Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/07541 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPQI
Association [3]
C/
U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-Michel RENUCCI
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01031.
APPELANTE
Association [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Béatrice BARRAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 1]
représentée par M. [R] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF ) portant sur la période du 1er janvier 2014 et 31 décembre 2016, l'association [3] ayant une activité d'acompagnement social de personnes handicapées et de mineurs, a été destinataire d'une lettre d'observations du 6 novembre 2017 concernant plusieurs de ses établissements, notamment les établissements ASP et FAT, visant à la réintégration dans l'assiette de cotisations et contributions sociales d'indemnités de rupture conventionnelle versées à certains de ses salariés nés en 1952, 1954, 1955 et 1957.
Après échanges d'observations, l'organisme de sécurité sociale a adressé à l'association deux mises en demeure en date du 5 janvier 2018 notifiées le 12 janvier suivant, lui enjoignant respectivement de régler la somme de 48.869,00 euros majorations incluses pour l'établissement ASP et celle de 23.362,00 euros majorations incluses, pour l'établissement de FAT.
Contestant le redressement, l'association [3] a ensuite saisi par deux courriers des 1er et 2 mars 2018, la commission de recours amiable de l'organisme.
En l'absence de décisions explicites de cette commission, l'association a porté son recours par requête du 4 juin 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes.
Par décision du 26 septembre 2018 notifiée le 4 juin 2019, la commission de recours amiable a fait partiellement droit au recours de l'association pour le dossier [E], ramenant le redressement opéré de 41.067,00 euros hors majorations de retard pour l'établissement ASP à la somme de 25.537,00 euros.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, après jonction des dossiers, a dit les recours recevables, débouté l'association de ses prétentions, confirmé le redressement en ses points contestés, soit les points n°7, 25 et 37, sauf en ce qui concerne l'annulation partielle prononcée pour le point n°25 dans le dossier [E], ordonné l'exécution provisoire des dispositions précitées et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour du 19 mai 2022, l'association [3] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 juin 2022 et reprenant partiellement ses moyens, l'appelante demande à la cour de réformer la décision déférée, et de:
* sur le point 25 (ASP) : dire qu'elle justifie de la situation des salariés [V] et [U] au regard de leurs droits à la retraite que ce soit en matière de retraite anticipée pour carrière longue ou handicap lourd, juger que les salariés ne pouvaient faire valoir leur droit à la retraite et qu'elle n'avait pas à soumettre à cotisations sociales et à CSG l'indemnité de rupture conventionnelle versée à chaque salarié,
- en conséquence, annuler la mise en demeure du 4 janvier 2018 à hauteur de 41.067,00 euros outre les majorations de retard y afférentes,
- annuler la décision de la CRA notifiée le 4 juin 2019 en ce qu'elle a confirmé le redressement opéré sur l'établissement ASP à la suite de la rupture conventionnelle des contrats de travail de
M. [V] et de M. [U] et fixé le montant du redressement à la somme de 25.537,00 euros sauf en ce qu'elle a annulé le redressement,
- dire qu'elle a réglé à titre conservatoire le redressement opéré, outre les majorations afférentes en date du 8 octobre 2018,
- ordonner à l'URSSAF PACA de lui rembourser la somme de 29.046,00 euros à titre de cotisations et contributions, outre les majorations de retard, en règlement du point 25,
* sur le point 37 (FAT) : juger qu'elle justifie de la situation des salariés [M] et [P] au regard de leurs droits à la retraite que ce soit en matière de retraite anticipée pour carrière longue ou handicap lourd, juger que les salariés ne pouvaient faire valoir leur droit à la retraite et qu'elle n'avait pas à soumettre à cotisations sociales et à CSG, l'indemnité de rupture conventionnelle versée à chaque salarié,
- annuler la mise en demeure du 4 janvier 2018 à hauteur de 21.294,00 euros outre les majorations de retard y afférentes,
