Texte intégral
Ch. civile B
ARRET du 27 AVRIL 2011
R. G : 10/ 00828 C-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 25 octobre 2010
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 10/ 1378
SARL PC BTP
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
SARL PC BTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
" A COLOMBINA "
BOTTACCINA
20129 BASTELICACCIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Maître Jean Pierre X...
Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL
...
20000 AJACCIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2011.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 06 décembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 25 octobre 2010 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel le Tribunal de commerce d'AJACCIO a rejeté le projet de plan proposé par la SARL PC BTP, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PC BTP conformément aux dispositions des articles L. 644-1 et suivants du code de commerce, maintenu provisoirement fixée au 5 février 2008 la date de cessation des paiements, nommé Maître Jean Pierre X...en qualité de liquidateur et fixé à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal en application de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL PC BTP le 4 novembre 2010.
Vu l'ordonnance de référé en date du 30 novembre 2010 par laquelle Monsieur le Premier Président a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 25 octobre 2010.
Vu l'avis du Parquet Général en date du 7 décembre 2010 qui s'en rapporte.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Maître Jean Pierre X...en qualité de liquidateur de la SARL PC BTP le 24 mars 2011.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré estimant que les résultats affichés par la SARL PC BTP ne sont pas suffisants pour permettre la poursuite d'activité.
Vu les dernières conclusions de la SARL PC BTP en date du 15 mars 2011.
Elle prétend à l'infirmation totale du jugement entrepris et au renvoi de l'affaire en Chambre du Conseil afin qu'il soit à nouveau statué sur son projet de plan avec pour conséquence l'ouverture d'une nouvelle période d'observation.
Elle soutient que son activité lui permet d'être en capacité de se redresser et ajoute que son gérant se portera caution à hauteur de 50 % du passif admis et vérifié si un plan de redressement est adopté.
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MOTIFS :
Attendu qu'en application de l'article L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements mentionné à l'article L. 640-2 et dont le redressement est manifestement impossible ;
Attendu sur les capacités de redressement de la SARL PC BTP qu'il résulte des documents produits que le total des produits d'exploitation représente au 31 août 2010 la somme de 153 368 euros ; que toutefois les charges s'élèvent à un montant de 179 353 euros soit un résultat d'exploitation déficitaire de 25 986 euros ; que le bilan au 31 août 2010 mentionne un compte courant débiteur de 50 349 euros ;
Attendu surtout que les dettes fournisseurs se sont accrues en 2010 et 2011, soit 642 625, 55 euros au 31 janvier 2011 ; que les pièces comptables font apparaître un fonds de roulement négatif de 321 226, 44 euros au 31 janvier 2011 ; que les capitaux propres sont négatifs à concurrence de 216 328, 22 euros ;
Attendu d'autre part que le compte courant d'associé est débiteur à concurrence de la somme de 50 349 euros ; que la SARL PC BTP soutient que celui-ci a été ramené à un débit de 10 000 euros sans toutefois en justifier ;
Attendu enfin que le gérant de la SARL PC BTP offre de se porter caution à hauteur de 50 % du passif admis et vérifié ; que toutefois, il ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale à ce jour susceptible de permettre de vérifier s'il sera en mesure d'assumer les obligations financières résultant de son engagement de caution ; qu'à cet égard, la seule production d'une déclaration d'achèvement de travaux concernant une maison d'habitation antérieure au mariage du gérant est insuffisante, à elle seule, à démontrer que ce bien serait effectivement propre ; qu'au demeurant, en l'absence d'attestation de valeur, il n'est pas possible de déterminer si la vente de ce bien serait de nature, à elle seule, à garantir les engagements contractés par le gérant de la SARL PC BTP ;
Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ces dispositions.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 25 octobre 2010 en toutes ses dispositions,
Emploie les dépens en frais privilégié de procédures collectives,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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