Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 518
N° RG 21/05351
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHILU
[O] [Y]
C/
[B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin DERSY
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 04 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0003.
APPELANTE
Madame [O] [Y]
née le 05 Octobre 1952 à [Localité 3] (40), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin DERSY, membre de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, substitué et plaidant par Me Florence PELOUX, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte de vente en date du 21 septembre 2016, M.[L] a cédé à M.[U] un bateau de marque AMBRE MARINE modèle QUICK SILVER 500 OPEN avec un équipement de sécurité complet et une remorque, pour la somme de 8 000€.
M.[U] est décédé le 7 mai 2019.
Le 1er août 2019, M.[L] a mis en demeure Mme [Y] veuve [U] de déplacer le bateau qui stationne sur son parking extérieur privé.
Se prévalant de vices ( roues de la remorque maquillée, remorque non adaptée pour le bateau, absence d'immatriculation du cette remorque), par assignation du 26 mai 2020, Mme [Y] a fait citer M.[L] devant le Tribunal de proximité de CANNES pour obtenir l'annulation de la vente.
Par jugement rendu le 4 février 2021, le Tribunal de proximité de CANNES a :
-in limine litis, déclaré recevable l'action en nullité diligentée par Mme [Y],
-débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté M.[L] de ses demandes reconventionnelles,
-dit et jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
Par déclaration au greffe en date du 12 avril 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
Réformer le jugement dont appel,
Dire et Juger que M. [L] n'a pas exécuté son engagement à l'égard de Mme [Y],
Subsidiairement, Dire et juger que la chose vendue est affectée de défauts cachés,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente,
Condamner M. [L] à restituer à Mme [Y] le prix de la vente, soit la somme de 8.000 €,
Condamner M. [L] à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [L] à verser à Mme [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-qu'elle vient aux droits de son défunt mari comme l'établit l'acte de notoriété,
-qu'elle fonde ses demandes sur l'article 1134 et suivants ancien du code civil et plus particulièrement l'article 1184, et subsidiairement sur le fondement des vices cachés,
-que l'état des roues qui a été maquillé ne peut être considéré comme un vice apparent,
-que la charge maximum de la remorque est inadaptée au bateau, ce qui ne peut davantage être considéré comme un vice apparent,
-que cette remorque n'est pas immatriculée, et n'est même pas la propriété du vendeur, qu'il s'agit d'une inexécution absolue par nature,
-que l'intimé n'a pas hésité à demander à des personnes tierces de rédiger et signer des fausses attestations pour cacher que son époux était malade et n'a jamais pu utiliser le bateau qu'il a acquis,
-que le délai de 2 ans n'a pu commencer à courir qu'à compter du moment où l'intimé a pris contact avec elle le 1er août 2019,
-que la remorque et le bateau forment un tout indissociable.
M. [L] conclut :
CONFIRMER le Jugement contesté du 4 FEVRIER 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes
INFIRMER POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU
DECLARER irrecevable l'application de l'article 1217 du Nouveau Code Civil
DECLARER infondée l'application des anciens articles 1134, 1184 du Code Civil
CONDAMNER Mme [Y] veuve [U] à payer à Mr [L] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour occupation illégale de la place de parking
CONDAMNER Mme [Y] veuve [U] à payer à Mr [L] la somme de 5 000€ à titre de Dommage et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
CONDAMNER Mme [Y] veuve [U] à payer à Mr [L] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient :
-que la cour doit relever la fin de non recevoir du fait du défaut de fondement juridique à agir sur le fondement de l'article 1217 du nouveau code civil inapplicable à l'espèce,
-que sur le fondement de l'article 1184 il n'y a aucune inexécution puisque l'acheteur a pris possession en immatriculant le bateau le 20 septembre 2016,
-qu'il entretenait avec le défunt une relation amicale, qu'il connaissait le bateau et que c'est pour cela qu'il l'a autorisé à laisser le bateau sur sa place de parking,
-que les vices invoqués ne concernent qu'un accessoire à la vente et ne saurait quand bien même ils seraient établis ce qui n'est pas le cas justifier la nullité de la vente,
-que le prix de vente 8 000€ ne fait aucune ventilation entre le bateau et ses accessoires,
-qu'en tout état de cause l'action en garantie des vices cachés est prescrite,
-que le vices avancés sont tous apparents,
-qu'un défaut d'entretien ne peut lui être reproché 4 ans après la vente,
-qu'il est propriétaire de la remorque.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution du contrat pour inexécution
S'il est indéniable que l'article 1217 du code civil ne trouve pas application en l'espèce, le contrat ayant été signé avant la réforme du code civil, Mme [Y] peut valablement se fonder sur les articles 1134 et suivants anciens du code civil et plus particulièrement sur l'article 1184 qui précise que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point son engagement.
Mme [Y] prétend que M.[L] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en dissimulant l'état réel des roues de la remorque, en mettant à disposition une remorque non adaptée au bateau, non immatriculée et qui n'est pas sa propriété.
Pour autant, il apparaît que l'objet principal du contrat à savoir le bateau (les équipements de sécurité et la remorque étant spécifiés au contrat comme des accessoires) répond aux qualités substantielles de la chose vendue, aucune critique n'est faite à son égard. Il n'est pas contesté que le prix de vente a été réglé.
Quant à la prise de possession, elle résulte de l'immatriculation par M. [U] de ce bateau le présentant comme le nouveau propriétaire à compter de la vente et elle est confirmée par une attestation de M. [H], agent portuaire, qui a eu l'occasion après la vente de voir et discuter avec M. [U] accompagné de M. [L] souvent pour de petites sorties en mer et aide à la formation à la conduite et manoeuvres de mise en stationnement au port et estuaire du [Localité 4].
Seule est critiquée la remorque qui n'est qu'un accessoire, le bateau s'y trouvant provisoirement pour être mis à l'eau.
Aussi, les critiques relatives à cette remorque, quand bien même elles seraient établies, ne sont pas de nature à remettre en question l'exécution du contrat et à justifier sa résolution pour inexécution.
Mme [Y] est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1648 du code civil rappelle que l'action rédhibitoire doit être intentée dans un bref délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, les vices allégués à savoir l'état des roues de la remooque qui plus est inadaptée au bateau et non immatriculée étaient décelables dès la vente qui a eu lieu en septembre 2016 et la prise de possession immédiate, de sorte que l'action initiée par la veuve de l'acquéreur 4 ans après cette vente est prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour occupation illégale de sa place de parking
C'est à juste titre que le premier juge a retenu du courrier du 1er août 2019 de M.[L] que ce dernier était d'accord avec M.[U] pour que le bateau stationne sur sa place de parking extérieure puisque par ce courrier il dénonce cet accord.
Pour autant, le juge a pu refuser les dommages et intérêts revendiqués faute pour M.[L] d'établir un quelconque préjudice matériel et/ou financier.
Sur la demande pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu que M.[L] ne justifie pas du caractère abusif de la procédure intentée par Mme [Y].
Sur les autres demandes
Mme [Y] est condamnée à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME par substitution de motifs en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2021 par le Tribunal de proximité de CANNES,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [Y] à régler à M.[L] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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