Texte intégral
OM/CH
Me [B] [Y] - Liquidateur amiable de S.N.C. G.C.M.
[B] [H]-qualité de liquidateur amiable de la SNC G.C.M.
S.N.C. G.C.M. Représentée par son liquidateur amiable, Mme [B] [Y]
C/
[J] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F554
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 22 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/427
APPELANTES :
Me [Y] [B] - Liquidateur amiable de S.N.C. G.C.M.
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
[B] [H]-qualité de liquidateur amiable de la SNC G.C.M.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
S.N.C. G.C.M. Représentée par son liquidateur amiable, Mme [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Dominique BONY
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de Mme [U] en date du 8 décembre 2022 formant demande d'homologation de l'accord intervenu entre le parties et désistement d'instance et d'action ;
Vu les conclusions de la société GCM représentée par son liquidateur amiable Mme [Y], de celle-ci en cette qualité et de la société Angst Amaury Jean-Marie en date du 22 décembre 2022 portant les mêmes demandes,
Vu le jugement du 22 mars 2022,
Vu la déclaration d'appel du 21 avril 2022,
Vu le protocole d'accord du 30 novembre 2022,
Vu le visa du parquet général du 19 décembre 2022,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
MOTIFS :
L'accord précité préserve les droits des parties et sera homologué.
Le désistement d'instance et d'action des parties sera retenu.
Il emporte extinction de l'instance.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Homologue l'accord intervenu le 30 novembre 2022 entre Mme [U], la société GCM représentée par son liquidateur amiable Mme [Y] et la société Angst Amaury Jean-Marie ;
- Constate le désistement d'instance et d'action des parties ;
- Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance ;
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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