Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
A l'audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 septembre 2022,
Assistée de Madame RABHI, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/03031 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPL3 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin le 02 juin 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 Juin 2022.
Comparant en personne.
ET :
Maître [L] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDEUR au recours.
Représenté par Me PROISY, avocat au barreau de Saint-Quentin.
Après avoir entendu :
- en ses observations : Monsieur [D] [W],
- en ses observations : Me Proisy.
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 13 Décembre 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [N] a été le conseil de M. [W] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens.
Le 17 février 2019, une convention d'honoraires prévoyant un mode de facturation forfaitaire à hauteur de 4 500 € HT soit 5 400 € TTC a été régularisée par les parties.
Elle prévoyait également une rémunération au taux horaire de 280 € HT en cas de dessaisissement.
Dans le cadre de ce dossier, Me [N] a adressé à M. [W] :
- le 6 septembre 2018, une facture N°2027254 d'un montant de 180 € TTC ;
- le 21 décembre 2018, une facture de provision N°2027774 d'un montant de 1 200 € TTC ;
- le 11 février 2019, une facture de provision N°2027979 d'un montant de 1 200 € TTC ;
- le 6 septembre 2019, une facture de provision N°2028789 d'un montant de 1 200 € TTC.
M. [W] s'est acquitté de l'ensemble de ces factures.
M. [W] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de Laon le 4 décembre 2020 et le 28 septembre 2021 d'une contestation des honoraires de Me [N]. Mme la bâtonnière lui a indiqué être incompétente et l'a invité à faire parvenir ses correspondances à M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Quentin.
M. [W] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Quentin le 16 février 2022.
L'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Quentin a :
- fixé les honoraires dus par M. [W] à la somme de 3 696 € TTC ;
- condamné celui-ci, en conséquence, au règlement de la somme totale de 96 € TTC ;
- débouté M. [W] de sa demande en restitution de provision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022, M. [W] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier.
Il soutient notamment que :
- la décision du bâtonnier est entachée d'une erreur matérielle dans la mesure où il a payé à Me [N] la somme de 3 780 €, que le bâtonnier a fixé les honoraires dus à son conseil à hauteur de 3 696 €, mais qu'il l'a condamné malgré tout à lui payer un restant dû à hauteur de 96 € ;
- Me [N] soutient avoir travaillé 11 heures sur son dossier sans en apporter la preuve ;
- Me [N] s'est fait représenter, à l'audience de conciliation, par une cons'ur qui n'avait en sa possession que ses notes envoyées préalablement à son conseil et à laquelle il a dû expliquer le dossier ;
- il a payé 1 200 € pour un rendez-vous de quinze minutes et une audience de conciliation à laquelle son ancien conseil n'est pas venu.
Par courriel du 8 juillet 2022, Me [N] demande la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Quentin.
Il précise avoir la preuve de divers échanges à son étude, mais ne plus posséder le dossier de M. [W], lequel a été transmis à son nouveau conseil. Il ajoute s'être toujours occupé du dossier particulièrement contentieux de M. [W] avec conscience, sérieux et probité.
À l'audience du 11 octobre 2022, M. [W] était comparant en personne, et Me [N], absent, était représenté par Me Proisy.
M. [W] fait valoir que Me [N] n'a réalisé aucune diligence au soutien de ses intérêts. Il souhaite que les honoraires dus soient fixés à 1 380 € et que son ancien conseil soit condamné à lui rembourser le surplus.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
SUR CE,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Plus généralement, l'article 1103 du Code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cependant, en cas de dessaisissement du conseil, il convient d'apprécier les diligences selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.
Il n'est pas contesté que M. [W] ait signé la convention d'honoraires prévoyant, en cas de dessaisissement de Me [N], l'application d'un taux horaire de l'ordre de 280 € HT. Ce taux horaire, prévisible et porté à la connaissance du client, sera donc appliqué.
Me [N] a adressé à M. [W] trois factures de provision de 1 000 € HT chacune, lesquelles ont été acquittées. M. [W] s'est également acquitté d'un montant de 180 € TTC correspondant au premier rendez-vous de 45 minutes au cabinet de Me [N]. L'ensemble de ces éléments est admis par les deux parties.