- annuler la décision de la CRA en date du 4 juin 2019 en ce qu'elle a confirmé le redressement opéré sur l'établissement FAT à la suite de la rupture conventionnelle des contrats de travail de
Mme [M] et de M. [P],
- dire qu'elle a réglé à titre conservatoire le redressement opéré, outre les majorations afférentes en date du 8 octobre 2018
- ordonner à l'URSSAF PACA de lui rembourser la somme de 23.362,00 euros à titre de cotisations et contributions, outre les majorations de retard, en règlement du point 37,
- condamner l'URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- selon le raisonnement du tribunal judiciaire, il revient à l'employeur de démontrer que non seulement le salarié au moment de son départ, ne pouvait prétendre à la retraite pour carrière longue mais également à une retraite anticipée pour handicap, point qui n'a jamais été soulevé par l'URSSAF que ce soit dans sa lettre d'observations, lors de l'examen du recours par la commission de recours amiable ou même devant le tribunal judiciaire,
- les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ne subordonnent en aucun cas l'exonération sociale des indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés de 55 ans et plus, à la production d'une attestation de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT),
- ces textes indiquent seulement que le régime social de faveur est applicable lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire,
- le site même de l'URSSAF est laconique quant aux documents justifiant la situation du salarié âgé de plus de 55 ans, en cas de rupture conventionnelle et ne fait en aucunement état d'une attestation vis-à-vis de la retraite anticipée, encore moins d'un justificatif en matière de handicap,
puisqu'il est indiqué que l'employeur doit être en possession d'un document justificatif au moment de la rupture conventionnelle pour déterminer le bon régime applicable,
- il est indiqué qu'est valide tout document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite, à la condition que le ou les documents produits attestent la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, et permettent de donner l'assurance raisonnable qu'il est en droit ou non de bénéficier d'une retraite d'un régime légalement obligatoire,
- il peut s'agir du relevé de carrière ou du document 'obtenir mon âge de départ' qui peut être téléchargé sur le site internet de l'assurance retraite,
- la circulaire n°DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009 ne dit d'ailleurs rien de plus, puisqu'elle ne mentionne qu'un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base,
- la loi ne subordonne donc nullement l'exonération sociale des indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés de 55 ans et plus, à la production par l'employeur d'une attestation CARSAT dénommée ' votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée', sachant que la majorité des salariés rencontre d'importantes difficultés pour obtenir de la caisse de retraite , tout autre document que le relevé de carrière, permettant de justifier de leur situation au regard de leur droit à la retraite,
- l'attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée est délivrée au plus tôt, six mois avant le point de départ possible de la retraite anticipée de sorte qu'il est difficile aux salariés d'obtenir rapidement ce document, encore plus pour l'employeur, les délais de remise de document n'étant pas par ailleurs compatibles avec la rapidité de la procédure de rupture conventionnelle,
- l'URSSAF tout comme les premiers juges, ont entendu ajouter une obligation quasiment impossible à mettre en oeuvre, et considèrent que le relevé de carrière ne suffit pas à prouver les droits, alors que la commission de recours amiable indique que le relevé de carrière suffit à connaître les droits des salariés au regard de la retraite anticipée,
- face aux pièces remises par ses soins, il appartenait à l'URSSAF d'apporter la preuve de ce que les salariés pouvaient bénéficier d'une pension de retraite, ce qu'elle n'a jamais fait, que ce soit dans le cadre de la lettre d'observations, de la décision rendue par la commission de recours amiable ou devant le tribunal judiciaire,
- conformément aux dispositions légales, l'âge minimal de départ à la retraite est de 62 ans pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1955, lesquelles constituent la majorité des salariés, il est de 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954,
