Texte intégral
N° RG 22/00132 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSQP
N° Minute :
Copies délivrées le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 18 JANVIER 2023
A l'audience publique du 18 janvier 2023
Nous, Martine RIVIERE, conseillère déléguée par ordonnance de la présidente de chambre assurant l'intérim du premier président en date du 16 décembre 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDERESSES suivant assignation du 14 novembre 2022
S.C.I. NOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Le Plan d'eau
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MIRAL, enseigne IL CAPUCCINO' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MARGHERITA BRIANCON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Le Plan d'Eau
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARGHERITA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérémy TOURT de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu l'assignation en référé délivrée le 14 novembre 2022 à la S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARGHERITA par les S.C.I. NOR, S.A.S. MIRAL, enseigne IL CAPUCCINO' et S.A.S. MARGHERITA BRIANCON aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal de commerce dde Gap ;
Attendu qu'à l'audience de ce jour, les sociétés demanderesses se désistent de leur demande ; que la S.A.S. LES MANDATAIRES accepte ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte aux S.C.I. NOR, S.A.S. MIRAL, enseigne IL CAPUCCINO' et S.A.S. MARGHERITA BRIANCON de leur désistement d'instance ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et ordonnons le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Laissons les dépens à la charge des sociétés demanderesses.
Le greffier La conseillère déléguée
M.A. BARTHALAY M. [T]
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