Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MARS 2024
N° RG 21/04526 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIIZ
[K] [R]
c/
[B] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/00136) suivant déclaration d'appel du 02 août 2021
APPELANT :
[K] [R]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté Maître Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[B] [A]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le GFA [9] - [J] [R] ( ci-après le GFA ) a été constitué en 1974 à l'initiative de M. [W] [R] et de son épouse née [M] [U].
Le domaine viticole appartenant au GFA est exploité par la SCEA [9]- [J] [R] (ci-après la SCEA), selon bail à ferme à long terme du 1er février 1974.
Ces deux structures ont un terme fixé au 1er février 2024.
Initialement, les huit enfants du couple ont été associés, à minima, de la SCEA, soit :
- Mme [S] [R] épouse [F], décédée le [Date décès 3] 2016,
- Mme [V] épouse [I],
- Mme [C] [R],
- Mme [E] [R] épouse [G] [T],
- Mme [Y] [R],
- M. [J] [R],
- Mme [D] [R] épouse [Z],
- M. [K] [R].
Mme [U] veuve [R] a été associée majoritaire au sein du GFA et associée minoritaire dans la SCEA.
Au décès de Mme [U] veuve [R] survenu le [Date décès 7] 2011, les tensions entre les héritiers se sont exacerbées. Cela a conduit à la cession de parts du GFA à un tiers à la famille, M. [B] [A], gérant de la SCEA .
Au cours de l'exercice 2017-2018, M. [A] est devenu l'associé majoritaire du GFA
C'est ainsi qu'aux termes de plusieurs résolutions de l'assemblée générale du GFA, M. [K] [R] indique que les décisions prises, notamment par M. [A], ont été contraires à l'intérêt général de la société.
De surcroît, une promesse de cession de parts de la SCEA a été consentie par Mme [E] [R] épouse [G] [T], Mme [C] [R], Mme [D] [R] épouse [Z] et M. [J] [R] au profit de M. [A] sous la condition qu'ils s'opposeraient à toute prorogation de la durée de vie de la SCEA.
Toutefois, M. [K] [R] a refusé de donner son agrément à la cession de parts de la SCEA à un tiers, et notamment M. [A], au motif qu'il a pour projet de racheter les parts de ses frères et soeurs.
Par acte d'huissier du 30 janvier 2020, M. [K] [R] a fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, de le voir condamner au versement de dommages et intérêts pour abus de majorité.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, ce tribunal a :
- débouté M. [K] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [K] [R] à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [R] aux entiers dépens.
M. [K] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2021 et par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2024, il demande à la cour de :
In limine litis :
- juger irrecevable la demande de M. [A] de paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, manquement à son devoir de loyauté et en réparation
du préjudice moral,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- constater l'abus de majorité de M. [A],
- condamner M. [A] à lui verser:
* la somme de 83 244,12 euros en réparation de son préjudice, cette somme portant intérêts capitalisés à compter du 30 avril 2019,
* la somme de 5 000 euros à M. [K] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire :
- débouter M. [A] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, manquement à son devoir de loyauté et en réparation du préjudice moral.
Par conclusions déposées le 26 décembre 2023, M. [A] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Y faire droit ;
En conséquence,
- débouter M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. [K] [R] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [K] [R] à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner M. [K] [R] à payer à M. [A]:
* la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, manquement à son devoir de loyauté et en réparation du réparation du préjudice moral subi par M. [A],
* la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de M. [A] pour procédure abusive, manquement au devoir de loyauté et en réparation du préjudice moral
L'appelant soulève, en application des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette demande, formée en appel pour la première fois et dans les conclusions n° 2 de l'intimée notifiées le 26 décembre 2023.
M.[A] ne conclut pas sur ce point.
Il est exact que la demande en paiement fondée sur un manquement au devoir de loyauté et en réparation du préjudice moral est nouvelle en appel et qu'elle n'a pas été présentée dans les premières écritures de l'intimée, en violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qui dispose:
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait »
Cette demande est donc irrecevable puisqu'elle n'entre pas dans le cadre des exceptions visées à l'alinéa 2 du texte précité.
S'agissant de la demande en paiement pour procédure abusive, si elle peut être présentée pour la première fois devant la cour puisqu'elle peut procéder de la procédure d'appel, elle doit cependant être formulée dès les premières écritures d'intimée, comme le prescrit l'article 910-4 .
