Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00350 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV6V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 22/01436
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. LOUIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Laure MOZZICONACCI, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC48
à
DEFENDEURS
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet ALBERTINI J&D
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1735
S.A.R.L. BDR 94 SAINT-MAUR 28 GUYNEMER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC223
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Janvier 2024 :
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré recevable l'intervention forcée de la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer à l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (94) à l'encontre de la SCI Saint-Louis,
- condamné la SCI Louis à :
- déposer l'installation sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du bloc extérieur de climatisation au bénéfice des locaux loués à la société BDR 94 Saint Guynemer et affectant les parties communes,
- fournir les devis réparatoires pour la remise en état des parties communes après dépose,
- remettre en état les parties communes et par conséquent, reboucher les percements affectant les parties communes,
- dit qu'à défaut de réalisation de ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, la SCI Louis encourra une astreinte de 100 euros par jour pendant une durée de deux mois,
- réservé à son profit la liquidation de l'astreinte,
- dit que les travaux seront surveillés par l'architecte de l'immeuble de la copropriété dont les frais et honoraires de vacations seront à la charge de la SCI Saint Louis,
- déclaré l'ordonnance opposable à la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de remise en état d'un mur porteur déposé dans les locaux loués à la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer,
- rejeté la demande de la SCI Louis de communication par la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer des documents techniques concernant les travaux réalisés,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formulée par la SCI Louis à l'encontre de la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer ainsi que de condamnation à lui payer une somme de 3.000 euros à valoir sur des dommages intérêts,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles formulées par la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer à l'encontre de la SCI Louis,
- condanmné la SCI Louis à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (94) d'une part et à la SCI Louis (sic) d'autre part une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en référé.
Par déclaration du 27 octobre 2023, la SCI Louis a interjeté appel de cette décision et, par acte du 1er décembre 2023, elle a assigné la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier devant le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 25 janvier 2023, elle reprend les termes de son assignation qu'elle expose oralement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande au premier président de :
sur le rejet de la contestation sérieuse soulevée par la SCI Louis et la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer,
- les débouter de leurs demandes,
- les condamner à se conformer à la décision de refus de l'assemblée générale quant à l'installation d'un appareil de climatisation en parties communes,
- juger le bien fondé de la remise en état des lieux tels qu'ils étaient avant l'installation de la climatisation,
- ordonner la remise en état des lieux,
sur le rejet de la demande d'exécution provisoire,
- confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné la SCI Louis à une astreinte et ce, faute d'avoir déposé le système de climatisation dans le délai imparti, à savoir depuis le 24 janvier 2024,
- débouter la SCI Louis et la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer de leurs demandes de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue et ce, faute de preuve de la moindre conséquence manifestement excessives,
En toutes hypothèses,
- condamner la SCI Louis et la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer à payer chacune au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer, aux termes de ses écritures déposées à l'audience et soutenues oralement, demande au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue, et de condamner la SCI Louis et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
En l'espèce, la société l'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
La SCI Louis soutient qu'il existe un risque de réformation puisque la décision attaquée repose sur des erreurs manifestes d'appréciation s'agissant des responsabilités encourues, alors que l'autorisation donnée à la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer de procéder à la pose d'un bloc de climatisation était subordonnée à l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux ayant été réalisés à son insu et au mépris des obligations du bail, de sorte qu'elle doit être relevée et garantie par sa locataire. Elle expose encore que par ailleurs, la copropriété avait donné à la SCI Louis un accord de principe sous réserve du respect de règles et préconisations, de sorte que le refus opposé lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021 est abusif, alors que les préconisations ont été respectées.
La société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer fait valoir pour sa part qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et que son exécution provisoire lui occasionnera des conséquences manifestement excessives puisque les aménagements qu'elle a réalisés dans les parties communes de l'ensemble immobilier sont nécessaires à l'exploitation de son activité de micro-crèche, et à l'obtention de l'agrément de la PMI afin de permettre l'exercice régulier de son activité.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part, que les aménagements réalisés n'ont pas été autorisés, et que l'installation d'un climatiseur dans les parties communes ont été interdits.
Il apparaît des pièces versées aux débats et des écritures des parties que les travaux d'installation du bloc de climatisation dans les parties communes de l'ensemble immobilier et bénéficiant à la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer ont été réalisés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, qui leur a opposé expressément un refus aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021.
Le retrait des aménagements réalisés et la remise en état des parties communes ordonnés par le premier juge, apparaissent donc en cohérence avec les décisions prises par la copropriété.
La SCI Louis ne justifie pas qu'elle ne serait pas en mesure de régler les sommes mises à sa charge par la décision rendue au titre de l'astreinte, mais elle expose qu'au titre des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de tenir compte du fait que sa locataire l'assignera de manière certaine en responsabilité pour lui réclamer, comme elle en aurait indiqué l'intention, les sommes de 130.000 euros au titre de travaux rendus inutiles, et 200.000 euros au titre des pertes d'exploitation. Toutefois, cette action est pour l'instant hypothétique, et la SCI Louis ne peut ignorer, dans le cadre de la présente instance, que le copropriétaire-bailleur est responsable de l'inobservation, par le locataire, des dispositions du règlement de copropriété relatives à l'affectation des lieux et que sa responsabilité de copropriétaire-bailleur à l'égard de tiers peut être retenue dès lors qu'il a manqué à son obligation de faire cesser les troubles par le locataire. Dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire affectant la SCI Louis n'est pas démontrée.
S'agissant la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer, qui invoque, pour sa part, et est rejointe sur ce point par la SCI Louis, le risque de devoir cesser l'exploitation de son activité de micro-crèche, et de ne pas bénéficier de l'agrément de la PMI, il doit être relevé que, si ces mesures peuvent gêner la société locataire des lieux dans l'exercice de son activité, celle-ci ne démontre pas, en l'état des éléments du dossier, que l'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée peut lui occasionner des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il n'est pas établi que les climatiseurs ne pourraient être installés dans une partie privative ni que la remise en état des parties communes, apparaissant peu complexe, devrait générer un coût excessif.
Les demandes des sociétés BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer et SCI Louis tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, ne peuvent donc qu'être rejetées faute pour ces dernières de justifier de conséquences manifestement excessives et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens sérieux de réformation qu'elles invoquent.
Succombant en leurs prétentions, la SCI Louis et la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer supporteront les dépens exposés dans cette procédure.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires, contraint d'exposer des frais irrépétibles, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SCI Louis et la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons in solidum la SCI Louis et la société BDR 94 Saint Maur 28 Guynemer aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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