Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/03279 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FIMW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (59),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [C] [D] veuve [K]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (59),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
Mutuelle [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocats au barreau de POITIERS,
S.A. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me PASCOT
- Me CLERC
- Me BROTTIER
- Me MICHOT
Copie exécutoire à :
- Me PASCOT
- Me CLERC
- Me BROTTIER
- Me MICHOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
[W] [H] née [E] a eu deux enfants : [Y] [D] et [C] [D].
Le 19.7.2004, un testament signé “[W][H]” a légué un tiers de ses biens à l’[1].
Le 19.02.2014, ce testament a été “confirmé” sous la même signature.
Le [Date décès 1].2018, [W] [H] est décédée laissant pour lui succéder, en l’état de ce testament, ses deux enfants et cet orphelinat.
Le 10.6.2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné l’expertise du testament puis le rapport déposé le 19.3.2021 a conclu à sa validité.
[Y] [D] a saisi un autre expert qui a conclu à la falsification du testament.
Les 14 et 17.02.2022, il a assigné [C] [D] et l’[1] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 19.12.2023, ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise du testament.
Le 21.11.2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance à une autre du chef de la même succession et mettant en scène la [2] à raison de plusieurs contrats d’assurance vie souscrits par la défunte.
Le 11.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[Y] [D] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 27.8.2025, de le juger recevable et bien-fondé puis :
- ordonner la réintégration dans l'actif successoral d’[W] [H] née [E] de l'ensemble des primes versées pour un montant total de 679 275,49€,
- juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la [2] et, au besoin, lui ordonner de ne pas se départir des sommes au profit des bénéficiaires et de les verser à Maître [M], notaire chargé de la succession d’[W] [H],
- déclarer le testament du 19.7.2004 et sa mention de confirmation du 19.02.2014 nuls,
- juger que le notaire chargé du règlement de la succession d’[W] [H] devra le considérer comme inexistant et n'ayant pu engendrer de droits,
- en tout état de cause, condamner la société mutualiste [1] à lui verser 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter la société mutualiste [1] de toutes ses demandes.
Il fonde son action sur les articles L132-13 du code des assurances, 894 et 970 du code civil.
[C] [D] veuve [K] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.9.2025 :
- d’ordonner la réintégration à l'actif successoral de [R] [H] de l'ensemble des primes versées sur les contrats d'assurance vie souscrits auprès de la [2] et ce à concurrence de 679 275,49 €,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [2],
- juger nul et de nuls effets, et en toute hypothèse inexistant le testament d’[W] [H] du 19.7.2004 et sa mention de confirmation du 19.02.2014,
- en toute hypothèse, condamner l'[1] ([1]) à lui régler 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles L132-13 du code des assurances et 894 970 du code civil.
L'[1] (OMPN) demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.11.2025, de :
- débouter [Y] et [C] [D] de leur demande de requalification en donation des contrats d’assurance-vie,
- les débouter de leur demande de réintégration dans l’actif successoral d’[W] [H] de l’ensemble des primes pour un total de 679 275,49 €,
- dire que le testament du 19.7.2004 confirmé le 19.02.2014 est valable avec tous ses effets,
- ordonner à [Y] et [C] [D] de lui délivrer le legs à titre universel prévu au testament du 19.7.2004,
- les débouter de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La [2] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 22.7.2025, de:
- débouter les consorts [D] de leur demande de requalification des contrats avec toutes conséquences de droit,
- la relever indemne de toute condamnation et condamner le bénéficiaire à la garantir de toute éventuelle condamnation,
- condamner les demandeurs à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du “CPC” outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 894 du code civil, L132-9, L132-12, L132-13 alinéas 2 du code des assurances.
Le surplus des dispositifs des conclusions des parties est composé de moyens qui n’y ont pas place.
Les demandes de “donner acte” de la [2] n’y ont pas davantage place en ce qu’ils ne sont pas susceptibles de déboucher sur une quelconque exécution.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : le testament et sa confirmation
Trois expertises se confrontent : deux judiciaires et une intermédiaire réalisée à la requête du demandeur. Seule, l’expertise privée est en faveur de ce dernier et de sa soeur, ici défenderesse.
