Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°311/2022
N° RG 20/01034 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPHT
M. [E] [I]
C/
Mme [A] dite [S] [K] veuve [I]
Mme [J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le 04 Juillet 1955 à [Localité 4]
It '[Adresse 7]
PAYS BAS
Représenté par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT MALO - DINAN
Représenté par Me Claude DUMONT BEGHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [A] dite [S] [K] veuve [I]
née le 31 Janvier 1937 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent MOSSER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [I]
née le 22 Août 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9] - ETATS UNIS
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [I] a eu trois enfants :
[C] [I], né le 26 juin 1949 et décédé le 19 octobre 1996, avec Mme [H] [N], sa première épouse,
-M. [E] [I], né le 4 juillet 1955, avec Mme [Z] [D], sa seconde épouse,
-Mme [J] [I], née le 22 août 1962, avec Mme [Y] [F], sa troisième épouse.
Il s'est marié, pour la dernière fois, le 19 avril 1986, avec Mme [A] [K], avec laquelle il n'a pas eu d'enfant, sous le régime de la séparation de biens.
Le 23 juin 1983, il avait donné à ses enfants, chacun pour un tiers, la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Adresse 6]. A la suite du décès de [C] [I], sans héritier, [G] [I] a bénéficié d'un droit de retour sur la quote-part du bien donné.
Le 2 décembre 2005, [G] [I] a rédigé un testament devant Me [L] [T], notaire à [Localité 11], dans les termes suivants : «'Je lègue par imputation sur leurs droits héréditaires à chacun de mes deux enfants, [E] [I] et [J] [I], divorcée de M. [P], vivants ou représentés par parts égales entre eux et en pleine propriété :
-l'ensemble de mes biens immobiliers français ou ce qui en serait la représentation,
-le compte joint avec mon épouse ouvert dans les livres de la banque Clariden à [Adresse 12] (Suisse) d'un montant approximatif à ce jour de 6 000 000 euros.
(')
Je lègue l'ensemble des meubles, tableaux, objets, papiers, en un mot l'ensemble du contenu mobilier de mes propriétés immobilières françaises à ma femme [A] [K] dite [S].
Je lègue le reste de mon patrimoine se trouvant en dehors de France, qu'il soit de nature mobilière ou immobilière, en pleine propriété à mon épouse [A] [K] dite [S]'».
Le 8 mai 2008, il a déposé un «'will » (trust testamentaire), au cabinet d'avocats Rooks Rider, à Londres, par lequel :
-il révoque tous ses anciens testaments et codicilles dans la mesure où ils se rapportent à ses biens de toute nature en Angleterre et au pays de Galles,
-il désigne comme exécuteurs testamentaires M. [B] [U] et M. [W] [O], qui détiendront sa succession en vertu d'une obligation fiduciaire de payer, acquitter ou subvenir à ses dettes, funérailles, frais testamentaires et administratifs et de donner effet aux legs,
-il désigne son épouse et les enfants de celle-ci comme bénéficiaires de l'ensemble de ses biens de toute nature, qu'ils soient situés en Angleterre ou au Pays de Galles.
[G] [I] est décédé à Londres, où il résidait, le 13 décembre 2010.
Me [L] [T], notaire à [Localité 11], a reçu les actes de règlement de la succession française.
Le 17 octobre 2011, le bien situé à [Localité 5] (35) a été vendu.
Le 17 octobre 2011, le legs particulier portant sur l'ensemble des meubles, tableaux, objets, papiers, soit l'ensemble du contenu mobilier des propriétés immobilières françaises a été délivré à Mme [K].
M. [E] [I], estimant que ses droits en qualité d'héritier réservataire ont été lésés et que son père présentait une altération de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament et l'établissement du «'trust'», a engagé plusieurs actions en justice.
Saisi par M. [I], par ordonnance du 6 mai 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à Mme [K] de communiquer à M. [I] les documents relatifs à la santé de [G] [I] à compter de 2005 et a rejeté la demande de communication de l'ensemble des pièces justificatives relatives aux SCI constituées par [G] [I], seul ou avec Mme [K].
Les 23 et 28 juillet 2015, M. [I] a également assigné Mme [K] et Mme [J] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du testament du 2 décembre 2005, en réintégration à la succession de tous les legs et donations consenties par [G] [I], en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et en paiement d'une avance sur succession et de dommages et intérêts (RG n°15/13062).
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession mobilière de [G] [I], a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession immobilière française de [G] au profit du tribunal de grande instance de Saint Malo.