- il est possible de partir en retraite anticipée pour carrière longue, à condition d'avoir travaillé avant 16, 17 ou 20 ans suivant les cas et à condition d'avoir validé au moins 5 trimestres cotisés à la fin de l'année au cours de laquelle le salarié a atteint l'âge de 16, 17 ou 20 ans, ou 4 trimestres cotisés s'il est né au dernier trimestre de l'année,
- conformément aux dispositions légales, le salarié peut partir à la retraite avant 60 ans s'il remplit les deux conditions suivantes : avoir validé au moins 5 trimestres à la fin de l'année civile de son 20ème anniversaire (ou au moins 4 trimestres s'il est né au cours du dernier trimestre) et
réunir le nombre de trimestres cotisés correspondant au nombre de trimestres exigé pour l'obtention d'une retraite à taux plein pour sa génération, majorée de 4 ou 8 trimestres selon l'âge de début d'activité,
- la position de l'URSSAF selon laquelle le relevé de carrière correspondrait à un instant T et serait susceptible de modifications ultérieures, est inique dans la mesure où le redressement repose sur l'hypothèse selon laquelle le droit du salarié aurait pu être ouvert au moment de la rupture conventionnelle, sans pour autant être démontré,
- l'argument mis en avant par le tribunal judiciaire et de surcroît non soulevé par l'URSSAF, est tout aussi ubuesque, d'autant qu'aucun texte n'impose au salarié de communiquer sur sa qualité de travailleur handicapé,
- conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, les salariés lourdement handicapés qui remplissent trois conditions liées à la durée totale d'assurance, à une durée cotisée et à un handicap lourd peuvent bénéficier d'un droit à la retraite anticipée à taux plein dès 55 ans et jusqu'à l'âge légal d'obtention de la retraite, mais comme cela est démontré, les salariés concernés par le présent redressement, ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée pour handicap lourd,
- il est surprenant que d'une part, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale annule le redressement pour Mme [E] sur la base du relevé de carrière versé et que d'autre part, l'URSSAF maintienne les autres redressements en indiquant qu'à partir de 55 ans, le relevé de carrière serait insuffisant pour justifier de la situation du salarié au niveau de ses droits à retraite,
- concernant M. [V], né le 31 janvier 1952, il pouvait prétendre à un départ à la retraite à partir de 60 ans et neuf mois, et percevoir une pension de retraite, mais cependant, à la fin de leurs relations contractuelles soit le 13 avril 2014, il ne pouvait y prétendre, ne disposant que de 159 trimestres au lieu de 164 trimestres requis,
- concernant M. [U], né le 3 décembre 1954, à la fin de leurs relations contractuelles, soit le 30 janvier 2014, il ne pouvait bénéficier d'une pension de retraite, n'étant âgé que de 59 ans et un mois, le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue ne lui étant ouvert qu'à partir de 60 ans et sous réserve d'avoir cotisé au moins 165 trimestres,
- concernant M. [U], une notification de l'assurance retraite faisant état d'une retraite à taux réduit, plus d'un an après la sortie de l'association et ses 60 ans, démontre plus que raisonnablement sa situation en 2013, soit l'impossibilité de prendre sa retraite même à taux réduit,
- concernant Mme [M], née le 7 juillet 1955, elle pouvait prétendre à un départ à la retraite à partir de 62 ans et percevoir une pension de retraite, et par courrier en date du 12 octobre 2017, soit plus de 3 ans après la fin de leurs relations contractuelles, l'assurance retraite l'a informée qu'elle ne totalisait que 135 trimestres, ce qui démontre qu'au moment de la rupture conventionnelle, elle avait moins de 130 trimestres de sorte qu'elle ne pouvait prendre sa retraite,
- ainsi que ce soit en 2014, date de la fin de son contrat de travail, ou en 2017, date du courrier précité, Mme [M] ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein,
- si elle avait pu bénéficier d'une retraite anticipée pour handicap lourd, la caisse n'aurait pas manqué de l'en informer et lui permettre de bénéficier d'une retraite à taux plein avant 2022,
- concernant M. [P], né le 21 janvier 1957, à la fin de leurs relations contractuelles, sur la base du relevé de carrière remis, la commission de recours amiable a reconnu que ce dernier suffisait à connaître les droits du salarié au regard de la retraite anticipée, car bien qu'ayant commencé à travailler à 16 ans, il ne justifiait que d'un seul trimestre cotisé l'année de ses 16 ans.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 juin 2022, l'URSSAFdemande à la cour de confirmer le jugement déféré, de donner acte à l'association [3] du paiement des mises en demeure, de la condamner au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, mais ce texte prévoit qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail,
