Texte intégral
Arrêt n° 24/00264
27 Mai 2024
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N° RG 22/00829 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWVO
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Février 2022
18//01857
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ANTONIAZZI , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.03.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a fait l'objet d'une vérification comptable pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, concernant ses établissements de [Localité 8], [Localité 2] et [Localité 5].
Dans sa lettre d'observations du 22 juin 2018, l'inspecteur du recouvrement a retenu 24 chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 255 511 euros.
Trois mises en demeure en date du 7 septembre 2018 ont par la suite été adressées à la société [4].
La société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près l'URSSAF de Lorraine par courrier du 31 octobre 2018 en contestation de ces mises en demeure.
En l'absence de réponse de la commission, la société [4] a, par lettre expédiée le 7 février 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz devenu le ler janvier 2020 le tribunal judiciaire de Metz, afin de contester sept chefs de ce redressement dont elle a fait l'objet.
Le recours a été enregistré sous le numéro 2019/174.
Le 14 février 2020, la Commission de Recours Amiable a expressément rendu sa décision ramenant le redressement de la somme de 238 241,00 euros à la somme de 210 798,00 euros.
Par acte d'huissier signifié le 14 novembre 2018, 1'URSSAF de Lorraine avait, avant la décision de la Commission de Recours Amiable, fait délivrer à la société [4] une contrainte n°0041111583 datée du 6 novembre 2018 pour un montant de 258 754,00 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 15 novembre 2018, la SAS [4] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle. Cette procédure a été enregistrée sous le n°18/01857.
A la demande de la SAS [4] et de l'URSSAF Lorraine, une ordonnance de jonction a été rendue le 11 juin 2020, indiquant que l'affaire serait appelée sous le seul n°18/01857.
Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE le recours de la société [4] Est recevable en la forme ;
- DIT que la contrainte n° 0041111583 est régulière en la forme ;
- ANNULE le chef de redressement n°6 relatif à l'assurance chômage et AGS/M. [N] ;
- ANNULE le chef de redressement n°16 relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié ;
- ANNULE le chef de redressement n°24, relatif aux indemnités de grands déplacements ;
- INFIRME partiellement la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Lorraine en date du 14 février 2020 ;
- CONFIRME pour le surplus le redressement entrepris et la contrainte n° 0041111583 ;
- CONDAMNE la société [4] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 139 215 € au titre des cotisations outre majorations de retard à établir sur ce montant ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE I'URSSAF LORRAINE aux dépens ;
- DEBOUTE 1'URSSAF LORRAINE de sa demande établie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte déposé au greffe le 30 mars 2022, l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 8 mars 2022.
Par conclusions datées du 1er décembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF de Lorraine demande à la cour de :
- Recevoir 1'URSSAF Lorraine en son appel et le déclarer bien fondé,
- Infirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il annule les chefs de redressement n° 16 et 24,
- Déclarer la SAS [4] mal fondée en son appel incident,
- En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Déclarer réguliers et bien fondés les chefs de redressement n° 16 et 24 de la lettre d'observations,
- Confirmer la décision implicite de rejet prise par la Commission de Recours Amiable de 1'URSSAF Lorraine,
- Débouter la SAS [4] de son opposition à la contrainte N°0041111583,
- Dire et juger que la contrainte en cause a été délivrée à bon droit.
En conséquence,
- Confirmer la contrainte n° 41111583 à hauteur de 210.713,00 € en cotisations et contributions sociales, montant auquel il conviendra d'ajouter les majorations de retard décomptées provisoirement, le tout sans préjudice des majorations complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations, et ce par application de l'article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale.
Au surplus,
- Condamner la SAS [4] aux entiers frais et dépens et au paiement des frais de signification afférents à la contrainte susvisée,
- Condamner la SAS [4] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions datées du 24 novembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social de Metz du 11 février 2022 en cc qu'il a annulé les chefs de redressement n°6, 16 et 24,
- INFIRMER le jugement de 1ère instance en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n°10, 20, 21 et 23 ;
En conséquence :
- ANNULER les chefs de redressement n°6, 10, 16, 20, 21, 23 et 24 ;
En tout état de cause :
- DIRE qu'il n'y a lieu à majorations de retards,
- CONDAMNER l'URSSAF de Lorraine a la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°6 : assurance chômage et AGS de Monsieur [J] [N]
Il sera relevé par la cour d'appel que l'URSSAF Lorraine, dans ses écritures, ne remet pas en cause le jugement entrepris qui avait annulé ce chef de redressement en considération de la décision de la commission de recours amiable en date du 14 février 2020 qui avait elle-même annulé ce point pour un montant de 25509€, dès lors que la société intimée avait produit une délégation de pouvoir portant mention de la qualité de directeur général de Monsieur [N].
