Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 14 Août 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/03064 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HQ4K
AFFAIRE : [F] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Charlotte BESSON
Me Justine VAUDAINE
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L] [F]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 9], [Localité 15] (PORTUGAL)
domicilié : chez Mme [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE,
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Z] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [O] [W] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [P] [F],
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’épouse, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
M. [P], [L] [F]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 10] (Portugal)
et
Mme [O], [Z] [W]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12] (Rhône)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 14] (Drôme),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13],
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [B], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 2 novembre 2022,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Mme [O] [W] de sa demande de versement par M. [P] [F] d’une prestation compensatoire et de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [O] [W] à payer à M. [P] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux contrats de crédit souscrits en son nom ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [O] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le greffier, Le juge des affaires familiales,
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