Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 519
N° RG 21/05505
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIVY
[O] [P]
[D] [F] épouse [P]
C/
[A] [U] épouse [M]
[R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François PEDINIELLI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 16 Mars 2021.
APPELANTS
Monsieur [O] [P]
né le 17 février 1963 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Jean-François PEDINIELLI,
Madame [D] [F] épouse [P]
née le 3 avril 1965 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Jean-François PEDINIELLI,
représentés par Me Jean-François PEDINIELLI, membre de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Shirley LEBEGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [A] [U] épouse [M]
née le 11 Juillet 1954 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [M]
né le 28 Décembre 1953 à [Localité 2] (62), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Florence PUJOL, membre de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat sous signatures privées, Monsieur [R] [M] a donné à bail d'habitation aux époux [O] [P] et [E] [F] à compter du 24 août 2009 un appartement de type 4 d'une surface de 120 mètres carrés situé au sein d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de base de 1.700 euros révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence, et une provision sur charges de 160 euros.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2018, le bailleur en mis en demeure ses locataires de lui payer la somme de 5.698,05 euros au titre d'un arriéré de loyer correspondant aux mois de janvier, avril et juin de l'année courante.
Par courriers adressés dans les mêmes formes les 22 octobre et 27 octobre suivant, Monsieur [O] [P] a fait état d'un préjudice financier en raison de la différence existant entre la surface habitable mentionnée au contrat et la surface réelle de l'appartement. Il a également réclamé une régularisation des charges provisionnées depuis la date de prise d'effet du bail, ainsi que la délivrance de quittances.
Par lettre datée du 5 février 2019, Monsieur [M] a répondu que le différentiel de surface ne pouvait ouvrir droit à une réduction du loyer, et a communiqué un décompte de régularisation des charges jusqu'à l'année 2017 inclus, accompagné des pièces justificatives.
Par exploit d'huissier du 25 mars 2019 le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 17.248,61 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
Puis il a saisi le 25 juin 2019 le tribunal d'instance de Cannes afin de voir constater l'acquisition de ladite clause, entendre ordonner l'expulsion des preneurs et obtenir paiement de sa créance, réactualisée à la somme de 22. 536,12 euros en cours de procédure, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Les époux [P] ont saisi à leur tour la même juridiction le 4 juillet 2019 pour entendre prononcer la nullité du commandement susdit et réclamer paiement d'une somme de 39.696,52 euros en réparation du défaut de délivrance de la surface habitable mentionnée au bail, ainsi que la restitution de l'ensemble des provisions sur charges versées, soit 20.342,63 euros.
En cours de procédure, ils ont également soulevé la nullité du contrat de bail en raison de l'existence d'un dol ayant vicié leur consentement, et invoqué l'exception d'inexécution des obligations du bailleur pour justifier l'arrêt du versement du loyer.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal de proximité de Cannes a :
- prononcé la jonction des deux instances,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [A] [U] épouse [M] au côté de son époux,
- jugé irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du contrat pour dol,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 25 mai 2019, et ordonné en conséquence l'expulsion des époux [P] et de tous occupants de leur chef,
- condamné ces derniers au paiement de la somme de 21.161,46 euros au titre de leur dette locative, outre les intérêts moratoires, ainsi que d'une indemnité d'occupation fixée à 1.644,08 euros par mois pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, puis 1.900 euros à compter du 1er janvier 2020, avec indexation sur la variation à la hausse de l'indice INSEE au-delà d'une année d'occupation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné les époux [P] aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et dit que le présent jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Les époux [P], qui ont reçu signification de cette décision le 7 avril 2021, ont interjeté appel par déclaration adressée le 14 avril suivant au greffe de la cour.
Parallèlement, ils ont rendu les clés de l'appartement le 22 avril 2021.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 7 mars 2022, le délégué du premier président, saisi par les appelants aux fins d'arrêter l'exécution provisoire, a jugé que cette demande était sans objet dès lors que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile n'étaient pas applicables au jugement entrepris, l'instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2022, les époux [P] exposent que ce n'est qu'en septembre 2018, à l'occasion de l'établissement d'un devis de peinture, qu'ils auraient appris que la surface réelle de l'appartement loué ne correspondait pas à celle mentionnée dans l'annonce et dans le contrat de bail, à savoir 120 mètres carrés.
Ils ont alors fait établir un certificat de mesurage indiquant une surface habitable de 93,51 mètres carrés seulement. Ils se sont fait communiquer également l'acte d'acquisition des époux [M], mentionnant une surface de 98,05 mètres carrés.