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par la société intimée sur ce chef de redressement.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°10 : frais d'entreprise non justifiés (coffrets cadeaux)
La société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'annulation de ce chef de redressement s'agissant de 5 coffrets cadeaux, d'une valeur unitaire de 269,39€, offerts à des salariés partis en retraite (facture du 27 août 2015). Elle fait valoir que ces cadeaux, n'excédant pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, entrent dans le cas d'exonération de cotisations prévu par la circulaire ACOSS du 4 janvier 1989.
L'URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement pour un montant de 2624€, la minoration de la CRA concernant d'autres coffrets cadeaux étant reconnue par l'URSSAF. Elle souligne que la société [4] disposant d'un comité d'entreprise, ce chef de redressement doit être maintenu.
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En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle de l'assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail. Ainsi, tout avantage en espèces ou nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi des cadeaux en nature offerts par l'employeur à ses salariés.
En l'espèce, c'est donc par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont validé le chef de redressement litigieux s'agissant de coffrets cadeaux offerts selon une facture datée du 27 août 2015 pour des départs en retraite, dès lors que la société [4] ne soutient aucun argument supplémentaire à hauteur d'appel, et que la circulaire ACOSS du 4 janvier 1989 invoquée par la société [4] n'est qu'une simple tolérance qui ne s'impose pas à l'URSSAF.
Ainsi, en application de la disposition susvisée, il y a lieu de considérer que les coffrets cadeaux litigieux doivent être soumis à cotisations. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°16 : rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié
L'URSSAF Lorraine sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a annulé ce chef de redressement. Elle rappelle que sont soumises à cotisations sociales les indemnités de rupture conventionnelle dès lors qu'à la date de la rupture du contrat de travail le salarié a atteint l'âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, ou que l'âge du salarié est compris entre 55 ans et l'âge légal de départ à la retraite selon son année de naissance en l'absence de fourniture par l'employeur d'un document attestant que le salarié ne peut prétendre à une pension de retraite à la date de la rupture effective du contrat de travail. Elle reproche aux premiers juges d'avoir annulé ce chef de redressement au motif que l'URSSAF n'avait pas rapporté la preuve que la société intimée avait été en mesure de connaître l'identité des salariés concernés par le redressement, et au motif que le tribunal ne pouvait connaître si les conditions d'âge des salariés étaient réunies ou non pour justifier le redressement, et ce alors qu'elle produit aux débats un courrier d'accompagnement du 22 juin 2018 adressé à la société [4] avec le tableau des salariés concernés.
L'URSSAF reconnait la seule régularisation opérée pour Monsieur [F], soit une minoration de 3172€ à 2622€ pour ce chef de redressement.
La société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient n'avoir jamais été destinataire du tableau annexé à la lettre d'observations et ne pas avoir pu justifier que les salariés concernés pouvaient ou non bénéficier d'une pension de retraite lors de leur rupture conventionnelle.
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En application des dispositions de l'article L.242-1, tel que déjà rappelé ci-dessus, et des articles L137-15 et L136-1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables en l'espèce, sont soumises à cotisations et contributions les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail dès lors qu'à la date de cette rupture, le salarié a atteint l'âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, ou que l'âge du salarié est compris entre 55 ans et l'âge légal de départ à la retraite selon son année de naissance en l'absence de fourniture par l'employeur d'un document attestant que le salarié ne peut prétendre à une pension de retraite à la date de la rupture effective du contrat de travail.
En l'espèce, lors de son contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF a relevé que des ruptures conventionnelles avaient été signées avec des salariés de plus de 55 ans au moment de leur départ de l'entreprise, sans que la société intimée n'ait été en mesure de fournir les documents permettant de démontrer la possibilité ou non, pour les salariés en cause, de bénéficier d'une pension de retraite.
Si la société [4] conteste avoir été destinataire de la liste des salariés concernés l'empêchant ainsi de démontrer leur absence de droit à une pension de retraite, force est de constater qu'à hauteur d'appel, l'URSSAF Lorraine produit un courrier d'accompagnement du 22 juin 2018, envoyé par recommandé avec accusé de réception, envoyé avec la lettre d'observations, dans lequel l'URSSAF énumère les différentes annexes, dont celle concernant la rupture conventionnelle des salariés de plus de 55 ans, annexe constituée d'un tableau récapitulatif d'une page avec mention des 6 salariés concernés par le chef de redressement (pièces n°6A et 6B de l'appelante). Cette annexe identifie bien les salariés concernés par leur nom et prénoms avec la date de naissance, la date de la rupture conventionnelle, leurs âges ainsi que les indemnités versées.
