Texte intégral
ARRET
N°174
[L]
C/
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP DIR. DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ACHAT PUBLIC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/01653 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM4D - N° registre 1ère instance : 21/01504
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 24 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée et plaidant par Me Amélie MACHEZ de la SELARL MEREAU - MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0232
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010157 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
DIR. DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ACHAT PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 2 mars 2021, Mme [T] [L] a sollicité l'octroi de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ».
Par décision en date du 19 avril 2021, prise après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après la MDPH), le conseil départemental du Nord a refusé d'attribuer à Mme [T] [L] la carte « mobilité inclusion », mention « priorité » ou « invalidité », en raison du non-respect par celle-ci des conditions médicales.
Le 30 avril 2021, Mme [T] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ladite décision.
Par décision en date du 2 juin 2021, la demande de Mme [L] a été rejetée.
Contestant cette décision, Mme [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement en date du 24 mars 2022, a déclaré irrecevable la demande de carte mobilité inclusion de Mme [T] [L] et l'a condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 6 avril 2022, Mme [T] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mars 2022.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 7 décembre 2023.
Par écritures visées par le greffe le 7 décembre 2023, et soutenues oralement à l'audience, Mme [T] [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
- Octroyer la carte mobilité inclusion mention priorité à titre définitif,
- Fixer à 1 500 euros la somme due à ce titre par le Département du Nord et le condamner au paiement de cette somme à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires et frais non compris dans les dépens auprès du conseil de Mme [L],
- Condamner le Département du Nord aux dépens.
Elle expose que les diagnostics des troubles du spectre de l'autisme et des troubles déficitaires de l'attention sans hyperactivité ont été confirmés par un protocole de soins en affection longue durée, et par plusieurs médecins et professionnels de santé, dont le docteur [S], psychiatre, et qu'il ressort du compte-rendu en date du 25 août 2021 établi par Mme [F], psychologue, qu'elle présente un « fonctionnement autistique avec des difficultés de communication sociale, des particularités comportementales et sensorielles, un mode de pensée atypique et une fatigabilité importante » et, aux termes de l'avis de M. [G], neuropsychologue, « un trouble du spectre autistique couplé à un trouble de l'attention avec un impact important sur la fonction exécutive ».
Elle précise que, dans le cadre du contentieux relatif à sa demande d'allocation adulte handicapé, le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu qu'elle présentait un trouble du spectre de l'autisme et un trouble déficitaire de l'attention, justifiant une prise en charge psychologique spécialisée, ainsi que la nécessité d'une rééducation orthophonique, avant d'indiquer que la scoliose et l'hypoacousie accentuaient ces troubles.
Elle soutient qu'elle présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut être partiellement compensé par l'attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » aux fins de lui permettre de sortir des files d'attente, d'avoir accès à des places assises ou encore, dans le cadre de manifestations accueillant du public, afin d'être à l'écart des personnes debout pouvant être bruyantes ou mobiles et provoquant de fait une surcharge sensorielle.
À l'audience, elle indique bénéficier de l'allocation adulte handicapé pour un trouble autistique, en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lequel rend la station debout pénible et se trouve notamment majoré dans les files d'attente, ainsi qu'en attestent deux psychiatres,
Le Département du Nord n'était ni présent ni représenté, s'agissant d'un premier appel du dossier il ne pouvait être dispensé de comparaître.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la mention « invalidité » est accordée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
En application de cet article, le Conseil départemental délivre la carte mobilité inclusion au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Celle-ci est compétente, en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, notamment pour apprécier « si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution ['] pour l'adulte de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3. »
En l'espèce, la CDAPH a émis un avis défavorable à l'attribution à Mme [L] de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité en considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 80 % et que son handicap ne rendait pas la station debout pénible.
Le docteur [V], médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, a indiqué : « Il s'agit de Mme [L] née le 21 octobre 1977 qui me relate un parcours scolaire avec un BEP comptabilité, une année de Bac Pro comptabilité puis un engagement dans la marine comme secrétaire puis un arrêt de cette activité en raison d'une déficience auditive et elle a travaillé après dans une société de sondage jusqu'en 2003. Depuis 2003, il n'y a plus d'activité professionnelle, elle décrit essentiellement une difficulté à se lever, à se mettre en route, à s'organiser avec une lenteur dans ses activités, des difficultés d'orientation. ['] Elle décrit une phobie sociale, une agoraphobie, un isolement social. Le bilan ergothérapeutique récent note une personne autonome dans la réalisation des activités de la vie quotidienne.
Le bilan psychologique du 25 août 2021 ne décrit pas d'altération intellectuelle ni d'anxiété majeure. ['] Pour mieux évaluer son taux d'incapacité le bilan psychiatrique réalisé en février 2018 m'apparaît nécessaire pour évaluer son profil psychologique et son évolution dans le temps. D'ici là, je n'ai pas d'éléments pour évaluer un taux d'incapacité supérieur à 50 %. Par ailleurs, je n'ai pas noté d'incapacité physique majeure, la mobilité reste normale dans le cabinet d'examen médical et il n'y a pas d'élément en faveur d'une fatigabilité à la station debout ».
Aux termes de son rapport rendu le 23 janvier 2023, le docteur [J] [D], médecin commis pas la cour par ordonnance du 20 septembre 2022, relève pour sa part « ['] À défaut d'énoncer un diagnostic précis, les divers intervenants, dont les comptes rendus ont été cités, sont d'accord sur les syndromes présentés par Mme [L], à savoir :
Un 'trouble du spectre de l'autisme' qui l'empêche d'établir des relations simples avec autrui, ne lui permet pas d'interpréter les nuances, les sous-entendus, l'humour et lui rend pénible le moindre imprévu, d'où la mise en retrait ou 'phobie sociale',
Un 'trouble attentionnel',
Des 'troubles sensoriels envahissants' qui font que les stimuli trop forts et trop nombreux, foule, bruit, agitation, dépassent les capacités d'analyse et entraînent des man'uvres d'évitement : fuite ou crise de panique.
Le problème lombaire :
Il y aurait eu en 2012, un examen radiographique qui aurait montré une inégalité de longueur des membres avec bascule du bassin.
Sur la foi de quoi, les médecins généralistes ont prescrit des séances de kinésithérapie en février 2019 pour lombalgies et en janvier 2020 pour 'désordre postural'.
Nous n'avons rien d'autre : pas de description clinique, pas d'imagerie. Il n'y a pas de mention d'antécédent de traumatisme, de sciatique ou de pathologie neurologique.
Aucun document ne mentionne de traitement antalgique ou anti-inflammatoire.
Tout cela parait d'une grande banalité et insuffisant pour être la cause d'une station debout ou assise prolongée pénible ' voire insupportable', chez quelqu'un qui passe des heures sur écran en position assise, pratique 'la marche pour se ressourcer' et la 'bicyclette'.
Sur certains des certificats de psychiatre ou psychologue, les problèmes lombaires sont cités : 'scoliose', 'lordose' sans que ces praticiens, qui ne touchent pas au corps, puissent être suspectés d'avoir examiné le rachis. Les efforts fait pour appeler cette pathologie lombaire banale en renfort de la demande de CMI ne sont guère convaincants.
Le certificat de Mme [F] du 26 octobre 2022, décrit une circonstance plus éclairante en citant l'ambiance d'une queue à la caisse d'un supermarché où sont réunies les causes des réactions exagérées par le trouble autistique et par la surcharge sensorielle : grand espace, bruit, lumières vives, agitation, proximité avec des inconnus, risque de contact, obligation de supporter des regards, être sollicité à participer à des conversations superficielles. Obtenir une place assise dans ces mêmes conditions ne serait d'aucun effet.
Mme [L] a elle-même proposé le mécanisme de somatisation à l'ergothérapeute en octobre 2021 pour expliquer ses douleurs.
Il est certain que l'obtention d'un coupe-file pourrait être d'une grande aide dans ce type de circonstance mais ce n'est pas exactement l'utilité que l'on retient de la définition de la CMI priorité.
Conclusion : Mme [L] présente une incapacité inférieure à 80 % et ne justifie pas d'une station debout pénible d'origine organique. La possibilité d'échapper à l'attente dans une file pourrait cependant grandement l'aider. »
Mme [L] se prévaut de plusieurs attestations de spécialistes en psychiatrie, lesquels font état d'agoraphobie et de traits autistiques secondaires ainsi que d'évitement des contacts sociaux et d'inhibition sociale ; le docteur [S], aux termes d'un compte-rendu établi le 16 septembre 2021, relevant un « besoin absolu de sécurité et de certitude entraînant un évitement de toute prise de risque (pour toute sortie à l'extérieur, contrôle et anticipation de tout ce qui peut arriver et ce que la patiente doit faire dans chaque situation possible entraînant un coût énergétique important et donc une fatigabilité majeure) » et d'un « monde extérieur ['] vécu comme une agression, on retrouve une hypersensiblité sensorielle (en particulier auditive, visuelle et tactile) ».
Toutefois, l'ensemble des médecins consultés concluent à un taux d'incapacité inférieur à 80 % et d'une absence d'éléments médicaux d'origine organique justifiant d'une station debout pénible, et le certificat médical en date du 2 mars 2021, produit par le Département du Nord, fait état d'une possibilité de se déplacer à l'extérieur avec difficulté mais sans aide humaine.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, et des rapports clairs, circonstanciés et concordants des médecins consultants, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [L] de sa demande.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [L], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Déboute Mme [T] [L] de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [L] de sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [T] [L] aux dépens d'instance.
Le Greffier, Le Président,