Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02707 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2021 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 11-19-9891
APPELANTS
Monsieur [R] [B]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
Madame [V] [P] épouse [B]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
INTIME
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Une société civile immobilière a été crée le 19 juin 1981 dont étaient associés Mme [H] [C] veuve [P] et son fils, M. [O] [P], ayant pour objet l'acquisition par voie d'apport ou autrement d'un immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 7], avec donation, le même jour, de parts de Mme Veuve [P] à M. [O] [P] et à Mme [G] [P], sa petite-fille, et donation, le même jour, successivement par M. [O] [P] de parts à sa fille, Mme [G] [P].
A la suite du décès de Mme Veuve [P] en 1986, ses parts sociales ont été reparties entre ses héritiers.
Par acte du 17 mars 1995 à effet au 1er mai 1995, M. [O] [P] a donné à bail à M. [M] [N] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] [Localité 7], 5ème étage porte fond, pour un loyer de 6.000 francs, portant sur un appartement de 2 pièces.
M. [O] [P] est décédé le [Date décès 5] 2005.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2018, M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] ont délivré à M. [M] [N] un congé pour reprise de l'appartement loué, à effet au 30 avril 2019, au bénéfice de leur fils : "M. [F] [B] né le [Date naissance 3]/1993 à [Localité 10], demeurant actuellement [Adresse 4] [Localité 8], qui vient de finir ses études et son master en Angleterre où il était à [12], il est rentré en France en septembre où il a trouvé du travail sur [Localité 14]".
Le conseil de M. [M] [N] a invoqué par courrier du 4 juin 2019 l'absence de preuve de la qualité de propriétaires de M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B].
M. [M] [N] s'est maintenu dans les lieux.
Par acte d'huissier du 17 juillet 2019, M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] ont fait assigner M. [M] [N] sur le fondement de l'article 15-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs aux fins de :
-voir valider le congé pour reprise délivré à M. [N] [M] le 23 octobre 2018 pour la date du 30 avril 2019
- voir constater que M. [N] [M] est depuis le 1er mai 2019 déchu de tout titre d'occupation sur les lieux loués (lot 14)
-voir ordonner l'expulsion de M. [N] [M] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, avec assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux jusqu'à la libération des locaux
- voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans le logement sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement contradictoire entrepris du 4 janvier 2021 le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DIT que M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] sont recevables en leur action en validation de congé pour reprise
DIT que le congé pour reprise du 23/10/2018 à effet au 27/07/2019 est nul et de nul effet
DIT que le bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés [Adresse 2] 5ème étage porte fond [Localité 7] est reconduit pour 3 ans à compter du 01/05/2019 jusqu'au 30/04/2022
DÉBOUTE en conséquence M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] de leurs demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles, paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle
ORDONNE l'exécution provisoire
CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] aux dépens de l'instance, incluant le coût du congé
CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] à payer à M. [M] [N] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 9 février 2021 par M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2021 par lesquelles M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 5-I de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a (jugé) :
DIT que le congé pour reprise du 23 octobre 2018 à effet au 27 juillet 2019 est nul et de
nul effet.
DIT que le bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés [Adresse 2]
5 ème étage porte fond - [Localité 7] est reconduit pour 3 ans à compter du 01/05/2019
jusqu'au 30/04/2022.
DÉBOUTE en conséquence M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] de leurs demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles, paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
ORDONNE l'exécution provisoire.
CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] aux dépens de l'instance, incluant le coût du congé.
CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] à payer à M. [M] [N] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
DIT que M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] sont recevables en leur action en validation de congé pour reprise.
Et statuant à nouveau de :
VALIDER le congé pour reprise délivré le 23 octobre 2018 pour le 30 avril 2019 par application des dispositions de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.
CONSTATER que M. [M] [N] est depuis le 1er mai 2019 déchu de tout titre d'occupation sur l'appartement sis 5 ème étage du Bâtiment A, porte face en sortant de l'ascenseur, sis dans l'immeuble [Adresse 2] ' [Localité 7].
ORDONNER l'expulsion de M. [M] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, de l'appartement sis 5 ème du Bâtiment A, porte face en sortant de l'ascenseur, sis dans l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 7], sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux jusqu'à la libération des locaux.
DIRE que le "Tribunal" se réservera la liquidation de l'astreinte sollicitée, conformément aux articles L.131-3 et L.421-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
DIRE que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution.