Or, la société [4] ne conteste pas avoir reçu ce courrier d'accompagnement avec le récapitulatif complet des annexes. Il en résulte qu'elle était nécessairement régulièrement informée de l'ensemble des éléments constitutifs du dossier, et que, même à supposer établie l'absence d'une annexe dans les documents lui ayant été adressés, il lui était loisible d'avoir accès, dans ses échanges avec l'URSSAF, au tableau manquant afin de lui permettre de faire valoir tout élément de preuve complémentaire lui permettant de régulariser ce chef de redressement.
A cet égard, il sera observé que, si la société [4] a, dans le cadre de la présente procédure, apporté une attestation de la CARSAT concernant la situation de Monsieur [F], elle n'apporte aucun élément concernant la situation des 5 autres salariés concernés.
Ainsi, il résulte de ces éléments qu'il ne saurait être reproché à l'URSSAF Lorraine un manquement dans la charge de la preuve qui lui incombe dès lors que l'organisme a régulièrement envoyé à la société intimée l'ensemble des éléments de la procédure, en ce compris la lettre d'observations du 22 juin 2018 mais également le récapitulatif des annexes et lesdites annexes, étant relevé que la société [4], se contentant d'affirmer le défaut de transmission du tableau concernant la rupture conventionnelle des salariés de plus de 55 ans, ne démontre aucunement l'absence de bien-fondé du redressement litigieux.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°20 : la réduction Fillon
La société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement, alors qu'il résultait de précédents contrôles, dont celui opéré en 2014, un accord tacite de la part de l'URSSAF sur la régularité de l'application de la réduction Fillon dans l'entreprise. Elle souligne que sa pratique n'a pas changé entre les différents contrôles, et que les textes de loi applicables sont restés constants concernant la prise en compte des périodes d'absence pour le chômage et des heures supplémentaires dans l'évaluation du SMIC.
L'URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la société intimée ne rapporte aucunement la preuve des conditions de la reconnaissance d'un accord tacite. Elle soutient que des anomalies ont été relevées notamment quant à l'absence de correction du SMIC pendant les périodes d'absence pour chômage, et quant aux heures supplémentaires non retenues pour l'évaluation du SMIC.
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Il est constant que, dès lors que l'organisme de recouvrement s'est abstenu de critiquer, à l'occasion d'un précédent contrôle la pratique, connue de lui, suivie par un employeur dans la détermination de l'assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite de la pratique en question.
Il incombe à l'employeur de préciser les éléments et les circonstances du contrôle de nature à caractériser la décision implicite de l'URSSAF, et notamment de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse.
Il appartient alors aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l'existence d'un accord tacite.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un accord tacite sur le chef de redressement en cause, dès lors que la société [4] ne rapporte aucunement la preuve, à l'occasion d'un contrôle antérieur, d'une approbation claire et précise de l'URSSAF quant aux modalités de calcul de la réduction Fillon dans l'entreprise.
Ainsi, il ne saurait être seulement allégué, par la société intimée, l'absence de tout changement dans sa pratique, ainsi que l'existence d'une stabilité législative ou réglementaire concernant la prise en compte des périodes d'absence pour le chômage et des heures supplémentaires dans l'évaluation du SMIC, pour établir un accord tacite de l'URSSAF Lorraine.
En effet, la seule lecture des deux précédentes lettres d'observations datées du 20 février 2014 pour les établissements de [Localité 8] et [Localité 7], seuls éléments produits par l'intimée (ses pièces n°9 et 13), est insuffisante à établir l'existence d'un accord tacite sur ce chef de redressement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°21 : les indemnités kilométriques
La société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement, alors qu'il résultait du contrôle opéré en 2014 un accord tacite de la part de l'URSSAF sur la pratique, inchangée depuis 2011, d'un versement d'indemnités kilométriques forfaitaires aux salariés concernant l'utilisation professionnelle de leurs véhicules privés.
L'URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la société intimée ne rapporte aucunement la preuve des conditions de la reconnaissance d'un accord tacite.
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Comme déjà rappelé, il incombe à l'employeur qui entend établir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF de préciser les éléments et les circonstances du contrôle de nature à caractériser la décision implicite dudit organisme, et notamment de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse.
