Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04884 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXXQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018011143
APPELANTE :
S.A.R.L. FREDECATH prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marion DEJEANT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Aliénor DAGORY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIME :
Maître [C] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FUNELIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Le 28 février 2018, la S.A.R.L. Fredecath a fait une proposition d'achat d'un véhicule Fiat Freemont immatriculé CW 373 YC auprès du tribunal de commerce de Montpellier, à la suite de la liquidation de la société Funelia.
Le 5 mars 2018, M. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière société, a déposé auprès du juge-commissaire une requête de vente amiable des actifs mobiliers de la liquidation judiciaire Funelia.
Le 30 mars 2018, le juge-commissaire a autorisé la vente du véhicule pour la somme de 10 600 euros HT, soit 12 720 euros TTC.
Le 6 avril 2018, M. [N] a mis en demeure la société Fredecath de payer la somme de 12 720 euros.
Le 13 avril 2018, la société Fredecath a répondu que sa proposition était de 10 000 euros TTC et qu'elle refusait l'achat aux conditions de l'ordonnance qui mentionnait un prix de 12 720 euros TTC.
Le 13 septembre 2018, M. [N], ès qualités de liquidateur de la société Funelia a fait assigner la société Fredecath devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier, au visa des articles 1231 et 1344 du code civil, a :
- condamné la société Fredecath à lui payer la somme de 12 720 euros outre les intérêts à compter de l'assignation du 13 septembre 2018,
- condamné la société Fredecath à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
- débouté la société Fredecath de toutes ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Fredecath à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 novembre 2020, la société Fredecath a relevé appel de ce cette décision.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2021, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce rendu le 14 septembre 2020 a été ordonné.
La société Fredecath demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 1er février 2021 via le RPVA, de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- juger qu'en l'absence d'une rencontre des consentements, le contrat de vente n'a pu valablement se former,
- débouter M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 12 720 euros,
- débouter M. [N] de sa demande au titre des intérêts sur les sommes à compter de l'assignation délivrée à la société Fredecath,
- débouter M. [N] de sa demande de paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [N] n'a pas procédé à la délivrance conforme de la chose en n'étant plus en possession des clefs du véhicule,
- prononcer la résolution du contrat de vente aux torts du mandataire,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande au titre des dépens,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- elle n'a jamais proposé un prix HT mais TTC, de sorte qu'il n'y avait pas d'accord sur le prix de la chose vendue, empêchant la rencontre des consentements et la formation de la vente,
- la délivrance n'est pas conforme, dès lors que liquidateur judiciaire n'est plus en possession des clefs du véhicule et que le véhicule a fait l'objet d'une vente à un tiers,
- il n'y a pas de résistance abusive, dès lors que la vente n'a pu être réalisée car le liquidateur n'a fourni aucun élément la permettant.
M. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 mars 2021 :
- la confirmation du jugement déféré,
- la condamnation de la société Fredecath au paiement de la somme de 6 124 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamnation de la société Fredecath au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société Fredecath aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
- la remise du véhicule du véhicule ne peut plus être faite, le véhicule ayant été récupéré par la société de leasing,
- la société Fredecath est fautive, dès lors qu'elle n'a pas respecté son obligation d'achat dans les termes qui étaient les siens initialement,
- les dommages et intérêts se justifient dès lors que la procédure collective a subi une perte financière résultant du non-respect par la société Fredecath de son obligation de paiement,
- la société Fredecath étant un professionnel, toute offre doit s'entendre HT, la proposition ayant d'un montant de 10 600 euros HT ayant été indiqué dans un courrier du 28 septembre 2018.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le véhicule Fiat Freemont immatriculé CW 373 YC, objet du litige, a fait l'objet d'une vente par adjudication le 24 septembre 2018 pour un prix de 5 800 euros, de sorte que le jugement dont appel ne peut être que réformé en ce qu'il a condamné la société Fredecath au paiement de la somme de 12 720 euros correspondant au prix du véhicule.
M. [N] ès qualités fonde ses demandes en cause d'appel sur les dispositions des articles 1101 et 1231-1 du code civil.
Selon les dispositions de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [N] ès qualités sollicite la condamnation de la société Fredecath au paiement de la somme de 6 124 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, correspondant selon sa demande à la différence entre le prix de 12 720 euros auquel la société Fredecath devait acquérir le véhicule et celui de 6 596 euros correspondant au prix payé par l'acheteur du véhicule aux enchères (en ce compris les frais de vente et de dossier : 5 800 euros + 696 euros + 100 euros).
La société Fredecath soutient qu'il n'y a pas eu de rencontre des volontés des parties puisque celles-ci n'étaient en réalité pas d'accord sur le prix de la chose vendue.
L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, et que cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que par courrier en date du 28 février 2018, le gérant de la société Fredecath - Lost funéraire a proposé d'acquérir le véhicule litigieux pour un prix de 10 600 euros, sans préciser s'il entendait ce prix HT ou TTC.
Ensuite, à la demande du liquidateur judiciaire de la société Funelia, le juge-commissaire a autorisé la vente du véhicule pour un prix de 10 600 euros HT, soit 12 720 euros TTC, comme sollicité par le liquidateur judiciaire.
Par la suite, la société Fredecath a refusé de conclure la vente arguant d'un désaccord sur le prix, entendue selon elle de 10 600 euros TTC.
Elle soutient que le véhicule litigieux valait entre 10 000 et 12 000 euros, sous entendant TTC, de sorte qu'il n'était pas logique qu'elle puisse l'acheter à un prix supérieur. Elle produit aux débats les déclarations mêmes du gérant de la société Funèlia faites dans le cadre de la procédure collective, lequel indiquait que le véhicule valait entre 10 000 et 12 000 euros, sans toutefois préciser si ce prix était HT ou TTC.
Le liquidateur judiciaire de la société Funèlia indique dans le cadre de l'instance d'appel qu'il a été obligé de vendre le véhicule pour un prix bien inférieur, « empêchant la levée de l'option prévue au contrat de crédit-bail et induisant une perte financière' », et sollicite en conséquence des dommages et intérêts.
Or, la cour constate que le liquidateur judiciaire ne rapporte nullement la preuve de ses allégations, qu'il ne produit aucune pièce relative à ces circonstances, et donc en conséquence pas non plus la preuve du préjudice qui serait celui de la procédure collective de la société Funèlia de ne pas avoir pu vendre le véhicule à un prix envisagé compris entre 10 000 ou 12 000 euros HT.
Ainsi, si la procédure collective de la société Funèlia aurait certes pu bénéficier d'un prix de vente proche de 12 000 euros, il convient toutefois de considérer que le contrat de vente ne s'est pas formé entre les parties faute d'accord sur le prix (nonobstant le courrier du conseil de la société Fredecath du 28 septembre 2018 contredisant les courriers antérieurs du propre gérant de la société Fredecath).
Il n'est pas non plus rapporté la preuve par le liquidateur judiciaire que le seul refus de la société Fredecath d'acheter le véhicule litigieux au prix de 12 720 euros TTC ait causé un préjudice financier à la procédure de liquidation judiciaire de la société Funèlia.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en totalité et Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Funèlia, sera débouté de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Fredecath.
M. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Funèlia qui succombe dans ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Funèlia à payer à la société Fredecath la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Funèlia, de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Fredecath,
Condamne M. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Funèlia aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Funèlia à payer à la société Fredecath la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,