Le demandeur revisite ces rapports et fait valoir que sa mère était atteinte de cécité lors du testament. Sa soeur conclut séparément en se bornant à s’associer à l’argument de cécité et ne produit aucune pièce.
Au soutien de la cécité de la défunte, le demandeur produit les pièces suivantes :
- un bulletin d’hospitalisation du 29.6.2013 au 15.7.2013 sans précision de sa cause (sa pièce 26),
- une feuille de maladie illisible sauf sa date du 18.4.2018 (sa pièce 27) à laquelle est agrafée un petit papier dactylographié indiquant “amblyopie de l’oeil gauche par occlusion de la veine centrale de la rétine et acuité de l’oeil droit à 1/10e environ après une opération de la cataracte”
- un certificat médical daté du 27.5.2014 inventoriant plusieurs problèmes de santé de la défunte, notamment “une amblyopie de l’oeil gauche par occlusion de la veine centrale de la rétine et acuité de l’oeil droit à 1/10e environ après intervention récente de la cataracte de l’oeil droit” (sa pièce 28),
- le procès-verbal d’audition par la police de l’aide ménagère de la défunte qui déclare ne pas l’avoir vu écrire mais seulement signer (sa pièce 29),
- le procès-verbal d’audition par la police d’une amie de la défunte qui déclare qu’elle lui remplissait ses chèques et lui lisait son courrier car la défunte avait des problèmes de vue (sa pièce 30),
- le procès-verbal d’audition par la police de la pharmacienne de la défunte qui déclare que cette dernière “n’était pas en capacité de faire un courrier” et que “sa signature était tremblante” (sa pièce 31),
- un compte rendu de soins médicaux et hospitaliers de nature ophtalmique à compter du 25.01.2012 (sa pièce 32).
Ces pièces sont assez éloignées dans le temps du testament établi le 19.7.2004 et expriment les relations tout aussi postérieures de leurs auteurs avec la défunte. Il en va ainsi non seulement des pièces médicales mais aussi de :
- son aide ménagère qui précise ainsi n’avoir travaillé à son service qu’en 2014 et 2015,
- son amie qui déclare ne l’avoir fréquentée qu’à partir de 2010,
- sa pharmacienne qui indique n’exercer sur la commune que depuis 2015.
Elles couvrent en revanche la période de confirmation du testament en ces termes “confirmé le 19-02-2014" suivi de la signature “[W][H]”, ce qui peut troubler.
Toutefois, les deux experts judiciaires considèrent que cette mention est, comme le testament, de la main de la défunte. Leurs conclusions corroborent la simple hypothèse -à défaut de cécité établie- de l’amie de la défunte selon laquelle elle l’aurait apposée “à l’aveugle” (pièce 30).
Cette hypothèse n’est en tous cas pas corroborée par les pièces médicales. L’amblyopie (de l’oeil gauche) est en effet définie comme un affaiblissement de la vue sans lésion organique apparente, ce qui n’est pas de la cécité. La très faible acuité visuelle de l’oeil droit n’en est pas non plus. Les pièces médicales révèlent d’ailleurs la prescription de verres correcteurs confirmant des problèmes de vue mais contredisant encore l’allégation de cécité de la défunte.
De plus, les témoignages recueillis par la police confirment que les relations de la défunte avec ses enfants étaient mauvaises et/ou inexistantes de longue date, ce qui crédibilise sa volonté ancrée de les priver au maximum d’accès à sa succession.
S’agissant enfin des conclusions expertales, il est noté que l’expert privé a travaillé hors contradictoire et seulement sur des copies. Si ses travaux ont pu semer un doute au point que le jugement du 19.12.2023 a prescrit une contre-expertise, les deux rapports d’expertises judiciaires sont très fouillés et assortis d’aucune réserve qui permettrait de ne pas retenir leurs conclusions en la faveur de la validité du testament et sa mention.