Les 23 et 28 juillet 2015, M. [I] a assigné Mme [K] et Mme [J] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris en rapport de donations, déguisées en cession de parts sociales, au profit de Mme [K], en reconnaissance d'un recel successoral, en nullité de la déclaration de succession, en désignation d'un expert pour estimer la valeur des biens immobiliers objet des donations déguisées et le montant de la réserve et en paiement de dommages et intérêts (RG n°15/13065).
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession mobilière de [G] [I] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 5 août 2015, M. [I] a assigné Me [T], notaire, en responsabilité civile professionnelle et dommages et intérêts, au titre du testament fait par son père. Par jugement du 5 avril 2017, confirmé le 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ses demandes.
En octobre 2015, M. [I] a assigné Me [W] [O] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 28 février 2018, confirmé le 20 octobre 2020, ses demandes ont été rejetées.
La procédure RG n°15/13062 a été adressée au tribunal de grande instance de Saint Malo.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint Malo a, notamment :
-condamné Mme [K] à communiquer à M. [E] [I] :
*l'accord intervenu le 13 décembre 2007 avec M. [R] [V] [M] et ses clauses réciproques,
*l'acte de vente relatif à l'acquisition du terrain du bien immobilier situé [Adresse 3],
*le ou les estimation(s) dudit bien lors de sa vente (terrain et immeuble),
*la correspondance officielle type fixant la valeur du bien et les motivations relatives à l'acceptation réciproque du vendeur et de l'acheteur se rapportant au «'freehold'» intervenu entre Mme [K] et M. [R] [V] [M], ainsi que toutes correspondances établies entre Mme [K] et The [M] Office qui est intervenu pour le compte de ce dernier,
*les déclarations fiscales de succession et d'impôts sur le revenu des époux [G] et [A] [I] de 2005 à 2010 en France et en Angleterre,
*la liste des biens qui ont été vendus par [G] [I] de son vivant ainsi que les actes de vente y afférents comprenant les actes de cessions et/ou d'acquisition.
Par ordonnance du 15 novembre 2008, le juge de la mise en état a constaté que ces pièces ont été communiquées.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint Malo a :
-déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [I] concernant les biens mobiliers, les biens immobiliers situés à l'étranger ainsi que l'action en annulation des donations déguisées entre époux,
-débouté M. [E] [I] de toutes ses demandes,
-débouté Mme [A] [I] de toutes ses demandes,
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [E] [I] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 12 février 2020, M. [I] a fait appel des chefs du jugement suivants :
-déclarant irrecevables ses demandes concernant les biens mobiliers, les biens immobiliers situés à l'étranger ainsi que l'action en annulation des donations déguisées entre époux,
-le déboutant de l'ensemble de ses demandes,
-déboutant les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamnant aux dépens.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de Mme [K] aux fins de déclarer l'appel irrecevable et caduc.
M. [I] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 4 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de, statuant à nouveau :
-constater la rupture d'égalité entre les héritiers,
-constater le dépassement de la quotité disponible sur sa part réservataire,
-constater le recel successoral,
-dire nul et de nul effet le testament de [G] [I] du 2 décembre 2005,
-annuler l'envoi en possession de Mme [K],
-réintégrer l'ensemble de ces legs et des donations consenties dans la succession de [G] [I], tant en ce qui concerne les biens situés en France que ceux situés à l'étranger, notamment en Angleterre, ainsi que les fruits et revenus y afférents depuis l'ouverture de la succession,
-ordonner la réduction des donations et legs accordés à Mme [K],
-juger qu'il y a lieu à partage judiciaire de la succession de [G] [I],
-désigner un notaire afin de dresser l'inventaire et le projet d'état liquidatif de cette succession des actifs internationaux de [G] [I] pour permettre la reconstitution de son patrimoine total à son décès,
-ordonner le versement par Mme [K] d'une indemnisation immédiate d'une somme de 1 000 000 euros au bénéfice de M. [E] [I], héritier réservataire lésé,
-désigner un juge commis chargé de surveiller les opérations de partage,
-condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice global,
-condamner Mme [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-dire M. [E] [I] irrecevable en sa demande pour autorité de la chose jugée et incompétence du juge national,
-confirmer le jugement,
-rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] [I].
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
-condamner reconventionnellement M. [E] [I] à lui verser la somme de 1 110 412 euros correspondant au quart de ses droits dans la succession immobilière française de [G] [I].
