Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
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@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/01479 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHT4
Minute : 24/207
S.A. IN’IL
Représentant : Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
C/
Madame [M] [R]-[Y]
Monsieur [X] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 11 mars 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IN’LI,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [M] [R]-[Y],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Y],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2022, la SA IN'LI a donné à bail à Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [R]-[Y] un logement situé [Adresse 2] et un emplacement de stationnement n°136 – sous-sol 1, pour un loyer mensuel de 865,97 euros, et 167,22 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, la SA IN'LI a fait signifier à Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [R]-[Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2642,45 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 4 avril 2023 la SA IN'LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, la SA IN'LI a fait assigner Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [R]-[Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [R]-[Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [R]-[Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4231,05 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 2642,45 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 31 mai 2023 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 6] le 10 octobre 2023.
À l'audience du 22 janvier 2024, la SA IN'LI, représentée, abandonne ses demandes exceptées celles au titre du solde locatif, qu’elle actualise à la somme de 1097,02 euros arrêtée au 22 janvier 2024, loyer du mois de janvier 2024 inclus, des frais irrépétibles et des dépens.
La SA IN'LI explique que Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [R]-[Y] ont réglé la dette locative ayant nécessité la présente procédure, mais qu’ils n’ont pas réglé le loyer courant du mois de janvier 2024.
Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [R]-[Y], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 30 janvier 2024, la SA IN'LI a adressé un décompte actualisé au 22 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [R]-[Y] assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 juin 2022, du commandement de payer délivré le 31 mars 2023 et du décompte de la créance actualisé au 22 janvier 2024 que la SA IN'LI rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Seul le loyer de janvier 2024 n’a pas été réglé par les locataires. Toutefois, l’article 7 du contrat de bail stipule que le loyer est payable à terme à échoir, le 1er jour de chaque mois. Il en résulte que le terme de janvier 2024 aurait dû être réglé le 1er janvier 2024 et ne l’a pas encore été le 22 janvier 2024.
Conformément à la clause n°11 du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [R]-[Y] à payer à la SA IN'LI la somme de 1097,02 euros, au titre des sommes dues au 22 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [R]-[Y] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA IN'LI les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [R]-[Y] à payer à la SA IN'LI la somme de 1097,02 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [R]-[Y] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA IN'LI de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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