Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2022
N° 2022/ 626
Rôle N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUBW
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Juin 2022 à 11h06.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le 01 Janvier 1998 à ANNABA (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [H] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par SUCH Michel
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022 à 15H00
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 02 janvier 2020 du tribunal correctionnel de Marseille prononçant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 10h33;
Vu l'ordonnance du 24 Juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2022 par Monsieur [V] [B] ;
Monsieur [V] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il soutient qu'on ne lui a pas expliqué pourquoi il devait se soumettre à un test COVID. Il indique qu'il a une femme et un enfant en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il abandonne la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il conclut à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [B] avec son maintien en rétention et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que les documents médicaux produits ne démontrent pas un état de santé incompatible avec la rétention et qu'il appartient le cas échéant au retenu de saisir l'OFII. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, en l'absence de volonté de départ et de garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'état de santé du retenu :
Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
En l'espèce M. [B] n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et les documents médicaux produits ne démontrent pas un état de santé incompatible avec son maintien en rétention. En effet les documents datent pour l'essentiel de 2020 et si les certificats établis le 3 juin 2022 prescrivent des séances de kinésithérapie, ils ne donnent aucun détail sur la prise en charge nécessaire et son caractère urgent.
Il n'est donc pas justifie d'une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [B] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2018, il n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il a bénéficié en 2020, il a tenté de s'évader du centre de rétention le 24 avril 2022 et a refusé le 20 juin de se soumettre au test COVID, exigé pour son départ, prévu le 20 juin. Il ne présente donc manifestement pas les garanties permettant de l'assigner à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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