Elle demande à la cour de :
-condamner M. [E] [I] à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [I] a constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la recevabilité des demandes de M. [I]
Le tribunal a déclaré les demandes de M. [I] concernant les biens mobiliers et les biens immobiliers situés à l'étranger dépendant de la succession de [G] [I], ainsi que l'action en annulation des donations déguisées entre époux, irrecevables après avoir analysé les ordonnances rendues par le juge de la mise en état le 12 mai 2016 et déduit qu'il n'était saisi que de la demande en nullité du testament et des demandes relatives à la succession immobilière française de [G] [I].
Effectivement, en application des articles 96 alinéa 2 et 97 anciens du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Saint Malo n'a été saisi que par l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2016 dans l'instance n°15/13062 qui a déclaré le tribunal de grande instance de Saint Malo compétent pour statuer sur les demandes relatives à la succession immobilière française de [G] [I].
L'ordonnance rendue par le juge de la mise en état a autorité de chose jugée sur ce point, en application de l'article 775 ancien (devenu 794) du code de procédure civile.
La succession immobilière française est limitée aux droits de [G] [I] dans l'immeuble situé à [Adresse 6]. Il n'est pas démontré qu'au moment de son décès [G] [I] était propriétaire d'autres biens immobiliers situés en France. Il n'est pas non plus démontré que [G] [I] a donné, avant son décès, notamment dans le cadre de donations déguisées, des biens immobiliers situés en France à son épouse.
Par ailleurs les parts de SCI cédées à Mme [K], cette cession étant considérée comme une donation déguisée par M. [I], sont des biens mobiliers, et le tribunal n'était pas saisi de la demande aux fins de rapport des donations déguisées portant sur ces parts, même si les immeubles détenus par ces SCI sont situés en France.
C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance de Saint Malo a déclaré irrecevables les demandes de M. [I] concernant les biens mobiliers et les biens immobiliers situés à l'étranger dépendant de la succession de [G] [I].
Le tribunal a également déclaré irrecevable l'action en annulation des donations déguisées entre époux mais il ne ressort pas du jugement qu'il était saisi d'une telle demande.
Le jugement sera confirmé, sous cette réserve.
2) Sur la demande de nullité du testament du 2 décembre 2005
L'appelant demande à la cour d'annuler le testament du date du 2 décembre 2005 sur le fondement de l'état de faiblesse chronique de [G] [I] et du dépassement de la quotité disponible (page 18 de ses conclusions).
Un testament ayant pour conséquence l'atteinte à la réserve héréditaire ne peut être annulé pour ce motif mais ouvre droit à l'action en réduction. La demande formée à ce titre sera examinée ci-dessous.
L'article 901 du code civil dispose que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
M. [I] verse à la procédure plusieurs pièces pour prouver que son père n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction du testament du 2 décembre 2005.
Le compte-rendu d'hospitalisation, pour un volvulus du colon pelvien, pendant la période du 1er au 2 décembre 2005 ne fait pas état d'une affection mentale. Le compte-rendu d'hospitalisation, pour un volvulus du colon pelvien, pendant la période du 2 mai au 22 juin 2006, fait état des pathologies physiques affectant [G] [I] depuis 1993 et mentionne l'existence d'un syndrome dépressif. Le compte-rendu d'hospitalisation, pour une fermeture de colostomie, pendant la période du 9 mai 2007 pour la période du 11 mars au 9 mai 2007 fait état des mêmes éléments. Il précise qu'une astasie abasie a été diagnostiquée en décembre 2005 sans trouble cognitif.
Le rapport d'expertise médicale sur pièces du docteur [X], mandaté par M. [I], conclut que [G] [I] est décédé d'une défaillance poly-viscérale, qu'il n'a pas bénéficié d'un suivi médical de bonne qualité et qu'il lui est arrivé à plusieurs reprises des confusions mentales.
Il ne ressort d'aucun de ces éléments médicaux qu'au moment de la rédaction du testament du 2 décembre 2005 [G] [I] présentait une altération de ses facultés mentales. La dépression dont il souffrait, pour laquelle il était traité, ne l'empêchait pas de s'occuper de ses affaires.
M. [I] produit également une attestation rédigée par son épouse. Comme le tribunal l'a relevé, le témoin indique que les problèmes pour s'exprimer que [G] [I] a rencontré ne se sont manifestés qu'à compter de l'année 2009. Il ne ressort pas de cette attestation, qui porte surtout sur les relations de M. [I] avec son père et sa belle-mère, que [G] [I] n'était pas sain d'esprit en rédigeant son testament.
