Texte intégral
Ordonnance
N°
[W]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ ASSISTANCE AÉRONAUTIQUE ET AÉROSPATIALE (A AA)
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00938 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILSW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D'AMIENS
Représenté par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D'AMIENS
ET
S.A.S. SOCIÉTÉ ASSISTANCE AÉRONAUTIQUE ET AÉROSPATIALE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et concluant par Me Karine BÉZILLE de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 28 septembre 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 novembre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 4 février 2022 le conseil des prud'hommes de Péronne a rendu un jugement qui a notamment débouté M. [W] de sa demande aux fins notamment, de voir condamné son employeur la société assistance aéronautique et aérospatiale ci après dénommée AAA à des dommages et intérêts pour lui avoir fait une proposition de reclassement tardive.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 2 mars 2022.
Il a communiqué des conclusions par voie électronique le 6 mai 2022.
Le 11 mars 2022 la société AAA a constitué intimé.
Le 29 juillet 2022 la société AAA a communiqué des conclusions d'intimé.
Le 29 juillet 2022, la société AAA a soulevé un incident sollicitant du conseiller de a mise en état de :
- la recevoir en sa demande d'incident et l'y déclarer bien-fondée
- constater et juger que la demande en dommages et intérêts au titre d 'une prétendue violation de l'obligation de reclassement et violation de la proposition du congé de reclassement présente un caractère de nouveauté en cause d'appel
- constater et juger que cette demande nouvelle en cause d'appel constitue une fin de non-recevoir
En conséquence
- juger et prononcer l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 20 août 2022 en qualité de défenderesse à l'incident M. [W] sollicite du conseiller de la mise en état de :
- débouter la société AAA de sa demande d'incident, de constater et juger que sa demande en dommages et intérêts au titre d 'une prétendue violation de l'obligation de reclassement et violation de la proposition du congé de reclassement ne présente pas un caractère de nouveauté en cause d'appel mais bien la conséquence de la remise tardive des documents relatifs à l'obligation de reclassement
- dire qu'aucune demande nouvelle constitutive de fin de non-recevoir n'a été formée par lui
- débouter la société AAA de la prétendue demande valant (qu'il faut lire nouvelle) cause d'appel.
Lors de l'audience d'incident du 28 septembre 2022, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 10 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La société AAA soulève l'irrecevabilité de la prétention de M. [W] relative à la violation de l'obligation de reclassement et de la violation de la proposition de congé de reclassement arguant que la demande devant le conseil de prud'hommes visait la remise tardive de la proposition de reclassement ce qui est différent de celle élevée en appel, que la violation d'une obligation ou son simple retard ont un fondement et un objet différents. Elle ajoute que l'obligation de reclassement ne se confond pas avec l'obligation de de proposition de congé pour reclassement, qu'il existe donc une demande nouvelle irrecevable en appel.
M. [W] s'oppose à cette demande et réplique que dès l'introduction de la demande il avait formulé une demande en réparation du préjudice né de la remise tardive des documents relatifs au congé de reclassement qui a eu pour effet de le priver de toute possibilité d'adhérer à une telle mesure alors que l'employeur a fondé toute son argumentation sur son refus d'adhérer à une mesure de reclassement ; que la demande en appel n'est pas nouvelle car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premiers juges même si le fondement juridique est différent.
Sur ce
L'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du même code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent. »
La cour observe que devant les premiers juges M. [W] avait argué de l'envoi tardif de la proposition de congé de reclassement qui ne lui avait pas permis de se positionner avec notamment un courrier de bourse à l'emploi l'empêchant de postuler sur un emploi vacant sur la ville de [Localité 5] comme des collègues et avait soutenu ce moyen de fait pour fonder sa demande en réparation du préjudice en résultant.
Ainsi si la demande initiale consistait en une condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation de la remise tardive de la proposition de congé de reclassement, celle en appel visant à obtenir des dommages et intérêts du même montant, pour violation de l'obligation de reclassement et violation de la proposition de congés de reclassement, participent à la même fin et visent en une violation de l'obligation de reclassement par envoi tardif du courrier de proposition de congé de reclassement.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles pour la présente procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement
Déboutons la société AAA de sa demande aux fins de juger comme nouvelle et par conséquent irrecevable la demande de M. [W] pour violation de l'obligation de reclassement et violation de la proposition de congés de reclassement ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties ;
Condamnons la société AAA aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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