembre 2022, par Mme [S] [T].
Vu les conclusions d'incident transmises le 21 mars 2023, le 13 novembre 2023 et le 20 novembre 2023 par M. [F] qui demande au conseiller de la mise en état de :
- constater son désistement de sa demande de radiation de l'appel interjeté par Mme [T] enrôlé sous le numéro RG 22/12976,
- constater l'acceptation par Mme [T] du désistement,
- de condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens de l'incident à la charge de Mme [T],
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions en réponse transmises le 30 octobre 2023 et le 20 novembre 2023, par Mme [T] qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- constate le désistement de M. [F] de sa demande de radiation,
- constate son acceptation de désistement,
- se déclare incompétent pour statuer sur la demande de M. [F] de condamnation à des dommages et intérêts à son encontre,
Subsidiairement,
- déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamne M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne également aux entiers dépens.
SUR CE
Il convient de donner acte à M. [Z] [D] [F] du désistement de sa demande de radiation de la procédure pour inéxécution de la décision déférée et de constater son acceptation par Mme [S] [T].
Il n'appartient pas au magistrat de la mise en état saisi d'une demande de radiation qui est une mesure d'administration judiciaire, de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre du présent incident.
Mme [T] qui n'a pas réglé spontanément les sommes fixées par la décision dont appel mais seulement à la réception des conclusions d'incident pour radiation doit assumer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Donnons acte à M. [Z] [D] [F] du désistement de sa demande de radiation de la procédure pour inéxécution de la décision déférée,
Constatons son acceptation par Mme [S] [T],
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [Z] [D] [F],
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [S] [T] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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