- le traitement social de cette indemnité de rupture est identique à celui applicable en matière fiscale, soit selon l'article 80 duodecies du code général des impôts modifié par l'article 5 de la loi du 25 juin 2008 qui prévoit que le régime social de l'indemnité conventionnelle versée au salarié diffère selon que ce dernier est en droit ou non de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime obligatoire,
- le droit à la liquidation d'une pension de retraite s'entend de celles versées par les régimes de retraite de base, il ne devra donc pas être tenu compte des droits acquis auprès des régimes de retraite complémentaire obligatoires pour l'appréciation du respect de la condition susvisée et ce, en application de la circulaire ministérielle du 10 juillet 2009,
- cette condition s'apprécie à la date de la rupture effective du contrat de travail et le droit à la liquidation d'une pension de retraite s'entend de celle versée par les régimes de retraite de base, qu'elle soit à taux plein ou non,
- en conséquence, lorsqu'un salarié est en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire à la date de rupture effective du contrat de travail, l'indemnité de rupture conventionnelle est soumise dès le premier euro aux cotisations et contributions sociales,
- la circulaire ministérielle n°DSS/DGPD/SD5B/2009/210 précise que pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclu une convention de rupture, l'employeur devra pouvoir présenter à l'agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base et à ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l'égard des droits à la retraite établis par les caisses de retraite de base dont il dépend,
- cette circulaire de 2009 a été modifiée par une circulaire interministérielle n°DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités versées à l'occasion d'une rupture du contrat de travail,
- cette nouvelle circulaire rappelle que le régime social de faveur applicable à l'indemnité versée à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail concerne le salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, ne faisant ainsi plus mention 'des salariés âgés de 60 ans et plus',
- les documents produits doivent donner des informations sur la situation du salarié permettant de déterminer ses droits à la retraite de base, de sorte que pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris, potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, l'employeur doit être en mesure de présenter à l'organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, attestant qu'il ne peut prétendre à la liquidation d'une pension,
- il convient de noter que seules les attestations de la CARSAT dans le cadre des retraites anticipées carrières longues ou handicapé, prennent explicitement position quant aux possibilités pour le salarié de bénéficier ou non d'une pension de retraite avant l'âge légal correspondant à son année de naissance,
- le relevé de carrière ou le relevé de situation individuelle, même s'il peut s'avérer incomplet dans certains cas au regard des périodes validées ou des majorations de durée d'assurance, peut être admis à titre de justificatif dans la mesure où il permet, a minima, de déterminer l'âge légal de départ à la retraite du salarié à partir de la date de début d'activité et ainsi écarter les situations de carrières longues,
- cependant, s'agissant de salarié dont l'âge est compris, à la date de la rupture du contrat de travail entre 55 ans et l'âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, le relevé de carrière n'a pas la même valeur probante selon la situation rencontrée,
- si le salarié a commencé son activité professionnelle à 20 ans ou plus, le relevé de carrière suffit à démontrer que le salarié ne peut pas prétendre à une retraite anticipée au titre du dispositif 'carrières longues', mais si le salarié a commencé son activité professionnelle à moins de 20 ans, le relevé de carrière ne permet pas de vérifier si le salarié répond aux conditions de ce dispositif dont l'appréciation nécessite l'expertise de la CARSAT, de sorte que ledit document n'est pas, à lui seul, de nature à justifier que le salarié peut ou non, prétendre à une pension de retraite,