Ils en déduisent qu'ils ont été victimes d'un dol, et que le premier juge ne pouvait déclarer leur demande prescrite dans la mesure où le point de départ du délai de prescription ne se situait pas à la date de conclusion du contrat, mais au jour de la découverte du vice. Subsidiairement ils invoquent l'existence d'une erreur déterminante de leur consentement.
Ils s'estiment en conséquence créanciers de dommages-intérêts calculés au prorata du différentiel de surface sur la totalité des loyers versés.
S'agissant des charges locatives, ils font observer que le premier juge a omis de statuer sur leur réclamation, et réitèrent leur demande en répétition de l'intégralité des provisions versées depuis la date de prise d'effet du bail, considérant que les calculs et les pièces justificatives produits par le bailleur sont opaques et ne permettent pas de procéder à une régularisation des charges conforme aux prévisions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils demandent donc principalement à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis celles ayant prononcé la jonction des instances et déclaré recevable l'intervention de Madame [M], et statuant à nouveau :
- d'annuler le contrat de bail pour vice du consentement,
- de condamner solidairement les époux [M] à leur payer la somme de 39.696,52 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 20.342,63 euros au titre de la répétition des provisions sur charges, et celle de 1.700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Subsidiairement, pour le cas où ils seraient jugés débiteurs de charges, ils réclament paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des caractères tardif, brutal et déloyal de la réclamation du bailleur.
Ils sollicitent également le bénéfice de délais de grâce afin de pouvoir s'acquitter de toutes sommes restant dues en 36 mensualités, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les paiements devant s'imputer en priorité sur le capital.
En tout état de cause, ils réclament paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre leurs entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2022, les époux [M] sollicitent à titre liminaire la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement et portant sur le prénom de Madame [F] épouse [P], celui de [D] devant être substitué à celui de [E].
Ils contestent l'existence d'un vice du consentement, et soutiennent qu'en toute hypothèse l'action des locataires est prescrite en application de l'article 1304 ancien du code civil applicable au litige, étant observé que les époux [P] ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils n'auraient eu connaissance de la surface réelle du logement que neuf ans après la conclusion du bail.
Subsidiairement ils font valoir que le préjudice allégué par les appelants n'est pas caractérisé, le montant du loyer n'étant pas uniquement déterminé par rapport à la surface du logement, mais également par d'autres caractéristiques telles que son équipement, sa situation ou son environnement.
Ils soutiennent d'autre part que le tribunal ne pouvait procéder à une diminution du montant du loyer à compter de l'introduction de la demande en justice, dans la mesure où cette action aurait dû être exercée dans le délai de trois ans suivant la reconduction tacite du bail intervenue le 24 août 2015, en vertu des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi du 24 mars 2014.
Subsidiairement, ils font valoir que ce texte enferme l'action du locataire dans un délai de quatre mois suivant la première réclamation formulée auprès du bailleur.
Enfin, à supposer même que l'action soit recevable, ils soutiennent que les calculs effectués par le premier juge sont erronés.
S'agissant des charges locatives, ils font valoir que la régularisation opérée sur la période comprise entre le 24 août 2009 et le 31 décembre 2017 faisait apparaître un solde créditeur de 283,35 euros en faveur des locataires, tandis que celle effectuée en cours de procédure et incluant les années 2018 et 2019 fait ressortir en définitive un solde débiteur de 3.079,84 euros.
Ils font également observer que les locataires ne se sont acquittés d'aucune somme en suite de la délivrance du commandement de payer, de sorte que le tribunal a constaté à bon droit l'acquisition de la clause résolutoire.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, ils font grief au premier juge d'avoir écarté l'application de la clause du bail fixant celle-ci au montant du dernier loyer majoré de 10 %, à laquelle doit s'ajouter la provision pour charges.
Ils s'opposent enfin à l'octroi de tout délai de paiement.
Ils demandent principalement à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf quant aux montants de la dette locative et de l'indemnité d'occupation, et statuant à nouveau de ces chefs :
- de fixer le montant de la dette locative à 22.536,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 sur la somme de 17.248,61 euros, et à compter de l'assignation en justice pour le surplus,
- de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à 2.031,87 euros pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, puis 2.213,87 euros à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la date de la libération des lieux intervenue le 22 avril 2021.
Ils concluent d'autre part à l'irrecevabilité des demandes tendant à la restitution du dépôt de garantie et au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, faute d'avoir été formulées dans les premières conclusions d'appel conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, et plus généralement au débouté de toutes prétentions adverses.
Ils réclament enfin paiement d'une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 septembre 2022.
DISCUSSION
Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement
Si le bail conclu entre les parties identifie Madame [F] sous le prénom de [E], l'ensemble des pièces de la procédure diligentée par les époux [P] (assignation, déclaration d'appel et conclusions déposées tant en première instance que devant la cour) mentionnent le prénom de [D].
