Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 20/00255 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPQ3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 21 Janvier 2020 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de COUTANCES - RG n° 19/00076
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [F] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS,
assistés de Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LEVERY, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [G] [B] commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [D] [L], agriculteur, a été placé en redressement judiciaire sous la forme simplifiée par jugement rendu le 15 avril 1993 par le tribunal de grande instance d'Avranches, cette procédure ayant été étendue à Mme [F] [N], épouse [L], suivant jugement du 30 septembre 1993.
La conversion de cette procédure en liquidation judiciaire, prononcée le 9 juin 1994, a été infirmée par arrêt de cette cour du 1er juin 1995 et un plan de redressement a été arrêté par jugement du 4 juillet 1996 du tribunal de grande instance d'Avranches, Me [U] étant désigné comme commissaire à l'exécution de ce plan.
Par jugement du tribunal de grande instance d'Avranches du 23 décembre 2004, Me [U] a été remplacé par Me [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Suivant jugement du 11 mai 2006, le tribunal de grande instance d'Avranches a prononcé la résolution de ce plan et converti la procédure en liquidation judiciaire.
L'arrêt rendu par cette cour le 8 février 2007 confirmant cette conversion a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2008.
Statuant sur renvoi après cassation, cette cour, par arrêt du 29 octobre 2009, a infirmé le jugement en date du 11 mai 2006, débouté Mme [L], veuve [H], de sa demande de résolution du plan de redressement et désigné la SCP Despres en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan afin de s'assurer de la reprise de son exécution.
Selon jugement du 25 mars 2010, Me [G] [B] a été désigné comme commissaire à l'exécution du plan de redressement en remplacement de la SCP Despres.
Parmi les créanciers des époux [L] figuraient le Crédit agricole, dispensateur de nombreux crédits, ainsi que les époux [H], qui avaient souscrit un cautionnement en garantie d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 200.000 francs du 13 août 1980 et d'un des prêts consentis aux époux [L] par le Crédit agricole, d'un montant de 130.000 francs en date du 4 janvier 1985.
Par ordonnance sur requête du 22 août 2016, le président du tribunal de grande instance de Coutances a constaté la bonne exécution du plan de redressement et constaté la fin de la mission de commissaire à l'exécution du plan de Me [B] ainsi que la fin de la procédure collective concernant les époux [L].
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2017, Me [B] a adressé la reddition de ses comptes aux époux [L].
Par déclaration au greffe du 9 septembre 2016, les époux [L] ont formé un recours contre l'ordonnance rendue le 22 août 2016 et la reddition des comptes de Me [B].
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable le recours formé par les époux [L] le 9 septembre 2016,
- rejeté ce recours,
- approuvé la reddition des comptes de Me [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,
- laissé les dépens à la charge des époux [L],
- dit que son jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe dans les huit jours de son prononcé.
Selon déclaration du 30 janvier 2020, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 29 mars 2022, les appelants poursuivent à titre principal l'annulation du jugement entrepris.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable leur recours, de l'infirmer en ce qu'il l'a rejeté et approuvé la reddition des comptes de Me [B], ès qualités, statuant à nouveau, de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, d'ordonner à Me [B], ès qualités, d'achever les opérations de vérification du passif et de saisir le juge-commissaire afin qu'il soit statué sur la créance du Crédit agricole, de déclarer Me [B], ès qualités, irrecevable ou, subsidiairement, mal fondé en ses demandes contraires, l'en débouter en conséquence et de dire que les dépens seront mis en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions du 18 juin 2021, Me [B], ès qualités, demande à la cour de dire et juger irrecevable l'appel interjeté le 30 janvier 2020 par les époux [L].
Subsidiairement, il demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, par conséquent, de rejeter toutes les demandes des époux [L], de dire et juger que sa mission, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, est achevée, que la reddition de ses comptes est approuvée, de dire que la créance du Crédit agricole et celle des époux [H] ont été admises définitivement, que la vérification du passif est achevée et de condamner les appelants au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi que de réserver les dépens.
La procédure a été communiquée au ministère public qui, le 9 mars 2022, a indiqué s'en rapporter.
La mise en état a été clôturée le 6 avril 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
Par message adressé par RPVA par le greffe le 5 mai 2022, la cour a invité les parties à communiquer en cours de délibéré, au plus tard le 19 mai 2022, l'état de vérification du passif déposé en janvier 1995, le jugement rendu le 12 janvier 2006 par le tribunal de grande instance d'Avranches, l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Avranches du 21 juillet 2008 et à transmettre leurs éventuelles observations sur ces pièces.