- seule une attestation 'votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée' délivrée par la CARSAT, à la demande du salarié, prenant explicitement position quant aux possibilités pour le salarié de bénéficier ou non d'une pension avant l'âge légal, l'indemnité de rupture conventionnelle doit être soumise aux cotisations et contributions sociales, en l'absence de production d'un tel justificatif,
- la production d'une attestation d'éligibilité à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du salarié, peut permettre d'apporter une telle preuve puisqu'en application de l'article L. 5421-4 3° du code du travail, le cumul partiel ou intégral de l'ARE est incompatible avec le bénéfice d'une pension de retraite,
- le dispositif ne distingue pas entre une retraite de base et une retraite à taux plein comme le fait l'association [3] dans ses écritures devant la cour, ajoutant donc audit dispositif introduit par le législateur une condition n'y figurant pas,
- l'association explique qu'elle n'est pas en mesure d'obtenir d'autre document que le relevé de carrière des salariés, et à l'examen des conditions de départ en 2014 de cinq salariés, M. [V], M. [U], Mme [E], Mme [M] et M. [P], ayant perçu respectivement les sommes de 45.000,00 euros, 29.000,00 euros, 45.000,00 euros, 1.519,00 euros et 62.339,00 euros, l'inspecteur a constaté qu'aucun document émanant de la CARSAT n'a été présenté concernant la situation des salariés au regard de leurs droits à un régime de retraite, d'où la réintégration des sommes dans l'assiette sociale,
- concernant M. [V], né le 31 janvier 1952, les textes prévoyant la possibilité de liquider la retraite de base indiquaient l'âge de 60 ans et neuf mois,
- à la date de rupture conventionnelle, soit le 13 avril 2014, il était âgé de 62 ans et deux mois, de sorte qu'il pouvait demander la liquidation de ses droits, peu important qu'il ne puisse bénéficier d'une retraite à taux plein,
- concernant M. [U], né le 3 décembre 1954, les textes prévoyant la possibilité de liquider la retraite de base indiquaient l'âge de 61 ans et sept mois,
- à la date de rupture conventionnelle, soit le 23 janvier 2013, il était âgé de 58 ans et un mois, le tribunal a jugé qu'en l'état des documents communiqués, la situation au moment de la signature de la rupture ne permettait pas d'établir la situation de l'assuré au regard des carrières longues ou de son droit à retraite de base,
- la seule considération qu'il bénéficie en 2015 d'une retraite à taux plein ne permet pas d'extrapoler sur sa situation en janvier 2013,
- concernant M. [P], né le 21 janvier 1957, les textes prévoyant la possibilité de liquider la retraite de base indiquaient l'âge de 62 ans,
- à la date de rupture conventionnelle, soit le 30 novembre 2016, il était âgé de 59 ans et dix mois, le tribunal a jugé qu'en l'état des documents communiqués, la situation au moment de la signature de la rupture ne permettait pas d'établir la situation de l'assuré au regard des carrières longues ou de son droit à retraite de base,
- concernant Mme [M], née le 7 juillet 1955, les textes prévoyant la possibilité de liquider la retraite de base indiquaient l'âge de 62 ans,
- à la date de rupture conventionnelle, soit le 9 juillet 2014, elle était âgée de 59 ans, le tribunal a jugé qu'en l'état des documents communiqués, la situation au moment de la signature de la rupture ne permettait pas d'établir la situation de l'assurée au regard de la retraite anticipée pour cause de handicap.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les indemnités de rupture conventionnelle allouées aux salariés âgés entre 55 ans et l'âge légal de départ à la retraite correspondant à leur année de naissance
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en son douzième alinéa, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Il est constant que s'agissant du régime social des indemnités versées au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le législateur opère une distinction entre le salarié n'étant pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire et celui en droit d'en bénéficier, par renvoi à l'article 80 duodecies 6° du code général des impôts.
Dans le premier cas, les indemnités sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales et soumises au forfait social.