Il y a donc lieu de rectifier en ce sens le jugement entrepris, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
Sur l'action en nullité du bail :
Il doit être ici fait application des dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé le droit des obligations.
Suivant l'article 1304, l'action en nullité d'une convention se prescrit par cinq ans, le point de départ de ce délai se situant, dans le cas d'erreur ou de dol, au jour où ils ont été découverts. Le premier juge ne pouvait donc déclarer l'action prescrite en retenant que le délai pour agir avait commencé à courir au jour de la conclusion du contrat.
Il convient au contraire de considérer que ce délai a commencé à courir à compter de la lettre recommandée adressée le 22 octobre 2018 par Monsieur [P] à Monsieur [M], de sorte que l'action doit être déclarée recevable.
- sur l'existence d'un dol :
En vertu de l'article 1116, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties ont déterminé le consentement de l'autre. Il suppose l'intention de tromper, et ne peut résulter de la seule inexactitude d'une mention portée au contrat.
En l'espèce, l'annonce de location de l'appartement faisait état d'une surface habitable de 120 mètres carrés, et cette mention a été reprise dans le contrat de bail précédée des chiffres 105 + 15, Monsieur [M] expliquant à ce sujet que le chiffre 105 désignait la surface intérieure, et le chiffre 15 celle du balcon. Or il est constant que les espaces extérieurs ne peuvent être comptabilisés comme surfaces habitables, ainsi qu'il résulte de l'article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions ne pouvaient être ignorées par l'agence immobilière mandatée par le bailleur.
Le certificat de mesurage réalisé par la société EX'IM, qui n'est pas discuté par les intimés, mentionne pour sa part une surface habitable de 93,51 mètres carrés, soit un écart de 22 %, après avoir exclu également une partie des surfaces des chambres en mezzanine présentant une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètres carrés, conformément au texte susvisé.
Le bailleur, qui répond des fautes de son mandataire dans ses relations avec son cocontractant, ne peut dès lors conclure à une simple erreur de calcul.
Toutefois, il n'est pas établi que l'inexactitude de la mention incriminée ait été déterminante du consentement des époux [P], dans la mesure où ces derniers avaient visité les lieux avant de contracter et avaient pu se rendre compte de leur configuration. La demande d'annulation du bail pour cause de dol doit donc être rejetée.
- Sur l'existence d'une erreur :
En vertu de l'article 1110, l'erreur ne constitue une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet. L'erreur sur la substance s'entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais encore de celle qui a trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté.
Il convient là encore de relever que les époux [P] ont pu se rendre compte par eux-mêmes de la configuration des lieux avant de s'engager, et qu'ils y ont vécu durant plus de neuf années sans formuler la moindre réclamation à ce sujet. Il n'est pas établi en outre que la surface du logement telle que déclarée au contrat ait été déterminante de leur consentement, celui-ci dépendant également de nombreux autres facteurs tels que ses équipements, sa situation ou son environnement. La demande d'annulation du bail pour cause d'erreur doit donc être également rejetée.
Par suite, la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'existence d'un vice du consentement doit être également rejetée.
Sur la demande de diminution du montant du loyer :
L'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, dispose que lorsque la surface habitable du logement loué est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande du locataire, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de celle-ci, afin de déterminer le cas échéant la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail, sauf lorsque la demande du locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet de celui-ci, auquel cas elle ne prend effet qu'à la date de la demande.
Conformément à l'article 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions sont devenues applicables au contrat conclu entre les parties à compter de sa reconduction tacite intervenue le 24 août 2015.
La demande amiable de diminution du loyer a été formulée par Monsieur [P] dans son courrier recommandé du 22 octobre 2018, et le bailleur lui a apporté une réponse négative par lettre adressée dans les mêmes formes le 5 février 2019.
La demande en justice aurait dû en conséquence être introduite au plus tard le 22 février 2019, le délai de quatre mois institué par le texte susvisé devant s'interpréter comme un délai de forclusion.
A supposer même qu'il ne s'agisse pas d'un délai de forclusion, l'action aurait dû être introduite a minima avant l'acquisition de la clause résolutoire du bail, et le premier juge ne pouvait sans se contredire considérer que la diminution du loyer devait prendre effet à la date de l'assignation et réduire le montant de la dette locative visée dans le commandement.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les charges locatives :
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les décomptes et pièces justificatives produits par le bailleur à l'appui de sa demande de régularisation des charges ne présentent aucun caractère opaque, et permettent de liquider précisément les sommes dues par les locataires conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Les états de répartition des charges communiqués par le syndic font en effet clairement apparaître les lots loués, les tantièmes de copropriété, la nature des charges ainsi que le montant de la quote-part locative.
D'autre part, les taxes d'ordures ménagères acquittées par les époux [M] au titre de l'ensemble des locaux dont ils sont propriétaires au sein du même ensemble immobilier ne donnent lieu à récupération auprès des époux [P] qu'au prorata des tantièmes représentés par les locaux donnés à bail.
La régularisation ainsi opérée sur la période comprise entre le 24 août 2009 et le 31 décembre 2017 fait apparaître un solde créditeur de 283,35 euros en faveur des locataires, de sorte que ces derniers ne peuvent soutenir que la réclamation du bailleur présenterait un caractère brutal ou déloyal.
En revanche la régularisation définitive effectuée en cours de procédure et incluant les années 2018 et 2019 fait ressortir un solde de 3.079,84 euros au débit des locataires.
Sur l'arriéré de loyer :
Il est constant que les époux [P] demeurent débiteurs des termes de loyer correspondant aux mois de janvier, avril, juin, octobre, novembre et décembre 2018, ainsi qu'à la période comprise entre janvier et mai 2019 inclus, soit au total la somme de 19.456,28 euros.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est constant que les époux [P] n'ont effectué aucun règlement à la suite du commandement qui leur a été signifié le 25 mars 2019. Ils ne sont pas fondés d'autre part à opposer au bailleur l'exception d'inexécution de ses propres obligations, puisqu'ils n'ont jamais été troublés dans leur jouissance des lieux loués. En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à la date du 25 mai 2019 et ordonné l'expulsion des preneurs, avec toutes ses conséquences de droit.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Le bail conclu entre les parties stipule qu'en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre à l'expiration du bail, quelle que soit la cause de cessation de celui-ci, le locataire s'engage à régler au bailleur une indemnité conventionnelle d'occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 10 % jusqu'à la restitution des clés.
Cette clause pénale ne revêt pas un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 ancien du code civil, de sorte que le premier juge ne pouvait l'écarter d'office.
En revanche ladite clause ne prévoit pas que l'indemnité soit majorée du montant de la provision pour charges.
Il convient en conséquence de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à 2.031,87 euros pour toute la période échue comprise entre le 25 mai 2019 et le 22 avril 2021.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux pour garantir l'exécution de ses obligations doit lui être restitué en fin de bail, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur.
Les premières conclusions d'appel déposées par les époux [P] ne contenaient pas de demande de restitution du dépôt de garantie, de sorte que cette prétention s'avère irrecevable en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile. Au demeurant celle-ci ne pouvait manifestement pas aboutir au regard du montant des sommes restant dues au bailleur.
Il reste que le dépôt de garantie devra s'imputer de plein droit sur le montant de la dette locative, sans qu'il soit besoin d'une disposition spéciale du présent arrêt.
Sur la demande d'octroi de délais de paiement :
Il convient en premier lieu de relever que la faculté pour le juge d'accorder des délais de paiement sur une durée de trois années n'existe que dans l'hypothèse où il décide de suspendre les effets de la clause résolutoire. Or la cour n'est pas saisie d'une telle demande.
La demande relève de l'application du droit commun de l'article 1343-5 du code civil, qui permet le report ou l'échelonnement du paiement d'une dette dans la limite de deux années.
Toutefois les époux [P] ont déjà bénéficié du seul fait de la durée de la procédure d'appel d'un délai de près de 21 mois depuis le prononcé de la décision de première instance, et ils ne justifient pas en outre au travers des pièces versées aux débats d'être en capacité de respecter un échéancier de paiement dans les limites fixées par la loi. Leur demande doit être en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes concernant l'identité de Madame [F] épouse [P], en ce sens que le prénom de [D] doit être substitué à celui de [E],
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat de bail pour cause de prescription,
Statuant à nouveau de ce chef, déclare cette demande recevable, mais la rejette au fond,
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une diminution du montant du loyer sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Statuant à nouveau de ce chef, déclare cette demande irrecevable pour cause de forclusion,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l'expulsion des époux [P],
Réforme le jugement quant au montant de la dette locative et de l'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau de ces chefs, condamne solidairement les époux [P] à payer aux époux [M] la somme de 22.536,12 euros au titre des loyers et charges restant dus à la date de la résiliation du bail, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 sur la somme de 17.248,61 euros, et à compter de l'assignation en justice pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant de 2.031,87 euros par mois à compter du 25 mai 2019 jusqu'à la restitution des clés intervenue le 22 avril 2021,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux [P] de leurs demandes en dommages-intérêts et en répétition des provisions sur charges,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné les époux [P] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant à la restitution du dépôt de garantie,
Déboute les époux [P] de leur demande d'octroi de délais de paiement,
Condamne les époux [P] aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT