Texte intégral
JG/CS
Numéro 22/4587
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 décembre 2022
Dossier : N° RG 21/02718 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6UC
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[G] [U]
[H] [Z] épouse [U]
C/
[P] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 octobre 2022, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [G] [U]
né le 17 Novembre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [Z] épouse [U]
née le 28 Mai 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale (n° BAJ 2021/5322) selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 20 décembre 2021
Représentés par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [P] [N]
né le 19 Mars 1963 à [Localité 7] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Me Marwan HATOUM, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 21 JUILLET 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
Par acte du 12 septembre 2016, Monsieur [P] [N] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [G] [U] et à Madame [H] [Z] épouse [U] une maison située [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 850 €.
Après mise en demeure et par acte d'huissier du 23 janvier 2019, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et de taxes d'enlèvement des ordures ménagères restés impayés arrêté à la somme de 3.801 €.
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2019, [P] [N] a fait assigner [H] et [G] [U] en référé, aux fins de voir, à titre principal, constater la résiliation du contrat de bail au vu des impayés demeurant, voir prononcer leur expulsion du logement, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3.929€ à parfaire au jour de l'audience à venir et les voir solidairement condamnés à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges convenus jusqu'à la libération complète des lieux, ceci avec exécution provisoire.
Le 25 novembre 2019, Monsieur et Madame [U] ont adressé un préavis de résiliation du bail à Monsieur [N] prenant effet au 31 décembre 2019.
Les locataires ayant quitté le logement, un état des lieux a été signé le 13 janvier 2020.
Par ordonnance (improprement qualifiée de jugement) du 21 juillet 2021, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection de Tarbes, statuant en référé, a :
au principal renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
au provisoire,
Constaté la résiliation du bail à effet à la date du 13 janvier 2020,
Condamné Madame et Monsieur [U] solidairement à payer à Monsieur [N] une provision de 1.874,50 € à valoir sur l'arriéré locatif, outre une provision de 261€ et de 299€ à valoir sur les montants des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2018 et 2019,
Condamné Madame et Monsieur [U], solidairement, à payer Monsieur [N], à titre de provision, une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame et Monsieur [U] à titre provisionnel et solidairement aux dépens, y compris le coût du commandement de payer dont s'agit.
Par déclaration au greffe du 16 août 2021, Madame [H] et Monsieur [G] [U] ont interjeté appel de l'ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 et l'audience a été fixée au 17 octobre 2022.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, Madame et Monsieur [U] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé du 21 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection de Tarbes en ce qu'elle :
- a constaté la résiliation du bail à effet à la date du 13 janvier 2020
- les a condamné solidairement à payer à Monsieur [N] une provision de 1.874,50 € à valoir sur l'arriéré locatif, outre une provision de 261 € et de 299 € à valoir sur les montants des taxes ordures ménagères année 2018 et 2019
- les a condamné solidairement à payer à Monsieur [N], à titre de provision, une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamné, à titre provisionnel et solidairement, aux dépens, y compris le coût du commandement de payer dont s'agit.
et, statuant a nouveau, de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes issues de l'assignation en référé du 16 mai 2019,
- à défaut, débouter [P] [N] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions;
- condamner [P] [N] à leur payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, Monsieur [N] demande à la cour de :
Vu la loi du 06 juillet 1989,
Vu les articles 9 et 835 du code code de procédure civile,
Vu l'article 1353 al 2 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- Confirmer la décision du 21 juillet 2021 dans l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail à effet à la date du 13 janvier 2020,
- condamné Madame et Monsieur [U] solidairement à lui payer une provision de 1.874,50 € à valoir sur l'arriéré locatif, outre une provision de 261€ et 299€ a valoir sur les montants des taxes ordures ménagères année 2018 et 2019,
- condamné Madame et Monsieur [U] solidairement à lui payer, à titre de provision, une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les défendeurs à titre provisionnel et solidairement aux dépens, y compris le coût du commandement de payer;
Et, par conséquent de :
- débouter Monsieur et Madame [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- les condamner, solidairement, aux entiers dépens,
- les condamner, solidairement, à lui à verser la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au surplus de ce qui a été accordé par le premier juge.
MOTIVATION :
1) - Sur l'existence d'une contestation sérieuse :
En appel, les appelants concluent que le juge des référés aurait dû déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] en raison de difficultés sérieuses du fait de leur contestation des sommes réclamées à leur encontre au vu des paiements opérés par les organismes sociaux et de l'absence d'urgence.
En outre, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, ils soutiennent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du bailleur de voir constater la résiliation du contrat de bail, cette demande devant s'analyser, selon leur conseil, non comme une prétention mais comme un moyen de fait constant et prouvé par l'état des lieux contradictoire dressé le 13 janvier 2020 qui atteste de la fin de leur engagement.
Cependant, ce dernier moyen est inopérant et sans objet dès lors que les parties ne contestent pas la résiliation du bail au 13 janvier 2020.
