Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/13929 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FKQ
N° PARQUET : 20/1028
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3] SENAGAL
représenté par Me Charles LEKEUFACK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1228
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Madame Laureen Simoes, Substitute
Décision du 29/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/13929
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 17 novembre 2020 par M. [X] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2021,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [G] notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2022, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 septembre 2022,
Vu le jugement du 8 septembre 2022 ayant ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal,
Vu les conclusions de M. [X] [G] aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle, notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023,
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 janvier 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [X] [G] faute de justificatif d'identité
Le Ministère public soutient qu'au regard des articles 30 et 32 du code de procédure civile, le demandeur n'est pas recevable en son action car dépourvu d'intérêt légitime à agir et de droit d’agir faute de justification de son identité par un document en cours de validité.
Aux termes de l'article 789, depuis le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir doivent être soulevées au stade de la mise en état, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le Ministère public l'est dans une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, n'a pas été soulevée au stade de la mise en état, et n'est ni survenue ni révélée postérieurement à la mise en état.
Par conséquent, la demande du ministère public formulée à ce titre doit être déclarée irrecevable.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [G], se disant né le 22 janvier 1997 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [Z] [N], est française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°3 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [X] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, le tribunal constate d'emblée que l'entier dossier de plaidoirie du demandeur n'est composé que de pièces en photocopies, et notamment ses propres actes d'état civil, dès lors dépourvus de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, M. [X] [G] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française.
En outre, le demandeur ne justifie pas de la nationalité française de sa mère.
Comme le souligne à juste titre le ministère public, d'une part, en application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
D'autre part, une carte nationale d’identité de française n'est qu'un élément de possession d'état de français, qui ne bénéficie qu'à son titulaire, et ce même si elle ne fait l'objet d'aucune contestation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [X] [G] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande du ministère public d’irrecevabilité de l'action ;
Juge que M. [X] [G], se disant né le 22 janvier 1997 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [X] [G] aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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