Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
N° RG 23/03869 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5AY
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 26 MAI 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 01/2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Tatiana RICHAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
D'AUTRE PART :
Maître [T] [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 Janvier 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 expédition appelante (LRAR)
- 1 expédition intimé (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire Me RICHAUD
- 1 expédition + 1 exécutoire Me DE LA CRUZ
- 1 copie bâtonnier de Montpellier
- 1 copie dossier
Madame [K] [P] a mandaté Maître [T] [I] [N] afin de défendre ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures prud'hommales.
Par requête du 26 janvier 2023, Maître [N] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [P].
Selon ordonnance de taxe du 26 mai 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
- dit que Maître [T] [I] [N] a droit, en exécution de la lettre de mission, à des honoraires de résultat qui ne pourront être calculés, sur la base de cette lettre de mission, que lorsque la décision de justice sera devenue définitive,
- ordonné à Madame [K] [P] de produire la décision à intervenir entre elle et son employeur la société DOKA France, dans les trois jours de sa date, sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
Cette décision a été notifiée le 21 juin 2023 à Maître [N] et le 6 juillet 2023, à Madame [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, Madame [P] a formé un recours contre cette ordonnance.
A l'audience du 11 janvier 2024, les parties ont déposé leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [P] demande au premier président :
- de la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier en toutes ses dispositions,
- à titre principal, de débouter Maître [N] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, de limiter ses honoraires de résultat aux seules sommes formulées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 21/00149 ou, à tout le moins, aux seules sommes sollicitées judiciairement par le biais de Maître [N], à savoir sur les sommes sollicitées dans le cadre des procédures enrôlées sous les numéros de RG 21/00149 et RG 22/00004,
- en tout état de cause, de condamner Maître [N] à verser à Madame [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Maître [N] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Maître [N] demande au premier président :
- de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier en toutes ses dispositions,
- en conséquence, d'allouer à Maître [N] un honoraire de résultat conformément à la lettre de mission signée par Madame [P], à savoir un honoraire de résultat d'un montant de 10% HT jusqu'à 30.000 euros, 15% jusqu'à 60.000 euros, 20% au-delà de 100.000 euros sur le montant global perçu par Madame [P] dans l'instance l'opposant à la SAS DOKA France,
- de débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, une lettre de mission a été régulièrement conclue entre Maître [N] et Madame [P] le 17 mars 2021 (pièce n°1 intimé). La lettre de mission prévoit des honoraires de diligences qui ont été intégralement réglés et ne sont pas contestés ; elle prévoit en outre un honoraire de succès et le dessaisissement de l'avocat en son article 3.
Maître [N] ayant été dessaisi en cours de procédure, il demande à ce titre que lui soit alloué un honoraire de résultat.
Si une convention d'honoraires ou une lettre de mission peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une décision définitive, il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Par jugement du 12 décembre 2023 (pièce n°8 appelante), le conseil de prud'hommes de Rambouillet a débouté Madame [P] de la quasi-totalité de ses demandes, condamnant son employeur à lui verser uniquement la somme de 2.639 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement pour inaptitude.
Or, aucun certificat de non-appel n'est versé aux débats, de sorte que les pièces du dossier ne permettent pas de savoir si le jugement du conseil de prud'hommes est définitif.
Il appartient également au juge de l'honoraire, dans le cas d'un dessaisissement, de rechercher si l'avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu.
Toutefois, l'absence de décision définitive ne permet pas au juge d'apprécier la condition selon laquelle Maître [N] doit avoir contribué au résultat obtenu par Madame [P].
En outre, il convient de constater que Maître [N] n'a formé aucune demande chiffrée permettant la taxation de ses honoraires.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de Maître [N] de percevoir un honoraire de résultat dès lors qu'aucune décision judiciaire définitive n'est encore intervenue, outre le fait que sa demande ne soit pas chiffrée.
Il y a lieu en ce sens d'infirmer la décision déférée et de rejeter toutes les demandes de Maître [N].
Chaque partie supportera la charge de ses dépens et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l'ordonnance en date du 26 mai 2023 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
REJETONS les demandes de Maître [T] [I] [N] ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civil.
Le greffier Le magistrat délégué
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