Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/04084 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZYQ
Ordonnance n° 2025/M173
Madame [C] [N] [G] veuve [Z]
représentée par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [P] [M]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [W] [L]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [I]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [I] épouse [J]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [I] épouse [V]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [S] [A] [L] épouse [R]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. 14 ET 17 [Adresse 4] prise en la personne de Maître [U] [K] représentant la SELARL BG & Associés es qualité d'administrateur judiciaire provisoire
représentée par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l'audience du 04 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Septembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse ayant notamment:
- débouté Mme [C] [Z] [N] [G] de ses différentes demandes,
- condamné Mme [C] [Z] [N] [G] à payer à M. [B] [L], Mme [P] [M], Mme [Y] [L] épouse [R], M. [F] [I], Mme [D] [I] épouse [V] et Mme [O] [J] épouse [I], la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [Z] [N] [G] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision;
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024 par Mme [C] [Z] [N] [G] à l'encontre de ce jugement;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 6 janvier 2025 par M. [B] [L], Mme [P] [M], Mme [Y] [L] épouse [R], M. [F] [I], Mme [D] [I] épouse [V] et Mme [O] [J] épouse [I] aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle et de condamner Mme [C] [Z] [N] [G] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj sur son offre de droit;
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 7 janvier 2025 par tendant Mme [C] [Z] [N] [G] à:
- lui donner acte du règlement de la condamnation mise à sa charge en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [B] [L], Mme [P] [M], Mme [Y] [L] épouse [R], M. [F] [I], Mme [D] [I] épouse [V] et Mme [O] [J] épouse [I],
- rejeter toutes les autres demandes,
- statuer de ce que de droit sur les dépens;
MOTIFS
Il ressort des pièces produites que les causes du jugement ont été réglés par l'appelante, de sorte que la demande de radiation de l'affaire du rôle ne peut qu'être rejetée.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [B] [L], Mme [P] [M], Mme [Y] [L] épouse [R], M. [F] [I], Mme [D] [I] épouse [V] et Mme [O] [J] épouse [I] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Fait à [Localité 3], le 4 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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