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au double du dernier loyer en vigueur, charges et taxes en sus, avec indexation et à titre subsidiaire, au montant du dernier loyer en vigueur, charges et taxes en sus, avec indexation, et ce à compter du 1er mai 2019 et condamner M. [M] [N] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée à la remise des clés.
CONDAMNER M. [M] [N] à verser à Mme [V] [P] épouse [B] et à M. [R] [B] la somme de 2.000 euros, chacun au titre de leur préjudice moral.
DÉBOUTER M. [M] [N] de toutes ses demandes contraires.
CONDAMNER M. [M] [N] à payer à Mme [V] [P] épouse [B] et M. [R] [B] 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
CONDAMNER M. [M] [N] à payer à Mme [V] [P] épouse [B] et M. [R] [B] la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
CONDAMNER M. [M] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du congé du 23 octobre 2018 à hauteur de 386,34 euros.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2021 au terme desquelles M. [M] [N] demande à la cour de :
Vu l'article 564 du code de procédure civile
Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 31 décembre 1975
Vu le bail du 17 mars 1995
Vu le congé aux fins de reprise du 23 octobre 2018
DIRE ET JUGER [N] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 4 janvier 2021 dont appel,
A titre principal,
DÉCLARER irrecevables et en tout état de cause, mal fondés Monsieur et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en DÉBOUTER,
DÉCLARER "et de nul effet" le congé pour reprise délivré le 23 octobre 2018,
A titre subsidiaire,
ACCORDER à M. [N] les plus larges des délais pour quitter les lieux,
CONDAMNER M. et Mme [B] à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes des époux [B]
Sans articuler de moyens à cet effet, M. [M] [N] oppose aux époux [B] une fin de non-recevoir globale à leurs demandes, qui sera rejetée par la cour.
Il sera relevé que, au préalable, M. [M] [N] ne soulève plus devant la cour l'irrecevabilité de l'action des époux [B], suite à la production d'un acte rectificatif et complémentaire de retrait partiel de la SCI [Adresse 2] du 27 juillet 2017 justifiant ainsi de la propriété de Mme [V] [P] épouse [B] sur le lot n°14.
Sur la validité du congé pour reprise et ses conséquences
Selon l'article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable à l'espèce : "I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter : (...)
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. (...)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués."
En premier lieu, M. [M] [N] soutient une invalidité du congé tenant au non respect du terme du contrat de bail.
Mais le premier juge a justement rappelé que la sanction du non respect du terme en cas d'acquisition d'un bien loué et de congé délivré à son locataire moins de deux ans avant celui-ci ne consistait pas en la nullité du congé mais en un différé de ses effets, comme le prévoit explicitement l'article 15-I précité ;
Qu'en l'espèce, l'acquisition du lot litigieux étant intervenue le 27 juillet 2017, alors que le terme du bail renouvelé était au 30 avril 2019, ce congé ne pouvait prendre effet qu'au 27 juillet 2019, ce que la cour confirme.
En deuxième lieu, M. [M] [N] maintient devant la cour le moyen selon lequel il aurait été privé de son droit de préemption tel qu'il résulte des articles 10 et 10-1 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
A cet égard l'article 10 de cette loi, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que : "I-Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire. (...)".
Les époux [B] opposent à M. [M] [N] une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande devant la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, arguant de ce que l'allégation d'une fraude le privant de ce droit de préemption constituerait une nouvelle prétention ne visant pas la nullité du congé.
Mais, outre le fait que devant le premier juge, M. [M] [N] s'est prévalu de ce moyen et de l'application de l'article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 en invoquant "une vente déguisée pour détourner les dispositions légales", le sixième alinéa de cet article dispose que : "Les termes des cinq alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification." La prétention n'étant pas nouvelle devant la cour, elle est donc recevable.
Toutefois, le même article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 prévoit que : "III-Le présent article s'applique aux ventes de parts ou actions des sociétés dont l'objet est la division d'un immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à temps complet.
Il ne s'applique pas aux actes intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Il ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dudit bâtiment. Il ne s'applique ni aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à un organisme mentionné à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation, ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du même code, aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L.481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L.365-1 du même code. (...).
Il n'est pas contesté que le retrait partiel d'actif de Mme [V] [P] épouse [B] du capital de la SCI [Adresse 2], dont elle détenait des parts avec deux de ses soeurs, s'est effectué en échange de l'attribution du lot n°14 de l'immeuble.
Cet acte étant intervenu entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, les dispositions de l'article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 ne lui sont donc pas applicables, étant surabondamment observé que l'auraient-t-elles été, le moyen soulevé par M. [M] [N] à l'appui de l'invalidité du congé aurait dû l'être dans le cadre d'une instance introduite à l'encontre de la SCI [Adresse 2], qui n'est pas dans la cause, et non des époux [B].
En troisième lieu, ces derniers poursuivent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a les a déboutés de leur demande de validation de congé pour défaut de justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise au profit de leur fils, sans production d'éléments relatifs à sa situation, notamment de l'obtention du diplôme dont ils faisaient état et de son nouvel emploi.
Devant la cour, les époux [B] produisent :
- une copie du diplôme de "Corporate Finance" délivré le 1er décembre 2018 à M. [F] [B] par le [12] de [Localité 13],
- une lettre de l'entreprise Bijaflore France du 3 juillet 2019 le confirmant dans ses fonctions de consultant, entreprise dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 9] et qu'il a rejoint le 25 février 2019,
- une attestation, établie le 10 février 2021 par Mme [B] épouse [S], d'hébergement de M. [F] [B] au [Adresse 4] [Localité 8], depuis le 1er février 2019.
Dans le cadre du contrôle a priori que le juge se doit d'exercer quant au caractère réel et sérieux de la décision de reprise, ces éléments sont suffisants pour sa validation, étant rappelé, comme l'a justement relevé le premier juge, que M. [F] [B] est libre d'établir sa résidence où il le souhaite.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour validera le congé pour reprise et ordonnera l'expulsion de M. [M] [N] et les mesures subséquentes découlant de ce congé dans les conditions fixées au dispositif.
La demande de fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au double du montant du loyer actuellement pratiquée sera toutefois rejetée, le refus de M. [M] [N] de quitter les lieux ne pouvant, dans les circonstances de l'espèce, être qualifié de dilatoire et le prétendu préjudice en résultant pour M. [F] [B] ne pouvant être réparé dans le cadre d'une instance dans laquelle il n'est pas partie.
Sur le préjudice moral allégué
Les époux [B], se fondant sur les dispositions de l'article 1235-7 du code civil, forment devant la cour une demande indemnitaire à hauteur de 2.000 euros chacun, en réparation de la prétendue résistance abusive de M. [M] [N] et du préjudice moral qui en résulterait pour eux.
A bon droit, M. [M] [N] leur oppose une fin de non-recevoir tirée de sa nouveauté devant la cour, par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
À titre subsidiaire, M. [M] [N] demande que lui soient accordés les délais les plus larges pour quitter les lieux loués.
Selon l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution : "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 du même code ajoute que : "La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."
M. [M] [N] n'évoque aucun moyen sur sa situation personnelle à l'appui de cette demande de délai, ni n'en justifie, alors que le temps de la procédure lui a, de fait, octroyé un large délai pour chercher une solution de logement alternative.
Sa demande de délais sera ainsi rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable d'allouer à M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] une indemnité de procédure de 2.500 euros en cause d'appel.
Le jugement entrepris sera en revanche confirmé s'agissant de leur condamnation à payer une indemnité de procédure de 1.200 euros à M. [M] [N] à raison de leur carence dans le rapport de la preuve du caractère réel et sérieux de la décision de reprise devant le premier juge.
Il n'y a pas lieu à condamner M. [M] [N] au coût du congé, qui incombe au bailleur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que l'effet du congé pour reprise délivré le 23 octobre 2018 à M. [M] [N] était au 27 juillet 2019, condamné les époux [B] à payer à M. [M] [N] une indemnité de procédure de 1.200 euros et a laissé le coût du congé à leur charge,
Infirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déclare valable le congé pour reprise délivré à M. [M] [N] le 23 octobre 2018, à effet du 27 juillet 2019,
Constate que, depuis le 28 juillet 2019, M. [M] [N] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] 5ème étage porte fond [Localité 7],
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [M] [N] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés [Adresse 2] 5ème étage porte fond [Localité 7], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,
Condamne M. [M] [N] à payer à M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'échéance d'août 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Déclare irrecevable devant la cour la demande indemnitaire formée par M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] en réparation de leur préjudice moral,
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [M] [N],
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] à payer à M. [R] [B] et Mme [V] [P] épouse [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [N] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président