Texte intégral
N°22/01998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
19 mai 2022
Dossier N°
N° RG 21/03304 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IABJ
Affaire :
[A] [U]
C/
[I] [F]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 15 avril 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], en date du 07 Juin 2021,
non comparant, non représenté
ET :
Maître Béatrice BLAZY-ANDRIEU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défenderesse à la contestation représentée par Me PRATDESSUS, avocat au barreau de [Localité 3]
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré auprès de cette juridiction le 30 septembre 2021, [A] [U] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de [Localité 3] en date du 7 juin 2021 et taxant à sa charge à la somme de 3410,50 € TTC les honoraires dûs à Maître [F], à qui il a confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à [Z] [L] portant sur la vente d'un véhicule.
À la demande de [A] [U], l'affaire a été renvoyée aux audiences des 11 mars et 15 avril 2022.
Par courrier électronique émis le 12 avril 2022, ce dernier explique que le coût financier du trajet pour comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Pau le 15 avril 2022 ne lui permettra pas d'être présent à cette audience.
Il conteste le montant des honoraires réclamés par Maître [F], qui n'a pas exécuté les diligences nécessaires pour défendre ses intérêts.
Cette dernière conclut à l'irrecevabilité du recours formé par [A] [U] pour avoir été émis hors délai, à défaut, à la confirmation de la décision, aux motifs que les honoraires réclamés ont été convenus, annoncés et visés dans une convention d'honoraires régularisée par le demandeur le 7 juin 2020, honoraire, qui par ailleurs est conforme aux diligences effectuées ; elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, [A] [U]n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 176 du décret numéro 91 -1197 du 27 novembre 1991, la contestation de la décision du bâtonnier taxant les honoraires d'un avocat doit être portée devant le premier président par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Or, en la cause, il sera relevé que la décision du bâtonnier a été signifiée au demandeur le 11 août 2021 en l'étude de huissier de justice par acte de la SCP Aubert-Gard-Lacouture, huissiers de justice à Périgueux.
Il sera rappelé à ce sujet que la signification est réputée avoir eu lieu le jour de l'avis de passage de l'officier ministériel, peu importe la date à laquelle l'intéressé en a eu connaissance.
Le volet de signification de cet acte rappelle par ailleurs expressément les dispositions de l'article précité afférent à l'identité du destinataire du recours, au délai dans lequel il doit être formé ainsi qu'à sa forme.
Par suite, le recours de [A] [U] ayant été émis le 29 septembre 2021, ainsi que cela résulte du cachet postal, même s'il est daté manuscritement du 13 septembre 2021, le premier président de ce siège le déclarera irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai susvisé d'un mois.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux prétentions de Maître [F] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le recours formé par [A] [U] à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier du barreau de [Localité 3] en date du 7 juin 2021 ayant taxé à la charge de celui-ci les honoraires de Maître [F] à la somme de 3410,50 € TTC (trois mille quatre cent dix euros et cinquante centimes),
Dé
boutons Maître [F] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [A] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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