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas été formée dans les premières conclusions d'intimé signifiées le 1er février 2022 par M.[A] mais dans ses conclusions n°2 du 26 décembre 2023;
Cependant, elle est motivée comme suit dans ces écritures qui venaient répliquer aux conclusions n'° 2 de l'appelant, signifiées le 28 avril 2022: 'Par ailleurs, l'argumentation tantôt fallacieuse tantôt incohérente ou encore contradictoire développée par M. [K] [R] témoigne de la mauvaise foi et de la déloyauté dont celui-ci se rend coupable à l'égard de M.[B][A], rendant son action totalement abusive.'
Dès lors, dans la mesure où la demande peut être considérée comme résultant de l'argumentaire qualifié de fallacieux ou incohérent de l'appelant dans ses conclusions n°2, cette prétention peut aussi être considérée comme destinée à répliquer aux conclusions adverses ce qui la rend recevable, au regard de l'alinéa 2 du texte précité.
Sur le fond
[K] [R] soutient à l'appui de son appel que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le refus par M.[A] de voter la distribution des dividendes du GFA lors de l'AG du 30 avril 2019 procède bien d'un abus de majorité caractérisé en ce que ce vote est à la fois contraire à l'intérêt social du GFA et guidé par le seul intérêt personnel de l'associé majoritaire au détriment des autres associés.
L'appelant conteste les éléments retenus par le tribunal pour lequel l'opposition de M.[A] à la distribution aux associés du bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2018 avait pour motif la nécessité d'accumuler une trésorerie suffisante pour la reprise de l'exploitation dès le terme du bail actuel de la SCEA, afin de réaliser au préalable un investissement massif concernant le cuvier obsolète, la restructuration du vignoble, la réparation des murs d'enceinte en partie effondrés et des travaux importants sur le château et les maisons de la propriété, cette mise en réserve des bénéfices ayant pour objectif d'assurer les investissements nécessaires à la restauration du patrimoine et la restructuration du vignoble, dans la perspective de la dissolution programmée à court terme de la SCEA décidée par les associés et de la nécessité 'de relouer le domaine viticole dans les meilleures conditions.
M.[R] soutient en effet que le GFA, qui avait toujours distribué ses dividendes auparavant, n'avait aucune raison de thésauriser ses bénéfices, disposant en outre de réserves pour prendre en charge les prétendus travaux et il signale qu'au moment du rejet de la résolution par M. [A], aucun devis pour travaux n'avait été présenté aux associés et aucune mention de travaux n'était évoquée dans le rapport de gestion.
Il fait aussi valoir qu'aux termes du bail, le GFA n'a aucune obligation de prendre en charge les gros travaux ni de restructurer le vignoble et que les disponibilités de la SCEA au 31 octobre 2018 ( 446.914 €) lui permettait la prise en charge totale ou partielle des éventuels travaux.
Cependant, comme le soutient l'intimé, il apparaît bien, au vu des justificatifs produits (PV de constat d'huissier, photographies des lieux et devis- pièces intimé n°2 et 4 à 20) que l'état dégradé du château et le vignoble nécessitaient d'importants investissements chiffrés à plus de 455.000 € par les devis produits dont la date d'établissement, postérieure à l'AG du 30 avril 2019, ne remet pas en cause leur pertinence, étant observé que ces travaux ont bien été réalisés par le GFA, avec d'autres travaux manifestement utiles à la préservation des biens, entre fin 2019 et 2022, pour un montant supérieur à 600.000 € selon les factures produites en appel (pièces intimé n°25 à 32 et n° 34 à 37).
Par ailleurs, comme l'a exactement relevé le premier juge, si, selon les statuts, le bailleur n'est pas tenu de réaliser les grosses réparations sur les biens loués, alors qu'ils lui incombent de droit selon les dispositions d'ordre public de l'article 1720 du code civil, rien n'empêche le bailleur d'entreprendre ces gros travaux pour la préservation et l'amélioration du patimoine foncier et immobilier, surtout si le preneur n'y procède pas lui même, ce qui était apparemment le cas en l'espèce, la SCEA s'étant contentée dans les années précédant l'AG du 30 avril 2019, d'assurer de simples travaux d'entretien courant et des investissement liés directement à l'exploitation du domaine.
La cour observe d'ailleurs que les disponibilités de la SCEA au 31 octobre 2018 (446.914 €) ne lui auraient pas permis de mener à bien les travaux réalisés depuis 2019 pour un montant supérieur à 600.000 € et il y a aussi lieu de noter que pour les années antérieures à 2019, le GFA avait toujours distribué les dividendes aux associés, sans entreprendre les travaux qui s'avéraient nécessaires.
S'agissant de la restructuration du vignoble, les débats d'appel ne remettent pas en cause la juste observation du tribunal qui a relevé le caractère illicite des statuts transférant au preneur l'obligation d'assurer la permanence et la qualité des plantations, obligation incombant au bailleur selon les dispositions d'ordre public de l'article 1719-4° du code civil.
Au surplus, il a aussi été noté avec pertinence que le bailleur n'avait aucun intérêt à confier au preneur la replantation de vignes à ses frais puisque, selon la réglementation du fermage alors applicable en Gironde, ceci aurait eu pour effet de réduire le montant du fermage et d'imposer au bailleur le paiement d'une indemnité de sortie.
Il ne peut ainsi être soutenu que le vote litigieux aurait été contraire à l'intérêt social du GFA.
L'abus de majorité n'est donc pas établi puisqu'il suppose, selon une jurisprudence constante, le cumul d'un vote contraire à l'intérêt social et motivé par l'unique dessein de favoriser l'associé majoritaire au détriment des autres associés.
Au surplus, s'agissant de l'intérêt personnel de l'associé majoritaire, [K] [R] maintient que le vote de M.[A] ne procède que de sa volonté de satisfaire son intérêt personnel au détriment de l'appelant, l'objectif étant de priver ce dernier de ses dividendes pour l'asphyxier financièrement en lui imposant de régler les taxes sur ces sommes non perçues, de telle sorte qu'il soit conduit à lui céder ses parts du GFA et celles de sa quote-part dans la succession de sa mère.
L'appelant conteste que l'absence de distribution des dividendes soit plus préjudiciable à l'intimé, associé majoritaire tenu également de régler ses impôts sur des sommes non perçues, en faisant valoir que ce dernier ne tire pas ses revenus principaux du GFA et de la SCEA mais de ses parts dans onze autres entreprises.
Toutefois, comme l'observe à juste titre M.[A], il n'est pas contestable que l'absence de distribution des dividendes aux associés du GFA lui nuit plus qu'aux autres associés puisqu'il détient 65 % des parts sociales, qu'il doit donc lui aussi acquitter les taxes assises sur les dividendes, même non distribués et qu'il n'est fourni aucun élément à la cour sur les revenus tirés des autres sociétés dont il possède des parts.
La cour observe par ailleurs que lors de l'AG du 26 avril 2018, M.[A], alors associé non majoritaire du GFA, avait déjà voté contre la distribution des résultats: 'afin que le GFA accumule une trésorerie suffisante pour la reprise de l'exploitation dès le terme du bail actuel le 1er février 2024. En effet, le cuvier, obsolète, nécessite un investissement massif. Le vignoble est à restructurer. Les murs d'enceintes sont fragiles. Le château lui même, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, demande de lourds investissements'.
Cette motivation est identique à celle que l'intimé invoque pour justifier son vote lors de l'AG de l'année suivante alors qu'il était devenu majoritaire.
Ensuite, M.[R] ne peut soutenir que l'intimé souhaite l'acculer à des difficultés financières pour le contraindre à céder ses parts en le privant de dividendes sur lesquels il doit régler des taxes alors que, dans le même temps, il déclare lui même offrir de racheter les parts de ses frères et soeurs dans le GFA, ce qui suppose d'importantes disponibilités financières au regard de la valeur du domaine.
Au surplus, il apparaît des pièces produites en appel que les dividendes ont été partiellement distribués aux associés pour l'exercice 2020 et entièrement pour les exercices clos les 31 octobre 2021 et 2022, ce qui invalide aussi l'argumentaire de l'appelant sur la volonté persistante de l'intimé de le priver des ressources tirées de ses parts sociales dans le GFA.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a écarté l'existence d'un abus de majorité et rejeté les demandes de M.[R].
Sur les demandes annexes
La procédure ne présente pas de caractère manifestement abusif ouvrant droit aux dommages et intérêts réclamés par l'intimé.
Celui ci est fondé, en revanche, à obtenir la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens engagés en appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la demande en paiement de M.[A] fondée sur un manquement au devoir de loyauté et en réparation du préjudice moral;
Déclare recevable la demande en paiement de M.[A] fondée sur la procédure abusive;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M.[A] pour procédure abusive;
Condamne M.[K] [R] à payer à M.[B] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[K] [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,