Dans le second cas, lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite de base d'un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, l'indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Tel était le cas de tous les salariés âgés de 60 ans et plus selon la circulaire n°DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009, soit avant la réforme du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ayant relevé l'âge légal de départ de 60 ans à 62 ans.
Par la suite, la circulaire n°DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 n'a plus fait référence aux salariés de plus de 60 ans mais a rappelé le régime social des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
Aussi, afin de pouvoir exonérer lesdites indemnités de l'assiette des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit-il être en mesure de justifier de la situation de son salarié vis-à-vis de la retraite.
La difficulté concerne en l'espèce des salariés âgés de 58 à 61 ans à la date de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail, et pour lesquels l'URSSAF a considéré ne pouvoir appréhender leur situation au regard de la retraite anticipée pour carrière longue ou de la retraite de base, à la date de la signature de la rupture conventionnelle, le relevé de carrière ne suffisant pas.
En l'espèce, les textes régissant la matière sont laconiques concernant les justificatifs admis dans la mesure où il est simplement évoqué dans la circulaire de 2009, 'pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture, l'employeur devra pouvoir présenter à l'agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base'.
Comme le soutient à juste titre l'appelante, aucun texte n'impose donc de fournir une attestation de la CARSAT dénommée ' votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée'.
Cependant, il est exigé de l'employeur qu'il soit en mesure de justifier que le salarié n'avait pas droit à une retraite à la date de la rupture effective de son contrat de travail.
Aussi, il convient de vérifier au cas par cas, si les conditions d'une exonération des indemnités versées étaient raisonnablement réunies lors de la rupture conventionnelle des contrats de travail entre les salariés et l'association [3].
Concernant M. [V], né le 31 janvier 1952, il était âgé de 62 ans et deux mois au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en date du 13 avril 2014, de sorte qu'il était en droit de bénéficier d'une pension de retraite puisqu'il était âgé de plus de 60 ans et neuf mois, soit l'âge légal de départ pour son année de naissance, et ce, peu important l'absence de trimestres suffisants pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein.
C'est donc à bon droit qu'il a été jugé que l'indemnité de 45.000,00 euros lui ayant été versée à l'occasion de la rupture conventionnelle, devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales, non pas en raison d'une possibilité de retraite pour carrière longue mais d'une possibilité de retraite de base, même à taux réduit, ayant atteint et en l'espèce, même dépassé l'âge légal de départ pour son année de naissance.
Concernant M. [U], né le 3 décembre 1954, au moment de la signature de la rupture conventionnelle en date du 23 janvier 2013, il était âgé de 58 ans et un mois, de sorte qu'il n'avait pas encore atteint l'âge légal de départ pour son année de naissance, soit 61 ans et sept mois.
En l'absence de relevé de carrière versé aux débats, il est effectivement plus difficile d'appréhender sa situation eu égard à ses droits à la retraite pour carrière longue.
Il ressort cependant de la notification de sa pension de retraite personnelle en date du 2 mars 2015 qu'il disposait avant ses 61 ans de 174 trimestres au régime général en 2015, soit un nombre supérieur au 165 trimestres requis pour obtenir une pension de retraite à taux plein.
Ce document ne permet cependant pas d'avoir l'assurance raisonnable qu'il n'était pas en mesure de bénéficier d'une retraite pour carrière longue, ni même le questionnaire communiqué et renseigné par M. [U] retraçant sa carrière professionnelle avec la simple indication des années effectuées.
C'est donc à bon droit qu'il a été jugé que l'indemnité de 29.000,00 euros versée à l'occasion de la rupture conventionnelle devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales, et ce, dans la mesure, où aucun justificatif probant n'a été communiqué par l'appelante concernant la situation de M. [U] eu égard à ses droits à la retraite pour carrière longue.
Concernant M. [P], né le 21 janvier 1957, il était âgé de 59 ans et dix mois au moment de la rupture conventionnelle en date du 30 novembre 2016, de sorte qu'il n'avait pas encore atteint l'âge légal de départ pour son année de naissance, soit 62 ans.
Il ressort cependant de son relevé de carrière en date du 29 août 2016, qu'il disposait de 169 trimestres tous régimes et d'un seul trimestre avant ses 16 ans de sorte qu'il n'était pas susceptible de bénéficier d'une retraite pour carrière longue.
L'argument portant sur l'absence de précision sur la retraite pour handicap est ici inopérant, aucun élément ne permettant de subodorer que M. [P] ait été atteint d'un quelconque handicap.
C'est donc à tort qu'il a été jugé que l'indemnité de 62.339,00 euros versée à l'occasion de la rupture conventionnelle devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales, et ce, dans la mesure, où le relevé de carrière communiqué était suffisamment probant quant à la situation de M. [P] eu égard à ses droits à la retraite pour carrière longue.
Dans ces conditions, le redressement opéré à hauteur de 20.770,00 euros à la suite du versement d'une indemnité de rupture conventionnelle de 62.339,00 euros au profit de M. [P], outre les majorations de retard, sera annulé par la cour de céans.
L'employeur ayant versé à titre conservatoire la somme redressée outre les majorations de retard, l'URSSAF sera condamnée à la lui restituer.
Concernant Mme [M], née le 7 juillet 1955, elle était âgée de 59 ans au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en date du 9 juillet 2014, de sorte qu'elle n'avait pas atteint l'âge légal de départ à la retraite pour son année de naissance, soit 62 ans.
La notification de rejet en date du 12 octobre 2017 opposée par l'assurance retraite du Sud-Est à sa demande formulée le 30 mars 2017, indique en outre qu'elle ne bénéficiait que de 135 trimestres au 1er septembre 2017, soit à l'âge de 62 ans.
Il s'en déduit qu'à l'âge de 59 ans, elle ne remplissait nécessairement pas la condition de durée d'assurance eu égard aux droits à la retraite pour carrière longue, faute de réunir le nombre suffisant de trimestres, en l'occurrence 170.
L'argument portant sur l'absence de précision sur la retraite pour handicap est ici inopérant, aucun élément ne laissant penser que Mme [M] ait été atteinte d'un quelconque handicap.
C'est donc à tort qu'il a été jugé que l'indemnité de 1.519,00 euros versée à l'occasion de la rupture conventionnelle devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales, et ce, dans la mesure où la notification communiquée est suffisamment probante quant à la situation de Mme [M] eu égard à ses droits à la retraite pour carrière longue.
Dans ces conditions, le redressement opéré à hauteur de 524,00 euros à la suite du versement d'une indemnité de rupture conventionnelle de 1.519,00 euros au profit de Mme [M], outre les majorations de retard, sera annulé par la cour de céans.
L'employeur ayant versé à titre conservatoire la somme redressée outre les majorations de retard, l'URSSAF PACA sera condamnée à la lui restituer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie succombant partiellement, et l'association [3] étant à but non lucratif, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre d'entre elles.
Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis disposition au greffe,
-Infirme partiellement le jugement du 23 avril 2021 en ce qu'il a jugé le redressement bien fondé s'agissant de la réintégration dans l'assiette de cotisations des indemnités de rupture conventionnelle versées à M. [P] et à Mme [M].
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
- Annule le redressement de 20.770,00 euros portant sur l'indemnité de rupture conventionnelle de 62.339,00 euros versée à M. [P].
- Condamne l'URSSAF PACA à procéder au remboursement de la somme versée à ce titre outre les majorations de retard, à l'association [3].
- Annule le redressement de 524,00 euros portant sur l'indemnité de rupture conventionnelle de 1.519,00 euros versée à Mme [J] [M].
- Condamne l'URSSAF PACA à procéder au remboursement de la somme versée à ce titre outre les majorations de retard, à l'association [3].
- Confirme le jugement déféré pour le surplus.
- Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens..
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le GreffierLe Président