M. [W] reproche à Me [N] d'avoir facturé les diligences au temps passé à hauteur de 3 000 € HT, 3 600 € TTC soit le montant des factures de provisions perçu par son cabinet sans jamais justifier des diligences accomplies dans le cadre de son dossier ou lui adresser, à tout du moins, une facture récapitulative lui permettant d'apprécier le travail correspondant au montant réclamé.
Il n'est pas contesté que Me [N] n'a jamais adressé à M. [W] de facture récapitulative comme les usages l'exigent, pas plus qu'il n'a produit aux débats un récapitulatif informatique des diligences accomplies, ni du temps passé. Me [N] n'apporte, dès lors, pour seule preuve des diligences accomplies, qu'un courrier adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Quentin comportant une liste de diligences accomplies sans aucun justificatif. De même, alors que Me [N] se prévaut d'une facturation au temps passé, aucun des éléments listés dans son courrier n'indique le temps retenu pour chaque élément.
En tout état de cause, il convient alors d'apprécier la réalité du travail effectué par Me [N] au regard de la difficulté de l'affaire.
Me [N] a été mandaté afin de représenter M. [W] dans le cadre d'un divorce contentieux.
En premier lieu, Me [N] justifie ses diligences comme suit :
- dossier de M. [W] : 12 pièces ;
- correspondances reçues : 4 ;
- courriers ou mails envoyés : 16 ;
- courriers reçus : 2 ;
- rendez-vous : 5
- audience : 1 ;
- échanges avec le conseil adverse concernant :
- le consentement aux ventes des biens immobiliers dépendant de la communauté universelle ;
- le non-paiement de la pension alimentaire mise à la charge de M. [W] ;
- le non-respect par M. [W] de la quiétude de Mme [P] dans son nouveau logement.
En second lieu, il n'est pas contesté que :
- M. [W] et Me [N] se sont rencontrés lors d'un premier rendez-vous de 45 minutes ;
- M. [W] a été représenté par le cabinet SCP [N] dans le cadre d'une audience de conciliation ;
- aucune assignation en divorce ou conclusions n'ont été rédigés ;
- M. [W] a dessaisi Me [N] en septembre 2020.
M. [W] reproche à Me [N] un manquement à la convention d'honoraires dans la mesure où son conseil s'est fait substituer par une consoeur lors de l'audience de conciliation. Cet argument ne peut prospérer dans la mesure où ladite convention prévoyait la possibilité pour son conseil de se faire représenter en cas de nécessité et que les usages de la profession ne font pas obstacle à une substitution par un confrère ou une consoeur.
Ensuite, l'ensemble des diligences détaillées par Me [N] n'est pas excessif au regard de la nature de l'affaire, sa difficulté et la procédure engagée. En revanche, afin de palier à la carence de Me [N], il sera affecté un temps passé et un barême horaire pour chacune de ces diligences.
Ainsi :
- Dossier et étude de pièces : 30 min ;
- correspondance reçue : 15 minutes soit 1h (15min x 4) ;
- courrier ou mail envoyé : 10 minutes soit 2h40 (10 min x16) ;
- courrier reçu : 5 minutes soit 10 minutes (5min x 2) ;
- rendez-vous : 30 minutes soit 2h30 (30 minutes x5) ;
- audience : 1h ;
- échanges avec le conseil adverse : 1h30
Soit un total de 9h20 au taux horaire de 280 € HT.
Dès lors, l'ensemble des diligences accomplies par Me [N] sera facturé à un montant global de 2 613,20 € HT soit 3 135,84 € TTC.
En conséquence, l'ordonnance de taxe rendue le 2 juin 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Quentin sera infirmée en toutes ses dispositions et, M. [W] s'étant acquitté de la somme de 3 150 € HT soit 3.780 € TTC, Me [N] sera condamné à lui rembourser la somme de 536,80 € HT soit 644,16 € TTC, à titre de trop perçu ;
Me [N], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Quentin le 2 juin 2022 ;
FIXONS les honoraires de Me [L] [N] à la somme de 2 613,20 € HT soit 3 135,84 € TTC ;
DISONS que Me [L] [N] devra rembourser la somme de 536,80 € HT soit 644,16 € TTC à M. [D] [W] ;
LE CONDAMNONS à ce remboursement;
CONDAMNONS Me [L] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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