Par ailleurs, les attestations produites par Mme [K] rappellent toutes que [G] [I] avait une forte personnalité et avait gardé un esprit alerte jusqu'à quelques semaines avant son décès.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande d'annulation du testament du 2 décembre 2005, ainsi que la demande d'annulation de l'envoi en possession de Mme [K].
3) Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d'un notaire
L'immeuble de [Localité 5] a été vendu et les fonds dépendant de la succession de [G] [I] ont été partagés entre ses deux enfants. La succession française a été réglée.
Les conditions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile sur le partage judiciaire ne sont pas remplies et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande d'ouverture des opérations de partage avec désignation d'un notaire.
4) Sur la demande de réduction des donations et legs consentis à Mme [K]
M. [I] soutient qu'il faut reconstituer l'actif successoral en tenant compte de tous les biens existant au décès de [G] [I], mobiliers et immobiliers, en France et à l'étranger, et de tous les biens donnés ou faisant l'objet de donations déguisées à Mme [K].
Dans la mesure où sa demande porte pour partie sur des biens immobiliers situés en France, elle doit être examinée.
Alors même qu'il a été fait droit par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint Malo, à ses demandes de communication de pièces et qu'il verse à la présente procédure des pièces relatives au patrimoine de son père, l'appelant ne précise pas les biens qui devraient composer l'actif successoral. La liste figurant dans ses conclusions en pages 20 et 21, n'est pas exhaustive selon lui et en tout état de cause aucune pièce justificative n'étaye l'affirmation que les biens cités, souvent de façon approximative, ont été détournés de l'actif successoral.
Par ailleurs le tribunal de grande instance de Saint Malo n'était saisi que de la succession immobilière française.
M. [I] soutient que le trust porte atteinte à ses droits d'héritier réservataire, selon la loi française, d'ordre public, et que son application doit être écartée.
Le trust a été établi selon la loi anglaise, qui ne connaît pas l'institution de la réserve héréditaire.
Mais ainsi que le tribunal l'a retenu, et ainsi qu'il a été jugé le 27 septembre 2017 par la Cour de cassation (Civ1, n°16-17.198), une loi étrangère désignée par la règle de conflit, ce qui est le cas en l'espèce, la loi anglaise s'appliquant à la succession des biens immobiliers situés en Angleterre et aux biens mobiliers, n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français si elle ignore la réserve héréditaire. Elle ne peut être écartée que si l'héritier réservataire selon le droit français se trouve dans une situation de précarité économique ou de besoin, de telle sorte que la situation est incompatible avec les principes du droit français.
Or M. [I], bien qu'il l'affirme, ne démontre pas qu'il se trouve dans une situation économique difficile. Il sera rappelé que selon un courriel de Me [O] du 21 novembre 2011, il a partagé avec sa soeur la somme de 6 700 000 euros après le décès de leur père, comprenant, outre le prix de vente de la maison de [Localité 5], des fonds donnés par Mme [K].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de M. [I] de réduction des donations et legs qui auraient bénéficié à Mme [K] et en paiement d'une provision à valoir sur la succession au titre de sa qualité d'héritier réservataire.
5) Sur la demande au titre du recel successoral
M. [I] affirme, de façon globale, que Mme [K] a bénéficié de nombreux avantages successoraux au détriment des héritiers réservataires de [G] [I] en parfaite connaissance de cause.
Il demande à la cour de constater le recel successoral, mais ne forme aucune demande précise à ce titre, visant les biens ou droits recelés, et ne démontre pas que les conditions de l'article 778 du code civil sont remplies, le seul fait que Mme [K] soit la bénéficiaire du trust institué par [G] [I] ne valant pas présomption de fraude et de recel.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande à ce titre.
6) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [I] à l'encontre de Mme [K]
M. [I] ne démontre pas que Mme [K] a commis une faute en portant atteinte à son patrimoine d'héritier réservataire.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 500 000 euros de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [K].
7) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [K] pour procédure abusive
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [K] à ce titre.
Ce chef du jugement sera confirmé, pour les mêmes motifs que ceux qui sont retenus par le tribunal, d'autant que Mme [K] n'explicite pas sa demande dans les motifs de ses conclusions.
8) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera également confirmé de ces deux chefs.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à sa demande au titre de ces frais à hauteur de la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [I] en annulation des donations déguisées entre époux,
Infirme le jugement de ce chef,
Déboute M. [E] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens exposés en appel et à payer à Mme [A] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE