Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 21/06533 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ4R
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. MMJ
...
C/
S.N.C. SEDIFRAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 3
N° RG : 2019F00224
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric ZAJAC
Me Martine DUPUIS
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. MMJ ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS FL 95
RCS Pontoise n° 841 400 468
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MMJ ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ABLB
RCS Pontoise n° 841 400 468
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 165 et Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 10
APPELANTES
****************
S.N.C. SEDIFRAIS
RCS Pontoise n° 341 500 858
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sophie PASQUESOONE de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024, Madame Bérangère MEURANT, conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Angélique HEIDSIECK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS FL 95, filiale de la SAS ABLB, est une société dont l'activité consiste en l'achat et la vente en gros de fruits et légumes et de tous produits alimentaires.
La SNC Sedifrais est une des centrales d'achat du groupe Franprix Leader Price pour le frais et les fruits et légumes .
Le 19 mai 2008, la société FL95 a signé un contrat d'approvisionnement exclusif avec la société Sedifrais, centrale d'achat du groupe Franprix-Leader Price pour une durée de 7 ans, portant sur l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire français du groupe Franprix-Leader Price en pommes de terre, oignons, ail et échalotes.
Le 5 septembre 2013, le groupe Franprix-Leader Price a créé une nouvelle plateforme d'achat à [Localité 5] exploitée par la société DLP, qui s'est approvisionnée par d'autres circuits de distribution que la société FL95.
Par jugement du 6 juillet 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés FL95 et ABLB et désigné Me [S] [X] en qualité d'administrateur et Me [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés FL 95 et ABLB et désigné Me [E] [D], puis la Selarl MMJ, prise en la personne de Me [E] [D], en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 1er octobre 2018.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2015, la ès qualités, Me [S] [X], ès qualités, et Me [E] [D] ont assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise la société Sedifrais et la société Distribution Leader Price afin d'obtenir réparation du préjudice consécutif à l'inexécution du contrat d'approvisionnement exclusif.
Par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Dit que la SNC Sedifrais a violé les dispositions du contrat d'approvisionnement passé avec la société FL 95 le 19 mai 2008 ;
- Enjoint la SNC Distribution Leader Price à produire entre les mains de la société FL95, copie de l'ensemble de ses documents comptables afférents à l'achat de pommes de terre, oignons, ail et échalotes à destination de la plateforme frigorifique de [Localité 5] pour l'approvisionnement des magasins Franprix et Leader Price relevant de son périmètre, en lesdits produits, et ce, pour la période qui a couru du 5 septembre 2013 au 19 mai 2015 ;
- Condamné solidairement la SNC Sedifrais et la SNC Distribution Leader Price à payer à la société FL 95 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la SNC Sedifrais et la SNC Distribution Leader Price mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en a déboutées.
Par arrêt en date du 7 février 2017, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Condamné la SNC Sedifrais et la SNC Distribution Leader Price à verser chacune à Me [D] ès qualités la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes des parties ;
- Condamné la SNC Sedifrais et la SNC Distribution Leader Price aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 6 avril 2018, la Société Exafi Conseil Audit et Expertise, ci-après dénommée la société Exafi, a été désignée, conformément à l'article L.612-9 du code de commerce, afin de :
- Déterminer la marge réelle sur les opérations de vente par la SAS FL 95 des marchandises vendues à la SNC Sedifrais sur la période 2013/2015 et achetées par la SAS ABLB ;
- Estimer le préjudice à partir de cette marge appliquée aux éléments de chiffre d'affaires communiqués par la SNC Sedifrais.
Le 29 novembre 2018, la société Exafi Conseil Audit et Expertise a déposé son rapport fixant :
- La marge réelle sur les opérations de vente par la SAS FL95 des marchandises vendues à la SNC Sedifrais sur la période 2013/2015 et achetées par la SAS ABLB à hauteur de 32,06% ;
- Après application d'un taux de marge de 32%, le préjudice subi à hauteur de 1.755.040 € ;
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 4 mars 2019, Me [D], en qualité de mandataire liquidateur des sociétés FL95 et ABLB, a fait assigner la société Sedifrais devant le tribunal de commerce de Pontoise en responsabilité et en réparation du fait de l'inexécution du contrat d'approvisionnement exclusif du 19 mai 2008.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Dit que la demande de Me [D] en qualité de liquidateur de la société ABLB est irrecevable;
- Condamné la société Sedifrais à verser à Me [D], en qualité de liquidateur de la société FL95, la somme de 263.256,10 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Sedifrais à payer à Me [D], en qualité de liquidateur de la société FL95, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la société Sedifrais mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;
- Condamné la société Sedifrais aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 136,58 €.
Par déclaration du 27 octobre 2021, la société MMJ, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés FL95 et ABLB, a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société MMJ, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés FL95 et ABLB, demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Selarl MMJ, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ABLB et de la SAS FL95 ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que la demande de Me [D] en qualité de liquidateur de la SAS ABLB est irrecevable ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la SNC Sedifrais à payer à la Selarl MMJ, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur des sociétés ABLB et FL95, la somme de 1.700.195,62 € ;
En tout état de cause,
- Condamner la SNC Sedifrais à payer à la Selarl MMJ, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ABLB, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux en entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, la société Sedifrais demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel de Me [D] en qualité de liquidateur des sociétés FL95 et ABLB;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit irrecevables les demandes de Me [D] en qualité de liquidateur de la société ABLB ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Sedifrais à verser à Me [D], en qualité de liquidateur de la société FL95, la somme de 263.256,10 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Me [D], en qualité de liquidateur de la société FL95, de toutes ses demandes ;
En tout état de cause ;
- Débouter Me [D], en qualité de liquidateur de la société ABLB et en qualité de liquidateur de la société FL95, de toutes ses demandes ;
- Condamner Me [D] à payer à la société Sedifrais, en qualité de liquidateur de la société ABLB, la somme de 10.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en qualité de liquidateur de la société FL95, la somme de 10.000 € HT au titre de ce même article, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'action de la société ABLB
La société Sedifrais soulève la prescription de l'action de la société ABLB qui a eu connaissance de l'ouverture de la plateforme de [Localité 5] au mois de septembre 2013, alors qu'elle n'est intervenue dans le litige que par l'assignation du 4 mars 2019, soit au-delà du délai de cinq ans imparti par l'article 2224 du code civil.
La Société MMJ, en qualité de liquidateur de la société ABLB répond, au visa de l'article 2234 du code civil, s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir à défaut d'être en possession des éléments lui permettant de chiffrer son préjudice, auxquels elle n'a eu accès que le 16 juin 2017, date de la communication par la société Sedifrais des documents comptables nécessaires à l'évaluation de sa créance. Elle ajoute que la prescription ne peut avoir couru avant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 février 2017 constatant de manière définitive la faute de la société Sedifrais. Enfin, elle soutient que le contrat conclu entre la société FL 95 et la société Sedifrais est un contrat à exécution successive et que chaque approvisionnement a constitué un manquement contractuel.
*****
Les parties conviennent de l'application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, qui dispose que : " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
Par ailleurs, l'article 2234 du même code énonce que " La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ".
En l'espèce, comme le soutient la société Sedifrais, la société ABLB a été informée de l'ouverture de la plateforme de [Localité 5] par courriel du 9 septembre 2013. La cour relève qu'aux termes de l'arrêt du 7 février 2017, il a été établi par un courriel du 16 octobre 2013 que la société Sedifrais ne respectait pas son engagement contractuel d'exclusivité, puisque la plateforme de [Localité 5] ne se fournissait plus en fruits et légumes auprès de la société FL 95 depuis octobre 2013.
La société MMJ, ès qualités, ne justifie d'aucun empêchement d'agir de la société ABLB résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure justifiant le report du point de départ de la prescription quinquennale ou la suspension de son cours.
