Texte intégral
2025J08006 - 2531100022/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025
PARTIES
Demandeur - AMSH FERMETURES (SARLU) [Adresse 2],
représentée par SELAS ADIDA & ASSOCIES Me William ROLLET – (MACON)- avocat plaidant Maître PRUGNAUD SERVELLE Sophie – (AIN)-avocat postulant
Défendeur - [M] [K] [Adresse 1], Non comparant
Débats à l'audience publique du 03/10/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Madame Amarande GRAND-GNIEWEK Monsieur Christian MAGNON
En ayant délibéré,
Greffier : Madame Stéphanie GAYET
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07/11/2025.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 10/09/2025, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, AMSH FERMETURES(SARLU) a assigné M. [M] [K] aux fins de voir :
* Condamner M. [M] à lui verser la somme de 18 914.86 €, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts de retard exigibles à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 26/10/2022,
* Condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [M] aux entiers dépens,
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03/10/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans sa demande en principal ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que l'article 514 du Code de procédure civile dispose « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
Condamne M. [M] [K] à payer à AMSH FERMETURES (SARLU) la somme de 18 914.86 €, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts de retard exigibles à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 26/10/2022,
Condamne M. [M] [K] à payer à AMSH FERMETURES (SARLU) la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23€ TTC (dont TVA : 9,54 €).
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GOUGENHEIM
Le Greffier Stéphanie GAYET
Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment