Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02704 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDO
3 copies
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Camille MOGAN
COPIE délivrée
le
à
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 12 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le 08 Novembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [K]
née le 16 Novembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société RCA BATI
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 21 décembre 2023, Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [P] ont fait assigner la SAS RCA BATI devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir condamner la SAS RCA BATI au paiement d’une somme de 22 203,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir au visa de l’article 835 du code de procédure civile. Ils ont également sollicité la condamnation de la SAS RCA BATI au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande de provision avoir acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] et avoir conclu avec la SAS RCA BATI, par l’intermédiaire de la société l’ARTISAN agissant en qualité de courtier, un marché de travaux de rénovation pour un montant de 90 677,96 euros TTC. Ils indiquent avoir réglé un acompte de 36 271,18 euros sur le compte séquestre de la société l’ARTISAN qui a rétrocédé 22 203,58 euros au bénéfice de la SAS RCA BATI, que la SAS RCA BATI a débuté les travaux puis abandonné le chantier, justifiant l’octroi d’une provision.
Bien que régulièrement assignée, la SAS RCA BATI ne s'est pas faite représenter.
La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il ressort des pièces produites, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 12/04/2023 par Maître [U], de la facture du 30/11/2021 et des relevés de compte des 24/01/2022, 23/02/2022 et 23/03/2022 de Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [P], que la demande de provision est fondée puisque l’obligation n’est pas sérieusement contestée ni contestable.
Dans ces conditions, la SAS RCA BATI sera condamnée à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [P] la somme de 22 203,58 euros euros à titre de provision à valoir sur l’acompte versé par les requérants à la SAS RCA BATI avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONDAMNE la SAS RCA BATI à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [P] une provision de 22 203,58 euros euros à valoir sur l’acompte versé par les requérants à la SAS RCA BATI avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonannce à intervenir ;
CONDAMNE la SAS RCA BATI aux entiers dépens, en ce inclus le coût du procès-verbal de constat en date du 12/04/2023 ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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