Texte intégral
- N° RG 24/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFH
Date : 15 Mai 2024
Affaire : N° RG 24/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFH
N° de minute : 24/00309
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le :17-05-2025
à :Me Luc RIVRY + dossier
Me Yann ROCHER + dossier
Me Emmanuel VAUTIER
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [X] [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
Madame [R] [Y] [P]
[Adresse 7]
Bat C - Appt n° 1
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. EDB EXPERTS DIAGNOSTICS BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Avril 2024 ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique, Mme [K] [G] a acquis de Mme [R] [P] et de M. [S] [D] une maison située à [Localité 11], [Adresse 6].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 25 mars 2024, Mme [K] [G] a fait assigner Mme [R] [P], M. [S] [D], la société Experts en Diagnostics du Bâtiment (EDB) et la société Mutuelle d'Assurance de la Ville de [Localité 13] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024.
Aux termes de son assignation, reprise oralement à l'audience, Mme [K] [G] demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire et de laisser les dépens à sa charge.
Elle expose avoir découvert, postérieurement à la vente, l'état dangereux de la structure du premier étage, la remontée d'eau au niveau du sol des sanitaires ainsi que l'existence d'infiltrations par grosses pluies. Elle soutient en outre que le diagnostic réalisé antérieurement à la vente ne mentionnait pas la présence d'amiante mais que le nouveau diagnostic immobilier qu'elle a fait réaliser a repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Elle fait valoir que les anciens propriétaires ne pouvaient ignorer l'existence des différents désordres affectant le bien dès lors qu'ils ont indiqué, dans l'acte de vente, avoir géré les travaux de ravalement.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Experts en Diagnostics du Bâtiment et la société Mutuelle d'Assurance de la Ville de [Localité 13] formulent les protestations et réserves d'usage et ont demandé au juge des référés de compléter la mission de l'expert comme indiqué dans le dispositif de leurs conclusions. Ils ont en outre demandé que les dépens soient réservés.
Mme [R] [P] et M. [S] [D] formulent les protestations et réserves d'usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [K] [G] n’a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
L’acte authentique de vente daté du 05 décembre 2023 précise que le vendeur déclare notamment qu'il n'a constaté aucune infiltration d'eau par le toit, la structure ou tout autre élément du bien (p.5) et exclut (p. 13) la garantie des vendeurs en raison des vices apparents et des vices cachés. Il stipule que, par exception, cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
- s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
En l’espèce, aucune des parties ne soutient que le vendeur ou l’acquéreur aurait la qualité de professionnel de l’immobilier.
Selon le diagnostic technique immobilier réalisé le 05 juillet 2023 par la société EDB et annexé à l'acte de vente du 05 décembre 2023, il n'a pas été repéré de matériaux ou de produits susceptible de contenir de l'amiante.
Toutefois, lors du diagnostic réalisé le 02 avril 2024 par la société Quality'Diag, les prélèvements réalisés ont permis de repérer des matériaux et produits en contenant dans des plaques planes de fibrociment, présentes dans la totalité du logement.
En outre, il résulte des clichés photographiques produits ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2023 par Me [V] [A] que des travaux sont en cours dans la maison et que le plancher de l'ancienne salle d'eau au premier étage s'affaisse et est imbibé d'humidité. La commissaire de justice précise que le plancher de l'étage et les placo du salon sont également humides et que les planchers et les plaques de placo ouverts en sa présence ont permis de constater la présence de tâches d'humidité et des moisissures. Enfin, de l'eau stagnante est constatée au sol dans les sanitaires. En façade, les ravalement cloque et s'effrite à plusieurs endroits
Au regard de ces éléments, Mme [K] [G] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel contre Mme [R] [P], M. [S] [D], la société Experts en Diagnostics du Bâtiment et la société Mutuelle d'Assurance de la Ville de [Localité 13] n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de Mme [K] [G] qui a seule intérêt à la réalisation de l’expertise.
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Sur les demandes accessoires
La demande d’expertise étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, Mme [K] [G] conservera la charge des dépens, étant précisé qu'ils ne sauraient être réservés comme réclamé à tort par la société EDB et son assureur dès lors que la présente décision met fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux situés à [Localité 11], [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l'assignation, le procès-verbal de constat de Me [A] du 11 décembre 2023 et le diagnostic réalisé le 02 avril 2024 par la société Quality'Diag ;
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils existaient au jour de la vente de l’immeuble aux demandeurs, s’ils étaient connus des vendeurs et préciser la nature des informations transmises à la société Experts en Diagnostics du Bâtiment antérieurement à son diagnostic ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment par les vendeurs et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis par les acquéreurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Mme [K] [G] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ;
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) la provision initiale concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [K] [G] le 15 octobre 2024 au plus tard ;
Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans LES SIX MOIS de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelle que :
1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Dit que Mme [K] [G] conserve la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le GreffierLe Président