Texte intégral
Du 21 mars 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHX6
Société DOMOFRANCE
C/
[Z] [V] divorcée [P]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX B 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [I] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [V] divorcée [P]
née le 17 Septembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001018 du 10/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Cathie HEURTEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 27 décembre 2001 et 7 août 2013, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Mme [Z] [V] (alors épouse de M. [P]) un bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Adresse 5] et [Adresse 7].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier, le 19 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le 1er septembre 2023, DOMOFRANCE a ensuite fait assigner Mme [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 8 décembre 2023, où elle a fait l'objet d'un renvoi.
Lors des débats, DOMOFRANCE demande :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire, mais d'en suspendre les effets si les délais de paiement, qu'elle accepte d'accorder à la locataire, sont respectés ;
- d'ordonner, à défaut de respect de ces délais, l’expulsion de Mme [Z] [V] et de statuer sur le sort des meubles présents dans le logement ;
- de la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 7207,72 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
A l'audience, le conseil de Mme [Z] [V] se réfère à ses conclusions écrites par lesquelle celle-ci demande :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de lui accorder des délais de paiement dans l'attente du prononcé des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article VI 1º de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- de débouter DOMOFRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- SUR LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE PROVISOIRE :
Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, « Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » L'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que « L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. »
Par ailleurs, selon l'article 3 du décret susmentionné, « Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 euros. / Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (...) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 euros. » Il résulte de l'article 101 du même décret que la part contributive de l'Etat est de 55% jusqu'à la somme de 13311,68 euros, puis de 25% au-delà. Ces seuils sont réévalués chaque année en fonction de l'indice du prix à la consommation. En dernier lieu, la circulaire NOR n° JUST2401297C du 17 janvier 2024 fixe le seuil pour l'aide juridictionnelle totale à 12712 euros et celui pour l'aide juridictionnelle partielle à 19066 euros. Enfin, l'article 6 du décret prévoit un coefficient de majoration des plafonds de ressources égal à 0,18 pour chacune des deux premières personnes supplémentaires du foyer fiscal puis à 0,1137 pour chaque personnes au-delà de la troisième.
En l'espèce, la juridiction est saisie en référé d'une demande de résiliation d'un bail d'habitation et d'expulsion. En outre, si Mme [Z] [V] ne produit pas d’avis d'imposition, il ressort de ses ressources dument justifiées sur les 6 derniers mois qu’elle apparaît éligible à une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Par conséquent, il convient de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire partielle.
- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
- SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
- sur la recevabilité de l'action :
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 22 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 5 septembre 2023, soit plus de six semaines avant le 8 décembre 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les baux conclus contiennent une clause résolutoire (article page 2 des dispositions générales pour le bail d'habitation et article VII pour le bail annexe) et un commandement de payer visant les clauses résolutoire a été signifié le 19 mai 2023, pour la somme en principal de 3225,54 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 20 juillet 2023.
- SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l'article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Il est produit par DOMOFRANCE le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [Z] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7207,72 euros à la date du 10 février 2024.
Mme [Z] [V] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, il ressort des éléments produits qu'une demande, formée par Mme [Z] [V], de traitement d'une situation de surendettement a été déclarée recevable le 21 décembre 2023 et que le paiement des loyers courants a été repris.
Par conséquent, il convient de faire application des VI, 1° et VII de l’article 24 de la loi susmentionnée du 6 juillet 1989, en accordant à Mme [Z] [V] des délais de paiement et en suspendant les effets de la clause résolutoire, le tout dans l’attente, en substance, de la décision réglant le sort du surendettement de Mme [Z] [V].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution.
- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Mme [Z] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, sa situation économique et l'équité commandent de rejeter la demande formée par DOMOFRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire :
- Non susceptible de recours :
ACCORDONS l'aide juridictionnelle partielle provisoire à Mme [Z] [V], à hauteur de 55 % ;
DISONS qu'une expédition de la présente ordonnance sera transmise par le greffe au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- En premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 20 juillet 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 27 décembre 2001 et 7 août 2013 et liant la société DOMOFRANCE à Mme [Z] [V], concernant le bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Adresse 5] et [Adresse 7] ;
CONDAMNONS Mme [Z] [V] à payer à la société DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 7207,72 euros, au titre de l'arriéré de loyers et de charges (décompte arrêté au 10 février 2024, échéance de janvier 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Mme [Z] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par des mensualités de 100 euros chacune, jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, la décision prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 12 de chaque mois et pour la première fois avant le 12 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
- le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
- à défaut pour Mme [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société DOMOFRANCE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- Mme [Z] [V] sera tenue de payer à la société DOMOFRANCE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à 840,70 euros, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux et, en tant que de besoin, l'y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
DISONS n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETONS la demande formée par la société DOMOFRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS Mme [Z] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT