Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNDQ-16
[X] [K]
[P] [R] épouse [K]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL OCTAV
la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 14 février,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivée par Maître [S] huissier de justice à REIMS en date du 7 novembre 2023,
A la requête de :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
Mas de l'Abbé n°9
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
Madame [P] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
Mas de l'Abbé n°9
[Adresse 5]
Représenté par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEURS
à
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Société coopérative à capital et personnel variables régie par le livre V du code rural, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° B 394 157 085,agissant poursuite et diligences du Président de son Conseil d'administration domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 22 novembre 2023, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2024.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024,
Et ce jour, 14 février 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a condamné les époux [K] à payer la somme totale de 18 699,65 euros, ainsi que les intérets au taux légal en leur qualité de caution, outre 1500 euros à verser à la CRCAM du Nord est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, M. et Mme [K] demandent sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile de suspendre l'exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement du 14 septembre 2022.
Ils évoquent un problème de compétence territoriale et soulignent que Mme [K] n'est pas commerçante et ne pouvait dès lors être condamnée par le tribunal de commerce. Sur le fond, ils soulignent qu'ils ont tenté de régler les sommes dues en envoyant des chèques à la banque, mais que ceux-ci n'ont pas été encaissés. Ils contestent le quantum retenu qui selon eux ne tient pas compte des versements effectués. Enfin ils estiment trop élevé les frais irrépétibles qui ne tiennent pas compte de leur bonne foi.
Par conclusions et à l'audience, la CRCAM du Nord Est demande le rejet de l'ensemble des prétentions de M. et Mme [K] et leur condamnation à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que la preuve de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision de première instance n'est pas rapportée, rien ne figurant dans l'assignation. Elle ajoute que la situation des époux [K] n'est pas précaire, l'un et l'autre percevant une retraite d'un montant conséquent. Enfin elle souligne que les époux [K] ont vendu un bien immobilier, acquis initialement pour un montant de 260 000 euros, le 3 janvier 2023. Elle conteste enfin les moyens tenant à l'existence d'une cause d'annulation ou de réformation.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, " en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Aux termes de cet article, pour le bienfondé de leur demande, les demandeurs doivent faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
En ce qui concerne le risque de conséquences manifestement excessives, rien ne figure dans l'assignation sur ce point et aucune pièce n'est communiquée par les époux [K].
En revanche la CRCAM indique dans ses écritures, ce qui n'est pas démenti par le conseil des époux [K], que M. [K] est président de la société ACM INVEST et perçoit à ce titre 25000 euros de dividendes par an et que Mme [K] perçoit une retraite mensuelle de 1652,92 euros.
Elle produit en outre un relevé des formalités publiées qui laisse apparaitre l'existence le 3 janvier 2023 de la vente d'un bien immobilier, dont elle indique qu'il avait été acquis en 2006 pour la somme de 260 000 euros.
Le premier critère, exigé par le texte susvisé, à savoir le risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision de première instance, n'est donc aucunement rempli.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence éventuelle d'une cause d'annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter les époux [K] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 14 septembre 2023.
Sur l'article 700 et les dépens,
L'équité commande que les époux [K] soient condamnés à payer à la CRCAM du Nord Est la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] seront également condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande présentée par les époux [K] de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 14 septembre 2023,
CONDAMNONS solidairement M. et Mme [K] à verser à la CRCAM du Nord Est la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. et Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier Président
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