Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01344 -
Monsieur [S] [W]
Représenté et assisté par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 19152
C/
ASSOCIATION [Adresse 1]
Représentée et assistée par la SCP PIRO VINAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LISIEUX - N° du dossier 0180613
Le MERCREDI VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Février 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux :
- s'est déclaré incompétent sur la demande d'injonction dirigée contre la commune de Lisieux,
- a rejeté la demande de remplacement des vitrages formée par M. [S] [W],
- a rejeté la demande de remplacement de la fenêtre existante par un châssis fixe formée par M. [W],
- a ordonné la suppression par M. [W] et à ses frais exclusifs des 4 vues irrégulières que constituent les 3 fenêtres de toit type Velux et la fenêtre du 1er étage incorporées à son bien immobilier sis [Adresse 2] et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois passé un délai de 3 mois à compter de la signification de sa décision,
- a dit que la non-suppression d'une seule de ces vues dans le délai imparti fera courir l'astreinte ordonnée,
- a rejeté la demande formée par l'Association immobilière du [Adresse 1] au titre de l'amende civile ainsi que celle à titre de dommages-intérêts,
- a condamné M. [W] à payer à l'Association immobilière du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure,
- a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par M. [W],
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- a condamné M. [W] aux dépens à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat du 7 décembre 2020 par Me [X],
- a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions du 18 novembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, M. [W], au visa des articles 785 et 131-1 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une médiation confiée à tel médiateur ayant pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et de réserver les dépens.
Par conclusions du 17 janvier 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, l'Association immobilière du [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [W] de sa demande de médiation et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de l'incident.
MOTIVATION
Si en vertu des dispositions des articles 785 et 907 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état a la faculté de désigner un médiateur, une médiation ne peut être ordonnée qu'après avoir recueilli l'accord des parties en application de l'article 131-1.
En l'espèce, l'Association immobilière du [Adresse 1] s'oppose à la désignation d'un médiateur.
En conséquence, les demandes formées par M. [W] seront rejetées.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Faute pour l'Association immobilière du [Adresse 1] d'établir un tel abus de la part de M. [W] dans sa demande tendant à voir ordonner une médiation, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Succombant, M. [W] sera condamné aux entiers dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Rejette la demande de M. [S] [W] tendant à voir désigner un médiateur ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'Association immobilière du [Adresse 1] ;
Condamne M. [S] [W] aux entiers dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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