Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14578 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 12-23-3
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3 F, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉS
Mme [S], [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056 2023 506812 du 06/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
M. [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel et conclusions signifiées le 03 novembre 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par contrat du 14 décembre 2021, la société d'HLM Immobilière 3F a consenti un bail d'habitation à Mme [P] et M. [K] portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 547,11 euros hors charges.
Par acte du 7 septembre 2022, la société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme [P] et M. [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, à hauteur de la somme de 1.749,75 euros correspondant aux échéances impayées au 5 septembre 2022, loyer d'août 2022 inclus.
Par acte du 10 janvier 2023, la société Immobilière 3F a assigné en référé Mme [P] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion des locataires et condamnation de ceux-ci au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2023, le juge des référés a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2021 entre la société Immobilière 3F et Mme [P] et M. [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 8 novembre 2022 ;
rejeté la demande de délais de paiement suspensifs formulée par Mme [P] ;
ordonné en conséquence à Mme [P] et M. [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
dit qu'à défaut pour Mme [P] et M. [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société Immobilière 3F pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné solidairement Mme [P] et M. [K] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 3.422,30 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 26 avril 2023, incluant l'échéance de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné solidairement Mme [P] et M. [K] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 802 euros (charges comprises et sans indexation possible), à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clefs à la bailleresse ou à son mandataire, ou par la reprise des lieux ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [P] et M. [K] aux dépens de l'instance, lesquels incluront notamment le coût du commandement de payer (127,29 euros), de la saisine de la CAF (dans la limite du coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit 5,70 euros), de l'assignation (57,10 euros), de sa dénonciation à la préfecture (réduite à la somme d'un euro), et de la signification de l'ordonnance.
Par déclaration du 21 août 2023, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
condamné solidairement Mme [P] et M. [K] à lui payer la somme de 3.422,30 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 26 avril 2023, incluant l'échéance de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné solidairement Mme [P] et M. [K] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 802 euros (charges comprises et sans indexation possible), à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2024, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
la recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [P] et M. [K] à lui verser la somme de 3422,30 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 26 avril 2023, incluant l'échéance de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [P] et M. [K] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 802 euros (charges comprises et sans indexation possible) à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
statuant à nouveau,
condamner solidairement Mme [P] et M. [K] à lui payer la somme de 4.972,92 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 26 février 2024, terme de janvier 2024 inclus ;
condamner solidairement Mme [P] et M. [K] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux ;
débouter Mme [P] et M. [K] de toutes leurs demandes contraires ;
condamner in solidum Mme [P] et M. [K] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
les condamner in solidum aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Chapulut-Auffret pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2024, Mme [P] demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel incident;
y faisant droit,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
limité le montant de la provision attribuée à la société Immobilière 3F à la somme de 3.422,30 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 26 avril 2023, incluant l'échéance de mars 2023, avec intérêts de droit à compter de la décision ;
condamné solidairement Mme [P] et M. [K] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 802 euros (charges comprises et sans indexation possible), à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 8 novembre 2022 ;
rejeté sa demande de délais de paiement suspensifs ;
ordonné en conséquence son expulsion ;
condamné in solidum les locataires aux dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et de la signification de l'ordonnance ;
statuant à nouveau,
l'autoriser à se libérer de sa dette moyennant des délais de paiement de 24 mois avec une suspension des paiements pendant 12 mois puis une reprise des paiements à hauteur de 150 euros pendant 11 échéances et le paiement du solde de la dette lors de la 24ème échéance ;
suspendre la clause résolutoire tant qu'elle s'acquittera du paiement du loyer dans les conditions mentionnées ci-avant ;
dire qu'à défaut de respect de l'échéancier, le bailleur ne pourra reprendre l'exécution qu'après lui avoir adressé une lettre de mise en demeure lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser sa situation ;
dire n'y avoir lieu au paiement des frais irrépétibles ;
dire que la société Immobilière 3F devra conserver la charge des dépens.
M. [K], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de la société Immobilière 3F ont été signifiées le 3 novembre 2023, par remise à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif formée par la société Immobilière 3F
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Immobilière 3F actualise sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 4.972,92 euros au 26 février 2024, terme de janvier 2024 inclus.
Mme [P], qui ne conteste pas la validité du commandement de payer qui lui a été délivré ni l'absence de règlement des causes du commandement dans le délai de deux mois, s'oppose en revanche à la demande de provision réclamée au titre de l'arriéré locatif, faisant état de contestations sérieuses.
Ses contestations relatives à l'absence de prise en considération de ses règlements et des versements et rappels d'APL ne sont pas sérieuses dès lors que ceux-ci figurent tous sur les décomptes de la bailleresse.
En revanche, ainsi qu'elle le relève justement, la société Immobilière 3F n'a pas déduit du décompte les « frais de rejet » d'un montant total de 29,07 euros (17 x1,71 euros) en dépit de l'ordonnance pourtant non critiquée de ce chef.