Il sera par ailleurs rappelé que, lorsque le travailleur salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Au-delà du barème fiscal, le dépassement constitue un avantage en espèces et doit être réintégré dans l'assiette des cotisations à moins que l'employeur ne rapporte la preuve que l'indemnité versée a été utilisée conformément à son objet.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont validé ce chef de redressement et écarté la reconnaissance d'un accord tacite de l'URSSAF dès lors que le contrôle opéré en 2014 avait eu pour objet l'avantage en nature pour l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition par l'employeur, alors que le chef de redressement présentement litigieux concerne l'indemnité pour usage d'un véhicule privé pour déplacements professionnels. Il ressort ainsi de cette seule constatation qu'aucun accord tacite ne saurait donc résulter du précédent contrôle réalisé par l'URSSAF.
Sur le fond, il sera retenu par la cour que la société [4], qui n'apporte aucun élément nouveau à hauteur d'appel, ne fait aucunement la démonstration que les indemnités kilométriques qu'elle a versées, supérieures au barème fiscal, ont été employées conformément à leur objet.
Ainsi, ce chef de redressement est validé et le jugement confirmé.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°23 : les indemnités de panier
La société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur sa pratique concernant l'allocation d'indemnités de panier aux salariés travaillant uniquement en matinée.
L'URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les conditions de la reconnaissance d'un accord tacite de sa part ne sont pas réunies, et que la société intimée n'a jamais rapporté la preuve que les salariés ayant perçu les indemnités de panier litigieuses avaient été empêchés de regagner leurs domiciles pour le repas de midi.
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En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle de l'assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Des lors, la qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 : les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sur les dépenses réellement engagées, soit sur la base d'une allocation forfaitaire. En cas de recours à une allocation forfaitaire, l'utilisation effective de cette allocation conformément à son objet est réputée remplie quand son montant est inférieur ou égal à celui fixé par l'arrêté susvisé.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires pour les repas de midi, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour une fraction qui n'excède pas 8,80€ à compter du 1er janvier 2015 et 8,90€ à compter du 1er janvier 2016, à condition que l'employeur rapporte la preuve que les salariés en ayant bénéficié ont bien été exposés à des frais supplémentaires du fait d'une impossibilité de regagner leurs domiciles pour les repas de midi.
En l'espèce, force est de constater que la société [4] n'apporte aucunement la preuve de l'existence d'un accord tacite résultant du contrôle opéré par l'URSSAF en 2014, dès lors notamment qu'elle ne démontre pas le caractère strictement identique, sur un même établissement, des états de pointage du contrôle de 2014 avec ceux du présent contrôle. Ainsi, les seules attestations de la responsable des ressources humaines et de la responsable du service des paies (pièces n°18 et 19 de l'intimée) ne sauraient caractériser à elles-seules l'existence d'une situation strictement identique entre les deux contrôles.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°24 : les indemnités de grand déplacement ' méthode d'échantillonnage
L'URSSAF Lorraine sollicite l'infirmation du jugement qui a annulé ce chef de redressement au motif que l'URSSAF a eu recours au procédé d'échantillonnage lors des investigations sans en avoir informé la société [4]. L'URSSAF Lorraine fait valoir qu'aucun recours à l'échantillonnage ou l'extrapolation n'a eu lieu, et que, les salariés concernés n'ayant pas été empêchés de regagner leurs domiciles en fin de semaine, il s'ensuit que le redressement opéré est bien-fondé.
La société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle souligne que le chef de redressement en cause n'est fondé sur le seul exemple de deux salariés, et ce sans que jamais elle n'ait été informée de la mise en 'uvre de la procédure d'échantillonnage. Elle fait également valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF Lorraine par rapport au contrôlé opéré en 2014.
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Il résulte de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige qu'en cas de mise en 'uvre de la procédure de contrôle par échantillonnage ou extrapolation, l'inspecteur chargé du contrôle se doit de respecter une procédure spécifique, et notamment informer le cotisant des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée.
Cette procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation s'applique pour chiffrer un redressement lorsque le chiffrage au réel s'avère impossible, mais pas aux opérations d'investigation et de détection des risques par sondage.
En l'espèce, il ressort de la liste des documents consultés de la lettre d'observations du 22 juin 2018 que les inspecteurs ont consulté les feuilles de pointage par sondage. Concernant le chef de redressement n°24 concernant les frais de grand déplacement, les inspecteurs ont précisé avoir analysé les conditions d'attribution desdits frais sur le chef de redressement en cause, et avoir « relevé que la société attribue quasi-systématiquement des indemnités de GD calendaires d'une valeur de 80€ en province et 100€ sur la région parisienne. Or, à l'étude des feuilles de pointage demandées, il a été constaté que les lieux d'activité sont très peu éloignés des domiciles des salariés. Aucun justificatif de frais engagés le week-end n'a été apporté' ».
