Texte intégral
N° RG 23/04429 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PABO
Jonction avec RG : 23/5964
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON
du 24 avril 2023
RG : 11-22-3970
[G]
C/
[7]
CAF DU RHÔNE
Société [9]
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANT :
M. [X] [G]
né le 8 Septembre 1984
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEES :
[7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante
CAF DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
[9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 28 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [X] [G] du 17 juin 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 20 octobre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 11 977,27 euros sur une durée de 35 mois, au taux de 0,77%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 358,60 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 30 octobre 2022 à M. [G].
Par lettre recommandée envoyée le 11 novembre 2022 à la commission, M. [G] a contesté les mesures imposées du 20 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A cette audience, M. [G], représenté par son conseil, sollicite la minoration de la mensualité de remboursement, aux motifs d'une part que le salaire mensuel pris en compte par la commission tient compte de primes aléatoires, le salaire hors prime s'élevant en réalité à 1 969 euros et d'autre part que M. [G] est père de deux enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire. Il ajoute que M. [G] rencontre actuellement des problèmes de santé.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. [G],
- fixé à la somme de 297,37 euros la mensualité de remboursement de M. [G],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 11 977,27 euros sur une durée de 36 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 1 285,99 euros,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [G] par lettre recommandée, dont il a signé l'avis de réception le 3 mai 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 mai 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a rectifié le jugement du 24 avril 2023, en ce que la mention suivante figurant au plan joint au jugement
- CAF Rhône Alpes Aripa/[F] [J],
Restant dû initial : 1 285,99 euros,
Effacement partiel du plan : E
Effacement Partiel fin de plan : 1 285,99 euros,
doit être remplacée par la mention suivante :
- CAF Rhône Alpes Aripa/[F] [J]
Restant dû initial : 1 285,99 euros
Effacement partiel du plan : E
Effacement Partiel fin de plan : 0 euro
Le jugement a été notifié à M. [G] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 juillet 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 20 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement rectificatif.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée, en raison de leur connexité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2024.
A cette audience, M. [G] a sollicité une diminution du montant de ses mensualités, faisant valoir qu'il était en arrêt maladie depuis le mois de juin 2023 et qu'il souffrait de dépression. Il a ajouté que ses charges augmentaient également et a précisé avoir oublié à son domicile tous les justificatifs de sa situation.
Il a été autorisé par la cour à produire en cours de délibéré les justificatifs de ses revenus et charges et de sa situation personnelle.
Aucun document n'est parvenu à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [X] [G] avait des ressources d'un montant de 1 969 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 1 671,63 euros, incluant le forfait charges courantes (forfait de base et charges d'habitation), le forfait chauffage, un loyer d'un montant de 550,81 euros et une pension alimentaire d'un montant de 207,42 euros, la dette alimentaire due à son ex-épouse étant exclue du plan de surendettement.
Si M. [G] soutient que sa situation s'est dégradée, il ne procède que par voie d'affirmations, ne transmettant aucun document justifiant de ses ressources et charges actuelles et de difficultés de santé.
Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve d'une modification de sa situation financière et d'une aggravation de cette dernière depuis le jugement rendu, de sorte que le jugement du 24 avril 2023 rectifié par jugement du 3 juillet 2023 ne peut qu'être confirmé.
Il convient en outre de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du 24 avril 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, rectifié par jugement du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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