Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00325 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEKU
N° de minute : 24/00392
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [L] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 Mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2022, Monsieur [W] [G] [P] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapés de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 25 janvier 2023, notifiée le 13 mars 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, notamment, rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) formulée par Monsieur [W] [G] [P], en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le 07 juin 2023, Monsieur [W] [G] [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Par décision du 30 novembre 2023, notifiée le 05 décembre 2023, la CDPAH a de nouveau rejeté sa contestation, compte tenu d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% mais en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par requête enregistrée le 09 juin 2023, Monsieur [W] [G] [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la MDPH.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023 et renvoyée à celle du 16 novembre 2023, puis de nouveau renvoyée, à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [W] [G] [P] maintient sa demande d'AAH.
Il soutient, en substance, que le diabète dont il est atteint depuis 18 ans ne cesse de s'aggraver, qu'il subit de nombreux traitements et que sa femme l'aide pour toutes les tâches du quotidien depuis plusieurs années.
En défense, la MDPH demande au tribunal de :
-Débouter Monsieur [W] [G] [P] de l'intégralité de ses demandes, la CDAPH n'ayant commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation du handicap ;
-Condamner Monsieur [W] [G] [P] aux entiers dépens.
Le délibéré a été fixé au 03 juin, prorogé au 06 juin 2024 du fait de l'empêchement du magistrat signataire.
MOTIFS DE DECISION:
Sur l'AAH :
Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L'article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l'incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu'elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l'atteinte de l'autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d'essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu'elle ne les effectue qu'avec les plus grandes difficultés. Également en cas d'abolition d'une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d'accès à l'emploi s'apprécie à partir : des déficiences à l'origine du handicap, des limitations d'activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l'impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d'aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
En vertu de l'article R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu'il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s'il estime que son état de santé s'est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
En l'espèce, Monsieur [G] [P] [W] souffre d'un diabète insulino dépendant de type1, constituant une déficience métabolique.
Il ressort du certificat médical initial qu'il présente une difficulté modérée pour la marche, une absence de ralentissement moteur et d'aide technique ou humaine, mais un besoin de pause. Il apparait également que le traitement médical est lourd puisque Monsieur [G] [P] [W] a des injections quotidiennes avec des contrôles réguliers et répétés de la glycémie dans la journée.
En revanche, l'autonomie s'agissant des autres activités est préservée.
Sur ce, il ressort de ce certificat médical que Monsieur [G] [P] [W], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Toutefois, il apparaît qu'il peut toujours assurer ses différentes activités, seule, sans nécessiter une aide extérieure, même si cela est au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique. Il conserve donc une autonomie individuelle. En conséquence, le taux d'incapacité de Monsieur [G] [P] [W] est supérieur à 50%, mais inférieur à 80%.
Sur la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi :
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [G] [P] [W] est en arrêt maladie depuis février 2022.
En premier lieu, il convient de relever que sans nul doute la pathologie dont souffre le requérant ont des incidences sur son insertion professionnelle dans la mesure où il est mentionné un besoin de pause dans le certificat médical.
Toutefois, le certificat ne dit pas qu'un travail à temps partiel et adapté à son handicap serait irréalisable.
Dès lors, au regard du taux fixé entre 50 et 79% et faute de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, Monsieur [G] [P] [W] sera débouté de sa demande d'octroi de l'AAH.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] [W] de sa demande d'octroi de l'Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juin 2024 , et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEMEMurielle PITON
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