II : les assurances-vie
A/ l’exagération manifeste des primes
La défunte a abondé ses contrats d’assurance-vie comme suit :
dates des versements
montants des versements
revenus annuels de la défunte
17.4.2004
20 900 €
sur le contrat Solesio
19 936 €
10.3.2005
94 000 €
sur le contrat Assurdix
20 246 €
20.7.2006
29 698,30 €
sur le contrat Vivacio Excelius
20 600 €
09.8.2006
71 500 €
sur le contrat Assurdix
10.4.2007
73 000 €
sur le contrat Assurdix
20 970 €
L’[1] fait valoir :
- qu’il n’est pas produit de vision globale de la situation patrimoniale de la défunte.
Certes, mais il ne la produit pas lui-même.
- que la défunte avait les moyens de verser les primes qu’elle a versées.
Ceci est évident.
- que la défunte avait, lors de chaque souscription comme lors de presque chaque versement, une espérance de vie importante ainsi qu’en témoigne son décès à l’âge de 93 ans.
Toutefois, l’espérance de vie de chacun ne se confond pas avec le terme effectif d’une vie. En l’espèce, la défunte a vécu au delà de l’espérance de vie statistiquement connue mais rien ne permet de penser que, lors de chaque versement, elle connaissait le terme futur de sa vie.
- que la défunte avait les moyens de vivre sans se priver compte tenu du montant de sa pension de retraite mensuelle, 1 600 € en 2002 et 1 925 € en 2016.
Cette supposition est crédible.
Toutefois, l’article L132-13 alinéa 2 du code des assurances ne cible pas la possibilité de subvenir à ses besoins malgré le versement des primes mais le caractère “manifestement exagérées” de ces primes eu égard aux facultés de l’assuré.
Or, à part le tout premier versement de 5 000 francs le 16.10.1985 sur le contrat Assurdix lors de sa souscription, tous les autres versements excédaient les revenus annuels de la défunte parfois jusqu’à des proportions très importantes.
Il est enfin constant que la prime de 308 026,38 € versée le 22.02.2013 était issue pour la défunte d’un contrat d’assurance-vie de sa soeur.
Cependant, si les primes successivement versées par la défunte étaient disproportionnées en regard de ses revenus, il n’en ressort pas qu’elles pouvaient lui manquer pour assurer son quotidien ni qu’elle ait dû réduire son train de vie habituel pour les verser.
Ces primes n’était ainsi pas “manifestement exagérées eu égard à ses facultés” comme l’exige l’article L132-13 alinéa 2 susdit.
B/ la volonté de la défunte de se dépouiller
Les capitaux versés sur les contrats d’assurance-vie peuvent faire l’objet de rachats, même à perte. Il ne peut dès lors pas être retenu qu’en versant les primes discutées, la défunte ait entendu se dépouiller.
C/ la fraude à la loi
Il ressort des pièces versées au débat que la défunte a souscrit un premier contrat d’assurance-vie à la [2], Assurdix n° 365 437 434, le 16.10.1985 et y a versé 5 000 francs tout en cochant, au titre des bénéficiaires, une case pré-imprimée en faveur de ses héritiers à parts égales.
Le 07.9.2006, elle a évincé sa fille [C] [D] de ses bénéficiaires puis, le 14.6.2013, elle a évincé son fils [Y] au seul profit de l’[1].
Entre-temps, elle avait abondé ce contrat par des versements conséquents comme de 94 000 € le 10.3.2005, 71 500 € le 09.8.2006, 73 000 e le 10.4.2007 puis, moins de quatre mois avant l’éviction de son fils, 308 026,38 €.
Entre-temps, comme le 17.4.2004, elle a souscrit un autre contrat d’assurance-vie également auprès de la [2], Solesio n° 238 071 554, en désignant nominativement ses bénéficiaires comme son fils et un tiers. Il est observé que l’éviction implicite de sa fille n’est antérieure que de trois mois au testament qu’elle a établi en la seule faveur de l’[1].
Le 14.6.2013, la défunte a également évincé son fils [Y] au seul profit de l’[1].
Le 20.7.2006, elle a enfin souscrit un troisième et dernier contrat d’assurance-vie auprès de la [2], le 20.7.2006 Vivacio Excelius 9110275230. Elle y a versé 29 698,30 € et désigné son fils en qualité de bénéficiaire et, à défaut un tiers puis à défaut encore l’[1].
Il est observé que :
- dès le 17.4.2004, la défunte a exclu sa fille des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, d’abord en ne la désignant pas au titre des bénéficiaires lors de les souscriptions des contrats Solesio et Vivacio Excelius puis en modifiant la clause bénéficiaire du contrat Assurdix.
Or, cette exclusion est très proche du testament qu’elle a établi le 19.7.2004 au bénéfice de l’[1], légataire de la quotité disponible.
- l’éviction de son fils des bénéficiaires du contrat Assurdix, précède de cinq mois la confirmation de ce testament.
- l’actif net successoral de la défunte s’établit à 274 889,64 € dont 1/3 à chacun de ses enfants ainsi qu’à l’[1], soit 91 629,88 € chacun.
Or, cet actif inclut, certes le solde de deux comptes bancaires pour 149 889,64 € mais aussi la maison dans laquelle elle a vécu jusqu’à son décès qu’elle ne pouvait dès lors pas céder.
D’autre part, le total des primes versées sur ces contrats s’élève à 597 886,93 € sans que la fille de la défunte n’accède à aucune part de ces capitaux tandis que celle revenant à [Y] [D] se limite au versement sur le contrat Vivacio Excelius de 29 698,30€ hors intérêts, soit à peine 5% du total des versements.
Par l’ensemble de ces dispositions, et non comptés les intérêts servis par la [2], la défunte a ainsi réparti tout son patrimoine à cause de mort dans les proportions suivantes :
- son fils [Y] : 13,9 %,
- sa fille : 10,5 %
- l’[1] : 75,6%.
Il en ressort que les choix successivement opérés par la défunte expriment, tout comme son testament, sa volonté de réduire autant que possible la part de son patrimoine à échoir à ses enfants.
Cette stratégie traduit ses efforts continus de priver ses enfants de la plus importante partie de son patrimoine jusqu’à entamer gravement et manifestement leur réserve au bénéfice de l’[1]. Cela caractérise une fraude à la loi fondant la requalification des primes en donation déguisée et leur réintégration à l’actif successoral dans la mesure sollicitée par les consorts [D].
La [2] étant partie à l’instance, la présente décision lui est de plein droit commune et opposable sans qu’il ne soit utile de le préciser au dispositif du présent jugement.
Toutefois, il ne peut lui être ordonné de verser au notaire que les fonds qu’elle n’aurait pas encore réglés aux bénéficiaires désignés aux contrats.
III : les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [D] et l'[1] succombent ainsi que triomphent pareillement. Ils conserveront en conséquence chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
En revanche, bien qu’aucune demande de condamnation ne soit formée contre la [2] qui ne succombe en conséquence pas, il serait inéquitable de ne pas l’indemniser de ces chefs, ce en proportion de la moindre complexité de son intervention.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
ordonne la réintégration à l'actif successoral d’[W] [H] née [E] des primes versées pour un total de 679 275,49 €,
ordonne à la [2] de verser à Maître [M], notaire, les capitaux qu’elle n’aurait pas encore réglés aux bénéficiaires désignés aux contrats d’assurance-vie dans la limite de 679 275,49 €,
déclare valables le testament du 19.7.2004 et sa confirmation du 19.02.2014,
ordonne à [Y] [D] et [C] [K] née [D] de délivrer à l’[1] ([1]) le legs à titre universel prévu au testament du 19.7.2004,
laisse à la charge de [Y] [D], [C] [K] née [D] et l’[1] ([1]) la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’ils ont chacun exposés,
condamne [Y] [D], [C] [K] née [D] et l’[1] ([1]) aux dépens engagés par la [2] et à lui régler 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,