Le 11 mai 2022, Me [B] a communiqué l'ordonnance rendue le 21 juillet 2008 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Avranches et, le 17 mai 2022, le jugement du tribunal de grande instance d'Avranches du 12 janvier 2006.
Par note en délibéré du 16 mai 2022, les époux [L] ont transmis leurs observations, soulignant que l'ordonnance du 21 juillet 2008 a été « anéantie » par l'arrêt rendu le 29 octobre 2009 par cette cour et concerne la créance déclarée par M. [E], bailleur, et que Me [U] n'a jamais déposé d'état de vérification du passif, la pièce n°9 produite étant le seul état existant au dossier de la procédure collective.
Le 18 mai 2022, les époux [L] ont communiqué l'ordonnance rendue le 26 juin 2007 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Caen, statuant sur la contestation des débours et honoraires de Me [U], l'arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2009 cassant cette ordonnance et l'ordonnance rendue le 15 septembre 2010 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Rouen, statuant sur renvoi.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'appel
A l'appui de leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, Me [B], ès qualités, soutient qu'en vertu de l'article R. 626-39 du code de commerce l'ordonnance rendue le 22 août 2016 par le président du tribunal de grande instance de Coutances n'est pas susceptible de recours en ce qu'elle constate la fin de la mission du commissaire à l'exécution du plan, Me [B], si bien que le recours formé contre cette décision par les époux [L] serait irrecevable.
Outre que l'examen de l'irrecevabilité de l'appel relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que Me [B], ès qualités, n'articule aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette prétention, les moyens invoqués aux motifs de ses dernières conclusions concernant la recevabilité du recours des époux [L] contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Coutances du 22 août 2016 et non la recevabilité de l'appel interjeté par ceux-ci contre le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 21 janvier 2020, dont il demande subsidiairement la confirmation en toutes ses dispositions y compris celle jugeant recevable le recours formé par les époux [L], de sorte qu'il ne sera pas statué sur cette demande.
2. Sur la validité du jugement entrepris
Les époux [L] soutiennent qu'en se fondant sur « les pièces produites et l'entier dossier », notamment sur l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Avranches du 21 juillet 2008, sur un état des créances distinct de celui produit et sur le jugement rendu le 12 janvier 2006 par le tribunal de grande instance d'Avranches, alors que ces pièces n'avaient pas été versées aux débats et n'ont pas pu être discutées contradictoirement, le jugement entrepris doit être annulé en ce qu'il viole les dispositions de les articles 7 et 16 du code de procédure civile, 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ils font valoir qu'ils n'ont pu obtenir une copie de ces documents et que le fait que le tribunal ait retenu ces éléments révèle une partialité subjective à leur détriment.
Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement.
En rejetant le recours formé par les époux [L] sur le fondement de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Avranches en date du 21 juillet 2008, l'état de vérification du passif établi en janvier 1995 par Me [U], un autre état de vérification du passif établi le 19 avril 2014 par Me [U] et le jugement rendu le 12 janvier 2006 par le tribunal de grande instance d'Avranches, le tribunal judiciaire de Coutances a violé l'article 16 du code de procédure civile, peu important que ces pièces aient été antérieurement notifiées aux appelants ou étaient consultables par ces derniers.
Le jugement entrepris sera donc annulé, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'éventuelle partialité du tribunal.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer.
3. Sur la recevabilité des demandes de Me [B]
Au dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [L] demandent de voir déclarer irrecevables les « demandes contraires » formées par Me [B], sans toutefois articuler aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de cette prétention aux motif de ces écritures, de sorte qu'il ne sera pas statué de ce chef.
4. Sur les demandes principales
La procédure collective ouverte à l'égard des époux [L] est régie par les dispositions issues de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 et du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985.
En premier lieu, les époux [L] soutiennent que Me [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, n'a pas terminé sa mission faute d'avoir achevé la vérification du passif.
Ils font valoir que l'état des créances établi le 24 janvier 1995 mentionnait une créance n°11 du Crédit agricole d'un montant de 374.039 francs ainsi qu'une créance n°12 des époux [H] d'un montant de 377.173,63 euros, que la créance du Crédit agricole n'a pas été définitivement admise dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Avranches du 16 mai 1995, statuant sur leur contestation de cette créance, n'a pas fixé son montant et a indiqué que le Crédit agricole devra préciser quelle somme il a encaissé et sur quel prêt les encaissements ont été affectés, ce qu'il n'a pas fait, soulignant qu'aucune autre ordonnance du juge-commissaire n'est intervenue ultérieurement.
En second lieu, les époux [L] soutiennent que Me [B], ès qualités, a procédé, le 12 juillet 2011, au règlement de la créance des époux [H], subrogés dans les droits du Crédit agricole, alors que la créance de ce dernier n'était pas fixée de manière définitive.