L'appelante ne peut soutenir que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la communication par la société Sedifrais des éléments permettant de chiffrer le préjudice de la société ABLB, dès lors que le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu l'existence du dommage et qu' en l'espèce, l'existence du dommage de la société ABLB et son évaluation ne dépendaient pas d'une obligation déclarative de la société Sedifrais.
Par ailleurs, le point de départ de la prescription ne peut se situer au jour de la décision de justice constatant le dommage, mais au jour de sa réalisation lorsque la victime en a connaissance.
Enfin, si chaque approvisionnement de la société Sedifrais en pommes de terre, oignons, ail et échalotes auprès d'un autre fournisseur que la société FL 95 a constitué un manquement au contrat d'approvisionnement exclusif, il n'en demeure pas moins qu'en application des dispositions de l'article 2224 susvisé, la prescription quinquennale a commencé à courir à l'égard de la société ABLB à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité, soit à compter du mois d'octobre 2013.
Enfin, il doit être rappelé que la société FL 95 est la filiale de la société ABLB, créée spécifiquement pour exécuter le contrat d'approvisionnement exclusif. Ces sociétés ont le même dirigeant et le siège social de la société FL 95 est fixé à l'adresse du dirigeant commun. Or, la société FL95, assistée de son administrateur judiciaire, a engagé son action en responsabilité contre la société Sedifrais du fait du manquement à son obligation d'approvisionnement exclusif, dès le 29 octobre 2015. Si le fondement de l'action est distinct, la société FL 95 poursuit l'indemnisation du même dommage que celui invoqué par la société ABLB, soit le préjudice financier consécutif au non-respect par la société Sedifrais de son engagement d'approvisionnement exclusif. Dans ces conditions, l'appelante ne peut sérieusement soutenir que la société ABLB n'a pas été en mesure d'agir avant l'assignation du 4 mars 2019, soit au-delà du délai de cinq ans imparti par l'article 2224 du code civil.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société MMJ, en qualité de liquidateur de la société ABLB, irrecevable comme étant prescrite.
Sur l'indemnisation du préjudice de la société FL 95
La société MMJ ès qualités fait valoir qu'au regard des éléments comptables communiqués le 16 juin 2017, les achats de marchandises réalisés auprès des autres fournisseurs par la plateforme de [Localité 5] pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mai 2015 se sont élevés à la somme de 5.484.502 € HT.
Elle se prévaut des conclusions du rapport de la société Exafi du 29 novembre 2018 et soutient que la société FL 95 s'approvisionnait exclusivement auprès de sa société mère, la société ABLB, avec une répartition de marge intra-groupe de 4,8% pour la société FL 95 et 31% pour la société ABLB. Elle conclut donc à la condamnation de la société Sedifrais au paiement de la somme de 1.700.195,62 €, correspondant à 31 % des achats réalisés par cette dernière auprès d'autres fournisseurs en violation du contrat d'approvisionnement exclusif.
La société Sedifrais répond que la société MMJ ès qualités ne chiffre pas distinctement les préjudices des sociétés FL 95 et ABLB. L'intimée critique les conclusions du rapport de la société Exafi et invoque le rapport d'expertise de la société Eight Advisory qu'elle a mandatée et qui a conclu au caractère inapproprié de la méthode d'évaluation mise en 'uvre par la société Exafi, ainsi qu'à l'existence d'inexactitudes. La société Sedifrais soutient que la société FL 95 n'a subi aucun préjudice financier, dès lors qu'elle n'approvisionnait pas les magasins du Sud-Ouest.
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A titre liminaire, la cour constate effectivement que la société MMJ, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés FL 95 et ABLB, formule une demande indemnitaire globale pour les deux personnes morales.
L'action de l'appelante en tant que liquidateur de la société ABLB ayant été déclarée irrecevable, il convient d'examiner la demande indemnitaire de la société MMJ en qualité de liquidateur de la société FL 95 à hauteur de la somme globale sollicitée.
Il est rappelé que le manquement contractuel de la société Sedifrais à son obligation d'approvisionnement exclusif auprès de la société FL 95 a été caractérisé par l'arrêt du 7 février 2017 qui est définitif, ce point étant ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, il ressort de l'arrêt précité que la société FL 95 approvisionnait la plateforme de [Localité 5] : " Le courriel du 16 octobre 2013 (cote 5) portant sur les pommes de terre et oignons que M. [J] adresse à la société FL 95 lui demandant d'annuler les contrats pour la semaine suivante montre d'ailleurs que cette dernière fournissait en fruits et légumes l'entrepôt de [Localité 5] ".
Le fait que la marge de la société FL 95 a augmenté de 50.000 € entre 2012 et 2014 est sans effet sur la perte de marge effectivement subie par cette dernière du fait du non-respect par la société Sedifrais de son engagement d'exclusivité, dès lors que l'augmentation de la marge aurait dû être encore plus favorable.
Le préjudice subi par la société FL 95 ne peut s'analyser en une perte de chance de pouvoir réaliser le chiffre d'affaires et donc la marge correspondant aux commandes passées par la société Sedifrais sur la période considérée non discutée, soit du 1er septembre 2013 au 31 mai 2015, dès lors que les parties étaient liées par un contrat d'approvisionnement exclusif en exécution duquel la société Sedifrais avait obligation de passer commande auprès de la société FL 95 et que les documents comptables ont permis d'établir qu'au cours de la période en cause, le montant total des achats de pommes de terre, oignons, ail et échalotes réalisés par la société Sedifrais s'est élevé à la somme de 5.484.502 € HT. La société Sedifrais soutient que la société FL 95 n'établit pas qu'elle aurait été en mesure d'honorer ces commandes à un prix compétitif. Mais dès lors que les parties étaient liées par un contrat d'approvisionnement exclusif, il appartient à la société Sedifrais de démontrer que la société FL 95 n'aurait pas pu respecter son obligation contractuelle. La cour souligne au surplus et en tout état de cause que la société FL 95 disposait de toute latitude pour recourir à un autre fournisseur en cas de difficulté d'approvisionnement. Si l'intimée soutient qu'au regard des coûts de transport et de logistique, la société FL 95 n'aurait pas pu vendre les produits à un prix de marché, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément probant.
Il résulte tant du rapport de la société Exafi désignée par ordonnance du juge commissaire, que du rapport de la société Eight Advisory, expert amiable que la société Sedifrais a sollicité, que le taux de marge brute de la société FL 95 doit être évalué à 4,8 %. Ce taux tient compte de la totalité des ventes de marchandises réalisées par la société FL 95 pour le groupe Franprix Leader Price sur l'ensemble du territoire français, quelle que soit la centrale d'achat (la société Effel ou la société Sedifrais), conformément aux stipulations du contrat d'approvisionnement exclusif du 19 mai 2008. Aucun élément probant ne permet de retenir le taux de 31 % revendiqué par la société MMJ ès qualités, étant observé qu'à la lecture du rapport de la société Exafi, ce taux de marge est attribué globalement aux sociétés ABLB et FL 95.
Par ailleurs, comme indiqué supra le montant total des achats de pommes de terre, oignons, ail et échalotes réalisés par la société Sedifrais sur la période considérée, du 1er septembre 2013 au 31 mai 2015, soit la somme de 5.484.502 € HT n'est pas discutée.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société Sedifrais à payer à la société MMJ en qualité de liquidateur de la société FL 95 la somme de 263.256,10 € (5.484.502 € x 4,8 %) à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que le jugement a été intégralement confirmé, la société MMJ en qualité de liquidateur des sociétés FL 95 et ABLB supportera les dépens. En revanche, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société MMJ en qualité de liquidateur des sociétés FL 95 et ABLB aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,