Surtout, Mme [P] conteste les charges qui lui sont réclamées en faisant état de l'absence de justificatif lui permettant de comprendre le montant des charges réclamées mensuellement, qui varie constamment, et ce, alors qu'aux termes du bail, la régularisation des charges doit être annuelle.
Les conditions particulières du contrat de bail liant les parties prévoient un loyer mensuel de 547,11 euros, précisant qu' « à ces montants s'ajoutent des provisions pour charges locatives faisant l'objet d'une régularisation annuelle ».
Les conditions générales du bail précisent, au titre des charges (article 4.B) que :
« Le bailleur est fondé à demander au locataire, en plus du loyer et, le cas échéant, du supplément de loyer de solidarité, le règlement des charges locatives récupérables.
Les charges sont récupérables sur l'ensemble des lieux loués désignés aux conditions particulières du présent contrat ; elles s'appliquent donc au local d'habitation et, le cas échéant, au garage ou à l'emplacement de parking loué.
Une provision sur le montant de ces charges est exigible chaque mois, payable en même temps que le loyer et versée à valoir sur les comptes d'apurement annuel. La provision mensuelle sur charges peut être révisée à tout moment pour tenir compte de l'augmentation des dépenses, sous réserve pour le bailleur d'en donner les justifications au locataire.
Le bailleur remet au locataire, pour chaque catégorie de charges générales, l'état définitif des dépenses récupérables de l'année écoulée et le mode de répartition entre tous les locataires. Le règlement de ces sommes résultant de l'état définitif des dépenses de l'année écoulée est exigible après le délai légal d'un mois suivant l'envoi de ce décompte. Pendant le délai de six mois à compter de l'envoi de ce décompte, le locataire peut prendre connaissance, dans les bureaux du
bailleur de tous les justificatifs ayant permis l'établissement de ce décompte.
Ces pièces justificatives peuvent être consultées au siège social du bailleur mais ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une quelconque reproduction ou diffusion.
Concernant les charges relevant du comptage individuel, la consommation fera l'objet d'une facturation en fonction du relevé constaté. En cas d'impossibilité de relever un compteur ou de dysfonctionnement constaté de ce dernier, la consommation fera l'objet d'une estimation forfaitaire.
En cas d'absence de compteurs individuels, la consommation fera l'objet d'une facturation dans les mêmes conditions que les charges générales ».
S'agissant des charges d'eau, intitulées à tort « régularisation d'eau » sur les avis d'échéance de la société immobilière 3F et « régularisation de charges » sur les décomptes analytiques qu'elle produit, il est établi qu'il s'agit en réalité des consommations d'eau réelles relevées mensuellement par l'entreprise Techem, prestataire, la consommation par mètre cube d'eau chaude et d'eau froide des locataires faisant l'objet de relevés mensuels ainsi qu'il en est justifié en pièces n° 27 et 30.
Ces charges sont dues en application du bail qui stipule que « concernant les charges relevant du comptage individuel, la consommation fera l'objet d'une facturation en fonction du relevé constaté ».
Sauf à démontrer un dysfonctionnement du compteur d'eau, ce qu'elle ne fait pas, Mme [P] est débitrice de ces charges qui ne sont pas sérieusement contestables.
En revanche, le poste « charge » figurant sur les décomptes analytiques du bailleur, de 170,14 euros par mois en 2022 et 161,53 euros par mois en 2023, qui apparaît sur les avis d'échéance sous les intitulés « provision charges générales » et « provision chauffage collectif », correspond aux provisions sur charges prévues au bail, qui doivent faire l'objet d'une régularisation annuelle.
Or, la société Immobilière 3F ne justifie pas avoir procédé à cette régularisation annuelle, aucun état définitif des dépenses récupérables de l'année écoulée n'ayant été établi aux fins de règlement du solde restant dû ou de déduction du trop-versé éventuel.
Elle fait valoir que, « le bail datant de décembre 2021, aucune régularisation générale effectuée annuellement n'a encore été imputée aux locataires », mais elle n'explique pas pour quelles raisons, au 26 février 2024, date du dernier décompte produit, les régularisations des années 2022 et 2023 n'ont pas été effectuées.
L'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement de charges, de sorte que le remboursement des provisions versées par le locataire doit être ordonné (3e Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.451, Bull. 2014, III, n° 138).
Dès lors qu'il n'est justifié d'aucun décompte de régularisation des charges locatives des années 2022 et 2023, les provisions sur charges doivent être déduites de la dette locative, soit la somme de 3.639,76 euros (170,14 euros x 10 + 161,53 euros x 12), la contestation soulevée par la locataire sur ce point étant sérieuse.
Cependant, la locataire demande expressément, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a « limité le montant de la provision attribuée à la société Immobilière 3F à la somme de 3.422,30 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 26 avril 2023, incluant l'échéance de mars 2023 ».
