Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022
N° RG 21/01908 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZ2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 06 Septembre 2021, RG 1120000449
Appelante
Mme [C] [F]
née le 26 Novembre 1963 à [Localité 11] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
[10] dont le siège social est [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Mme [O] [V]
née le 7 août 1958 demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
[Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[9] sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal (créance [16])
non comparante ni représentée
M. [L] [H]
demeurant [Adresse 12]
non comparante ni représentée
[6] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 24 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller
Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2020, la commission de surendettement de la Haute-Savoie a déclaré recevable la demande présentée par Mme [O] [V] aux fins de traitement de sa situation.
Le 20 août 2020, la commission a imposé les mesures suivantes : gel des dettes et moratoire de 12 mois, le temps pour Mme [V] de déménager pour un logement moins onéreux.
L'URSSAF a contesté ces mesures.
Par jugement du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a essentiellement :
- dit n'y avoir lieu à exclure des mesures de surendettement les dettes professionnelles de Mme [V] à l'égard de l'URSSAF et de Mme [F],
- pris au profit de Mme [V] des mesures identiques à celles élaborées par la commission, recensées dans un tableau annexé au jugement,
- rappelé un certain nombre d'effets attachés par la loi à de telles mesures.
Par déclaration du 23 septembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Tous les créanciers de Mme [V], y compris ceux dont la créance a été fixée à 0, ont été régulièrement convoqués pour l'audience du 24 mai 2022.
Mme [V] n'ayant pas retiré la lettre recommandée la convoquant à cette audience, Mme [F] l'a fait assigner et lui a fait signifier ses conclusions par acte du 9 mars 2022, remis à sa personne.
A l'audience du 24 mai 2022, seule Mme [F] a comparu, représentée par son conseil, qui a développé ses conclusions tendant à ce que la cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
- dise que Mme [V] reste débitrice à son égard de la somme de 17 250 euros au titre d'un prêt professionnel de 20 000 euros consenti le 21 novembre 2014, dont l'objet était de constituer la trésorerie de la société [13], créée en vue de l'acquisition d'un bar PMU à l'enseigne '[8]' à Chamonix,
- déclare que la dette de Mme [V] à son égard est de nature professionnelle,
- déclare que Mme [V] n'est pas en situation de surendettement au vu de sa seule dette non professionnelle,
- déclare exclue des mesures de surendettement la dette de Mme [V] à son égard,
- condamne Mme [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, disposait que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Tel que modifié par l'article 10 de la loi n°2022-172 entré en vigueur le 16 février 2022, le même article dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Aux jours du 7 mai 2020, du 20 août 2020 et du 6 septembre 2021, Mme [V] n'avait qu'une seule dette non professionnelle au titre de sa taxe d'habitation, dette d'un montant certes modeste mais à laquelle elle ne pouvait pas faire face et qui suffisait à caractériser sa situation de surendettement.
Il ressort des débats que suite à son déménagement, Mme [V] a déposé un nouveau dossier de surendettement que la commission a déclaré recevable le 24 février 2022, étant précisé que :
- sa dette personnelle est éteinte, son endettement n'étant désormais composé que de dettes pouvant être considérées comme professionnelles car liées à l'activité qu'elle a exercée au titre de l'exploitation d'un fonds de commerce de bar - PMU, soit :
. 1 562,11 euros dus à l'URSSAF,
. 17 500 euros dus à Mme [F],
. 16 000 euros dus à M. [H],
- cette décision de recevabilité fait l'objet d'un recours de la part de Mme [F].
A ce jour, il y a lieu de considérer que l'appel du jugement rendu le 6 septembre 2021 est devenu sans objet eu égard :
- d'une part, aux effets de l'exécution provisoire de ce jugement si bien que le moratoire de 12 mois accordé à Mme [V] est terminé,
- d'autre part, à la modification législative intervenue et à la nouvelle décision de recevabilité rendue le 24 février 2022 contestée par Mme [F].
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel du jugement rendu le 6 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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