Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2022
N° RG 21/00538 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJA4
AFFAIRE :
[I] [P]
[Y] [G]
...
C/
Société [Adresse 29] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 33]
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-18-1885
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 15]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
Société [Adresse 29]
Activité surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. [22]
Chez [32]
[Localité 10]
Société [21]
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.A. [25]
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [31]
Service surendettement
[Adresse 24]
[Localité 10]
Société d'assurance [30]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Société [27]
Pôle surendettement
[Adresse 17]
[Localité 12]
TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société [18]
Chez [26]
Service de surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société [19]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 mai 2018, M. [G] et Mme [P] ont saisi la [23], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 juin 2018.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 4 octobre 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 35 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,88% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 354 euros.
Statuant sur le recours de M. [G] et Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 8 janvier 2021, a déclaré le recours caduc et constaté, par conséquent, que les mesures élaborées par la commission s'imposent.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 janvier 2021, M. [G] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement, notifié à une date qui n'est pas connue de la cour.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [G] et Mme [P], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [G] et Mme [P] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience.
Ils n'ont pas informé la cour des motifs de leur défaut de comparution.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [Y] [G] et Mme [I] [P],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [Y] [G] et Mme [I] [P] in solidum aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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