Les inspecteurs ont ensuite repris, pour illustrer ces difficultés, l'exemple des situations de Messieurs [L] [B] et [U] [W], et ont indiqué la mise en 'uvre de régularisations qui ont été opérées selon des décomptes qui ont été joints.
Enfin, pour procéder au chiffrage du redressement, « compte tenu du nombre élevés de dossiers », les inspecteurs ont appliqué une méthode d'évaluation, à savoir prendre en compte la valeur globale des frais de grand déplacement à l'exception des repas du midi. Ils ont ainsi déterminé que « pour chaque salarié indemnisé en grands déplacements et pour chaque mois, nous avons considéré un GD calendaire non justifié sur un vendredi, un dernier jour travaillé ou sur un jour de retour lors du voyage de détente. Ainsi le GD est réintégré pour sa valeur globale à l'exception d'un repas de midi accepté ».
Il découle ainsi de ces éléments que la méthode de sondage utilisée pour la détection des risques lors des investigations a in fine donné lieu à une base de calcul du montant du redressement sur un exemple partiel appliqué à l'ensemble des salariés au regard de la valeur globale des frais de grand déplacement, et ce sans que les inspecteurs n'aient opéré un relevé exhaustif des indemnités de grands déplacements concernées.
La lettre d'observation indique que « si la société entend calculer de façon exhaustive la régularisation sur ce point, il conviendra de nous transmettre pendant la période contradictoire l'ensemble des éléments (calculs opérés, feuilles de pointage de tous les salariés concernés par les grands déplacements) ». Cependant, force est de constater que cette proposition n'est qu'invitation et non une acceptation de la méthode de calcul du montant du redressement, le silence de la société n'ayant pas cette portée.
Le redressement opéré, se basant ainsi sur la méthode de calcul susvisée, et sans l'accord de la société, est donc nul.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
En définitive, en prenant en compte la décision de la commission de recours amiable (CRA) du 14 février 2020, qui avait fait partiellement droit aux demandes de la société [4] sur les chefs de redressement 6, 10 et 16 de la lettre d'observation, notamment en retranchant le montant de 25509€ réclamé initialement au titre du chef n°6 de redressement, et qui avait ramené à la somme de 210 798€ le montant total du redressement, la société [4] sera donc en définitive condamnée à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 167 346€ en cotisations (cette somme correspondant au montant total de 210 798€ retenu par la CRA diminué du montant du seul chef de redressement annulé par la cour concernant les indemnités de grand déplacement (point n°24) : 43 452€).
Il est rappelé que la somme de 48509€ n'est pas contestée par la société [4].
Pour le restant, il résulte de la présente décision que seule la somme de 43452€ est annulée par la cour concernant le chef de redressement n°24, et que le montant retenu, sur les chefs de redressement contestés, est de 75 385€, détaillé comme suit :
2624€ concernant le chef de redressement n°10
2622€ concernant le chef de redressement n°16
50 365€ pour le chef de redressement n°20
17 907€ concernant le chef de redressement n°21
1867€ concernant le chef de redressement n°23.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
En ce qui concerne la demande de la société [4] relative aux majorations de retard, il a y lieu de relever que ces dernières sont dues en raison du non-paiement des cotisations dans les délais.
La société ne peut donc être exonérée du paiement de ces majorations de retard, à l'exception des chefs de redressement annulés, sauf à solliciter la remise des majorations auprès du directeur de l'URSSAF.
Il convient ainsi de rejeter la demande de la société à ce titre.
Par ailleurs, la société [4] succombant principalement en cause d'appel, elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2000€ au titre dudit article.
L'issue du litige conduit enfin la cour à condamner la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 février 2022 en ce qu'il a :
- annulé le chef de redressement n°16 relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail en lien avec la condition relative à l'âge du salarié,
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de
139 215€ au titre des cotisations outre majorations de retard à établir sur ce montant,
- condamné l'URSSAF Lorraine aux dépens,
CONFIRME les autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
VALIDE le chef de redressement n°16 de la lettre d'observations du 22 juin 2018 de l'URSSAF Lorraine, relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail en lien avec la condition relative à l'âge du salarié pour un montant de 2622€,
CONDAMNE la société [4] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de
167 346€ (cent soixante-sept mille trois cent quarante-six euros) au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à établir sur ce montant,
REJETTE la demande de la société [4] concernant les majorations de retard,
CONDAMNE la société [4] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président