Les appelants affirment qu'il en découle un risque de double paiement de la créance du Crédit agricole.
L'état de vérification du passif des époux [L] établi le 24 janvier 1995 par Me [U] comporte une créance n°11 du Crédit agricole pour un montant de 374.039 francs « sous réserve condamnation suite procédure [H] » ainsi qu'une créance n°12 des époux [H] d'un montant de 377.173,63 euros « subrogés dans les droits du Crédit agricole ».
Sur contestation de la créance du Crédit agricole par les époux [L] invoquant notamment le paiement effectué par les époux [H] en qualité de cautions, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Avranches, suivant ordonnance du 16 mai 1995, a rejeté la contestation et dit que le Crédit agricole devra préciser quelles sommes il a encaissées et sur quels prêts les encaissements ont été affectés. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu que l'inscription de cette créance devait être maintenue en l'état dans l'intérêt des cautions, étant soumise à subrogation. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.
Sur contestation des époux [H], le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Avranches a, par ordonnance du 16 mai 1995, débouté ceux-ci de leur contestation, retenant que seul devait être admis le montant en principal de la condamnation prononcée à leur profit en qualité de cautions des époux [L] à hauteur de 377.173,63 francs par arrêt de la cour d'appel de Caen du 9 septembre 1993.
La cour d'appel de Caen, par arrêt devenu irrévocable rendu le 14 mai 1996, a réformé cette décision et définitivement fixé la créance des époux [H] à la somme de 377.173,63 francs, outre les intérêts au taux légal du 4 décembre 1992 au 15 avril 1993, à titre chirographaire.
Il résulte de ces décisions devenues irrévocables qu'ont été définitivement admises au passif de la procédure collective des époux [L] la créance du Crédit agricole pour un montant de 374.039 francs et celle des époux [H] pour un montant de 377.173,63 francs, outre les intérêts au taux légal du 4 décembre 1992 au 15 avril 1993.
Il importe peu, concernant la créance du Crédit agricole, que le juge-commissaire ait indiqué que le Crédit agricole devra préciser quelles sommes il a encaissées et sur quels prêts les encaissements ont été affectés, dès lors que la contestation formée par les époux [L] contre l'état des créances établi par Me [U] a été rejetée, le juge-commissaire ayant retenu que l'inscription de cette créance devait être maintenue en l'état dans l'intérêt des cautions, étant soumise à subrogation.
Est indifférent le fait que les ordonnances du juge-commissaire du 16 mai 1995 et l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 mai 1996 n'aient pas été portés sur l'état des créances, cette formalité n'affectant pas la validité de ces décisions de justice devenues irrévocables dont les époux [L] ne discutent pas avoir eu notification et n'empêchant pas l'achèvement de la vérification des créances.
Il s'ensuit que la procédure de vérification et d'admission des créances était terminée lors de la désignation, le 25 mars 2010, de Me [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en remplacement de la SCP Despres.
D'autre part, il ressort de la reddition des comptes de Me [B], ès qualités, que celui-ci a effectué le 12 juillet 2011 un versement d'un montant de 38.986,69 euros aux époux [H] en exécution du plan de redressement mais qu'il n'a versé aucune somme au Crédit agricole, celui-ci indiquant avoir été antérieurement réglé de sa créance d'un montant global de 132.747,81 euros, par les dividendes perçus dans le cadre de l'exécution du plan et des règlements hypothécaires, étant relevé qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que ces règlements portaient sur les prêts cautionnés et réglés directement par les époux [H] antérieurement à l'ouverture de la procédure collective concernant les époux [L].
La bonne exécution du plan de redressement n'est pas autrement discutée par les époux [L].
En conséquence, il convient de dire que la vérification du passif est achevée, de constater la bonne exécution du plan de redressement, de constater la fin de la mission de commissaire à l'exécution du plan de Me [B], d'approuver la reddition des comptes de Me [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et de rejeter toutes les demandes formées par les époux [L].
5. Sur les demandes accessoires
Les époux [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective, et condamnés à payer à Me [B], ès qualités, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Prononce l'annulation du jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances ;
Dit que la vérification du passif est achevée ;
Constate la bonne exécution du plan de redressement ;
Constate la fin de la mission de commissaire à l'exécution du plan de Me [G] [B] ;
Approuve la reddition des comptes de Me [G] [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;
Rejette toutes les demandes formées par M. [D] [L] et Mme [F] [N], épouse [L] ;
Condamne M. [D] [L] et Mme [F] [N], épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective, et à payer à Me [G] [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY