Texte intégral
N° RG 21/01933 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYP7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Avril 2021
APPELANTE :
Madame [E] [D]
Représentant légal de l'enfant [Z] [D], née le 12 octobre 2006
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5860 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [D] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH), le 13 septembre 2019, l'attribution d'un matériel pédagogique adapté au profit de sa fille mineure, [Z] [D].
Par décision du 23 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté la demande. Après recours préalable de Mme [D] à l'encontre de cette décision, la CDAPH a maintenu la décision de rejet, en sa séance du 31 août 2020.
Mme [D], en sa qualité de représentante légale de sa fille, a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 12 avril 2021, l'a déboutée de ses demandes.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 octobre 2022, complétées oralement à l'audience, Mme [D] ès qualités, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la décision de la CDAPH du 23 mars 2020 ainsi que celle du 31 août 2020,
- ordonner la prise en charge du matériel pédagogique adapté pour un montant total de 794,75 euros et condamner la MDPH au paiement de cette somme,
- subsidiairement, lui allouer la même somme à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'intimée à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de première instance et d'appels seront laissés à la charge de l'intimée.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'attribution d'un ordinateur est absolument nécessaire pour permettre à sa fille de prendre des notes et de suivre les cours ; que si la CDAPH a estimé que les cours devaient être fournis photocopiés afin de limiter l'écrit, seul un professeur accepte de donner ses cours en polycopiés ; qu'elle a en conséquence été contrainte d'acheter un ordinateur à sa fille afin de lui permettre de s'en sortir en cours, ce qui constitue pour elle une dépense très importante eu égard à ses faibles revenus et au montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Elle ajoute qu'il existe un dispositif permettant à la MDPH de transmettre une demande de prise en charge financière à l'inspection académique pour l'achat de matériel pédagogique adapté et que l'intimée a délibérément bloqué le dossier de sa fille en ne transmettant pas la demande de prise en charge.
Par conclusions remises le 7 juin 2022, la MDPH qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement et les décisions prises par la CDAPH.
Elle expose que [Z] [D] est scolarisée en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) depuis 2015, au sein de laquelle est affecté un accompagnant des élèves en situation de handicap collective qui peut ponctuellement intervenir sur les temps d'inclusion de ces derniers en classe, afin de s'assurer de la mise en 'uvre effective des adaptations pédagogiques déterminées dans le projet pédagogique individuel. Elle soutient qu'au vu des préconisations faites par l'ergothérapeute, l'équipe pluridisciplinaire a relevé le fait que les difficultés de l'enfant pouvaient être compensées par les adaptations et aménagements pédagogiques, afin de la soulager dans les activités manuscrites, les cours devant être fournis photocopiés. Elle ajoute qu'afin de développer la motricité globale et la motricité fine, mais également encourager l'utilisation d'outils scolaires et la gestion des émotions, la commission a accordé le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2019 afin de financer les frais en ergothérapie.
MOTIVATION
Sur le financement d'un matériel pédagogique adapté
Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du code de l'éducation que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (...) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Quoi qu'il en soit de la nécessité de la mise en place d'un matériel pédagogique adapté au profit de [Z], il convient de constater que celui-ci a d'ores et déjà été acquis par sa mère. Or la MDPH ne peut, par l'intermédiaire de la CDAPH, que préconiser la mise en place du matériel par l'éducation nationale et n'est pas l'organisme chargé du financement de celui-ci. Il en résulte que la cour ne peut faire droit à la demande de remboursement dirigée contre la MDPH.
Le jugement, qui a débouté Mme [D] sa demande de remboursement des frais d'achat du matériel pédagogique adapté, sera confirmé par substitution de motifs.
Mme [D] a sollicité, subsidiairement à l'audience, des dommages-intérêts d'un montant correspondant au coût d'achat du matériel informatique de sa fille. Cependant, cette demande n'a pas été soumise à la contradiction de l'intimée, qui n'était pas présente à l'audience, de sorte qu'elle est irrecevable.
Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [D] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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