Cette demande liant la cour, seules les charges postérieures au terme de mars 2023 et qui n'ont pas fait l'objet d'une régularisation annuelle seront déduites de la dette locative, soit la somme de 1.453,77 euros (161,53 euros x 9), outre la somme de 10,26 euros (1,71 euros x 6) au titre des frais injustifiés, comme précédemment constaté.
La locataire sera en conséquence condamnée au paiement du solde de 3.508,89 euros (4.972,92 - 1.453,77 - 10,26 euros) au titre de l'arriéré locatif au 26 février 2024, terme de janvier 2024 inclus, montant non sérieusement contestable de son obligation et ce, solidairement avec M. [K], qui est toujours co-titulaire du bail bien qu'ayant quitté les lieux.
Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l'article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Mme [P] sollicite un moratoire de paiement d'un an, le temps de trouver un emploi, puis un étalement de sa dette sur 12 mois.
Elle expose qu'elle s'est séparée de M. [K] en mai 2022, dans un contexte de violences conjugales qui a donné lieu à un dépôt de plainte et qu'elle est sans nouvelles de celui-ci. Elle indique être sans emploi et bénéficiaire du revenu de solidarité active mais avoir entrepris des recherches actives de recherche d'emploi et effectué de nombreuses démarches, avec son assistante sociale, pour sauvegarder son logement.
La société Immobilière 3F s'oppose à l'octroi de délais de paiement en raison de l'absence de reprise régulière du paiement du loyer courant.
La cour relève que Mme [P], mère de deux enfants de 7 et 11 ans, rencontre des difficultés financières depuis le départ du domicile de M. [K], qui a été poursuivi pour violences sur elle-même et son fils né en 2013 (pièces n° 11 et 13).
Elevant seule ses enfants, elle perçoit actuellement, outre l'aide personnalisée au logement de 442,21 euros par mois qui couvre une grande partie du loyer, le revenu de solidarité active et des prestations sociales pour un montant de 986,24 euros.
La dette locative non sérieusement contestable, telle qu'arrêtée par la présente décision, peut être apurée dans un délai de 24 mois, moyennant des versements mensuels de 100 euros en plus du loyer courant et un dernier versement réglant le solde, ce qui laisse à Mme [P] le temps de trouver un emploi, avec l'aide des services sociaux qu'elle a saisis et qui l'assistent dans ses démarches.
Le rapport de l'assistante sociale du 9 février 2024 versé aux débats atteste à cet égard des efforts de la locataire, de sa conscience de l'urgence de la situation et de sa pleine mobilisation pour solder sa dette.
Dans ces conditions, il lui sera accordé des délais de paiement de 24 mois dans les conditions prévues au dispositif, sa demande de moratoire étant en revanche rejetée en ce qu'elle rendrait plus difficile encore l'apurement de la dette dans le délai de 12 mois sollicité.
Il lui est rappelé qu'à défaut de paiement d'un seul terme de l'échéancier accordé ou du loyer courant, la totalité du solde sera exigible et son expulsion pourra être poursuivie par le bailleur.
La décision sera donc infirmée.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
La société Immobilière 3F critique la décision de première instance en ce que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à la somme fixe de 802 euros, charges comprises, sans indexation possible, alors que l'indemnité d'occupation ne peut être fixée à une somme forfaitaire, son montant fluctuant en fonction de la consommation d'eau de la famille et des provisions pour charges.
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, assure la réparation du préjudice résultant pour le bailleur d'une occupation des lieux sans droit ni titre. Dès lors, l'indemnité provisionnelle doit être fixée au montant non sérieusement contestable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef et l'indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge, les locataires étant débiteurs de loyers impayés ayant justifié la procédure engagée par la bailleresse.
En appel, la demande de délais formée par Mme [P] étant accueillie, de même que certaines de ses contestations relatives à l'arriéré locatif, elle n'est pas partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et ne sera donc pas tenue aux dépens, qui resteront à la charge de chacune des parties.
Pour les mêmes raisons, la demande formée par la société Immobilière 3F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2021 entre la société Immobilière 3F et Mme [P] et M. [K] concernant l'appartement situé [Adresse 1] étaient réunies à la date du 8 novembre 2022 ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [P] et M. [K] aux dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et de la signification de l'ordonnance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement Mme [P] et M. [K] à payer à la société Immobilière 3F une provision de 3.508,89 euros au titre de l'arriéré locatif au 26 février 2024, terme de janvier 2024 inclus ;
Autorise Mme [P] à s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème réglant le solde, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification du présent arrêt et les versements suivants avant le 15 de chaque mois ;
Suspend les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [P] se libère de sa dette dans les conditions prévues ci-dessus et si le loyer courant augmenté des charges est payé pendant le cours de ce délai ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à son échéance, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [P] et M. [K] et de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 1] , avec le concours de la force publique si nécessaire ;
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Mme [P] et M. [K] seront condamnés solidairement à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à la reprise effective des lieux ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés en appel ;
Rejette la demande de la société Immobilière 3F fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT