Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05824 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZQL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01069
INTERVENANT FORCÉ :
Me [J] [G] - Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. KILIKIYA (APPELANTE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 04/04/2023 à personne habilitée
INTIME :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE FORCÉE:
Association AGS (CGEA-[Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 18/07/2023 à Etude
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [T] a été engagé par la SASU Kilikiya, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 4 février 2019. Il exerçait les fonctions de chef de chantier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 338,70€.
Le 27 mai 2019, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 24 mai 2019, contesté par l'employeur au motif qu'il avait été licencié le 20 mai précédent.
Le 20 septembre 2019, estimant que son licenciement était nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 1er décembre 2020, a condamné la société Kilikiya à lui payer :
- la somme de 2 338,70€ à titre de salaire du mois de mai 2019 ;
- la somme de 233,87€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de mai 2019 ;
- la somme de 1 169,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 116,93€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 2 338,70€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Kilikiya a interjeté appel.
Bien qu'assigné par acte d'huissier du 4 avril 2023, Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Kilikiy,a ne se constitue pas.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 mars 2021, [S] [T], relevant appel incident, demande de lui allouer :
- la somme de 2 338,70€ à titre de salaire du mois de mai 2019 ;
- la somme de 233,87€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de mai 2019 ;
- la somme de 1 169,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 116,93€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 14 032,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- la somme de 2 338,70€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
- la somme de 1 233,60€ au titre des dimanches travaillés ;
- la somme de 123,36€ au titre des congés payés sur les dimanches travaillés ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'assignée par acte d'huissier du 18 juillet 2023, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] ne se constitue pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire du mois de mai 2019 :
Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
Que c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu'ainsi, faute par la société Kilikiya de produire un quelconque élément propre à établir qu'elle aurait payé le salaire du mois de mai 2019, [S] [T] est fondé à obtenir pour la période du 1er mai au 27 mai 2019, date de son arrêt de travail, la somme de 1 870,96€, augmentée des congés payés afférents ;
Sur les jours travaillés non payés :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'en l'espèce, [S] [T] fournit une attestation de M. [B] de laquelle il résulte 'qu'il a travaillé pour la société Kilikiya et était présent sur la chantier les 15 décembre, 22 décembre, 29 décembre 2018, 5 janvier, 16 février, 9 mars, 23 mars, 30 mars et 13 avril 2019' ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu qu'à défaut pour l'employeur de produire ses propres éléments, il y a lieu de faire droit à la demande à titre de rappel de salaires, augmentée des congés payés ;
Sur la nullité de la rupture :
Attendu qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier ;
Attendu que le 24 mai 2019, [S] [T] a été victime d'un accident du travail, attesté par plusieurs de ses collègues de travail présents sur le chantier ;
Qu'en l'absence de preuve d'un licenciement antérieur, la rupture du contrat de travail, qui n'est pas contestée, est nécessairement intervenue postérieurement à cette date ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;
Que le salarié a été victime d'un accident sur son lieu de travail et au temps du travail, ce dont il se déduit que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement, prononcé pendant la période de suspension provoquée par l'accident du travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, est nul ;
Attendu que conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis dus au salarié ;
Attendu que compte tenu de la nullité du licenciement, il y a lieu d'allouer à [S] [T] la somme de 14 032,20€ à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la société Kilikiya, qui n'a pas licencié, ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [S] [T] au passif de la SASU Kilikiya à :
- la somme de 1 870,96€ à titre de salaire du mois de mai 2019 ;
- la somme de 187,09€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- la somme de 1 233,60€ à titre de jours de travail non payés ;
- la somme de 123,36€ à titre de congés payés sur jours de travail non payés ;
- la somme de 1 169,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 116,93€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 14 032,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [S] [T] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens.
La Greffière Le Président
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