En droit, il résulte des dispositions de l'article 834 du code civil que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au sens de ces textes, l'urgence n'est pas une condition de la demande d'expulsion d'un locataire qui se maintient fautivement dans les lieux loués, demande en l'espèce devenue sans objet, ni une condition d'une demande de provision.
En l'espèce, Monsieur et Madame [U] ne contestent pas avoir été défaillants dans le paiement des loyers mais soutiennent que les versements opérés par la caisse d'allocations familiales et le fonds de solidarité logement du conseil départemental ont éteint leur dette et que Monsieur [N] produit des décomptes inexacts de telle sorte qu'ils estiment que sa créance, qui n'est pas établie ni justifiée, se heurte à une contestation sérieuse et doit donc être rejetée.
Or, il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Mais il appartient au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable au moment où le juge statue, ce que ne font pas Monsieur et Madame [U] qui, à l'appui de leur argumentation, ne produisent ni relevé de comptesz ni reçu ou quittance attestant du paiement de l'intégralité des loyers dûs au bailleur.
Ils ne font d'ailleurs état d'aucun décompte des sommes payées et de celles restant dues.
Ils soumettent aux débats seulement un document qui n'est ni daté ni signé intitulé : "état de la dette de loyer fait avec Mme [U] en date du 12 juin 2019 à partir du décompte au 10 avril 2019 établi par le propriétaire, M [N], des justificatifs de versement effectués par M et Mme [U] et les versements CAF" indiquant que, pour la période de juillet 2018 à avril 2019 inclu, il reste aux locataires à payer 1.838,50 euros et qu'à cette somme s'ajoute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'année 2018 et impayée, soit 261 euros.
Ce document se termine par la phrase suivante : En conséquence, M. et Mme [U] sont redevables de la somme de 2.099,50 euros envers leur propriétaire, M. [N].
Les appelants remettent également deux courriers de la caisse d'allocations familiales du 5 mars 2020 attestant du versement à Monsieur [N] de 1.266,00 euros et de 1.267,00 euros au bénéfice de l'aide de solidarité qu'ils ont obtenue.
A l'inverse, Monsieur [N] produit un décompte précis des sommes en lien avec ses réclamations tenant aux loyers et charges impayés et listant l'ensemble des paiements reçus et le mois auxquels ils se rapportent.
Ce décompte prend en compte les montants d'aides dont se prévalent les époux [U] et qui ont été versées tant par la caisse d'allocations familiales que par le fonds de solidarité logement en mars 2020 mais qui est insuffisant à éteindre leur dette.
En effet, après analyse, il ressort des pièces soumises à la cour que, de même que l'a constaté le premier juge, Monsieur et Madame [U] ne justifient pas du paiement de la somme 1.874,50 euros au titre des loyers dont ils sont solidairement redevables.
S'agissant du paiement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, il appartient bien au bailleur de justifier des charges réclamées.
Il produit à cet effet l'avis d'imposition relatif au logement sis à [Adresse 9] mentionnant les cotisations y afférentes pour les années 2018 et 2019.
II n'est pas contesté que Monsieur et Madame [U] étaient bien les occupants du logement auquel elles se rapportent et qu'ils ne les ont pas réglées par provision, le contrat de location ne le prévoyant pas.
Toutefois, aux termes de l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée. (...).
Elles restent ainsi exigibles par le propriétaire agissant dans le délai légal, ce qui est le cas de Monsieur [N].
En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse des sommes réclamées, c'est exactement que le premier juge a retenu que Monsieur [N] était fondé à réclamer aux époux [U] la somme provisionnelle de 1.874,50 € à valoir sur l'arriéré de loyers et les sommes de 261 et 299 euros à valoir sur les montants de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dues pour les années 2018 et 2019.
2 ) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[H] [Z] épouse [U] et [G] [U], succombant, la cour confirme aussi la décision déférée en ce qu'elle les a, solidairement, condamnés aux dépens de la procédure de première instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, c'est également à raison que le premier juge a condamné [H] [Z] épouse [U] et [G] [U], solidairement, à payer à [P] [N] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision sera cependant réformée de ces chefs en ce que leur condamnation a été prononcée à titre provisionnel eu égard à la nature même de l'instance.
En outre, à hauteur d'appel, [H] [Z] épouse [U] et [G] [U], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés, sur ce fondement, solidairement, à payer à [P] [N] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné [H] [Z] épouse [U] et [G] [U] au paiement, solidairement et à titre provisionnel, des dépens et des frais irrépétibles ;
Et STATUANT à nouveau :
DIT que [H] [Z] épouse [U] et [G] [U] sont condamnés, pour les frais engagés en première instance, solidairement au paiement des dépens et de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [H] [Z] épouse [U] et [G] [U] de leurs demandes ;
CONDAMNE [H] [Z] épouse [U] et [G] [U], solidairement, à payer à [P] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [Z] épouse [U] et [G] [U], solidairement, aux dépens ceux-ci devant être recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,