Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024
N° RG 23/01193 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 13 Juillet 2023, RG 23/00165
Appelant
M. [L] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Clémentine METIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Société d'Economie Mixe de Construction et de Rénovation des 4 Vallées - SEM4V, venat aux droit de la SAIEM DU CHAMP DE MARS société propriétaire représentée par l'OPH d'[Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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Par déclaration du 2 août 2023, M. [L] [M] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville le condamnant au paiement d'un arriéré de loyers, constatant la résiliation du bail qui lui avait été consenti par la société d'économie mixte de construction et de rénovation des 4 Vallées SEM4V, et ordonnant son expulsion des lieux loués.
La SEM4V a constitué avocat et a déposé des conclusions le 18 octobre 2023, en demandant la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. [L] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024 M. [L] [M] a déclaré se désister purement et simplement d'instance et d'action, en sollicitant que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
L'affaire a été clôturée à la date du 15 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 19 mars 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 avril 2024.
Le 18 mars 2024, le greffe de la cour a rappelé à l'avocat de l'appelant qu'en l'absence de paiement du timbre, l'appel serait déclaré irrecevable.
Par message du même jour, l'avocat de M. [L] [M] a indiqué que son client devait déposer une demande d'aide juridictionnelle, ce qu'il n'a pas fait, d'où l'absence de paiement du timbre.
Aucune régularisation du paiement du timbre fiscal n'a été effectuée.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, doivent s'acquitter d'un droit de 225 euros, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses constatée d'office. Ce droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, M. [L] [M], qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié à ce jour de la régularisation du droit prévu par les textes précités, malgré un rappel fait le 4 juillet 2023, puis le 18 mars 2024. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
En application de l'article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement qui prononce cette irrecevabilité, statue, le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [L] [M] à payer à la SEM4V la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ayant conclu en pure perte sur un appel finalement irrecevable (et dont il s'est en outre désisté).
Enfin M. [L] [M] supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [M] contre l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville le 13 juillet 2023,
Condamne M. [L] [M] à payer la somme de 500 euros à la société d'économie mixte de construction et de rénovation des 4 Vallées SEM4V au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [M] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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