Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01275 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTM6
du 13 Février 2026
affaire : [H] [U], [V] [B] épouse [U]
c/ [W] [J]
Copie exécutoire délivrée à
Me Patrick BERARD
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Indy MAUPETIT
le
l’an deux mil vingt six et le treize Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [B] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Monsieur [H] [U] et Madame [V] [B] épouse [U] ont assigné en référé Monsieur [W] [J] aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [H] [U] et Madame [V] [B] épouse [U] sollicitent :
- le prononcé d’une mesure d’expertise,
- de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Ils exposent que si une première expertise judiciaire a donné lieu à un rapport établi par Monsieur [G] [O] en date du 11 septembre 2024, ils ont constaté une aggravation des désordres en lien avec des épisodes dits méditerranéens depuis lors.
Aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [W] [J] demande :
- de rejeter la demande d’expertise
- la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ordonner à l’expert de déterminer au préalable une la cinématique de l’eau depuis le sommet du chemin titre phare et de limiter la mission de ce dernier aux observations sur le chemin titre phare, les constatations sur les propriétés ayant déjà été opéré par la précédente expertise judiciaire,
- interdire l’accès au sein de sa propriété des consorts [U].
Il expose que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime au prononcé d’une nouvelle expertise alors même que les précédentes, amiables ou judiciaire, ont exclu une quelconque responsabilité à son endroit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogée au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire menée par Monsieur [O] que :
- « la propriété de Monsieur [J] est très bien gérée en termes de gestion des eaux pluviales et il n’y a rien qui indique une aggravation vers le voisin en aval des écoulements de Monsieur [J]. Il reste que la capacité de stockage des eaux pluviales en surplus lors d’épisodes de pluviométrie intense nécessite une remise aux normes actuelles avec la création d’une capacité supplémentaire de stockage » ;
- « la propriété de Monsieur [U] comporte 1900 m² d’imperméabilité et le bassin et le volume théorique du bassin des eaux pluviales devrait être de 259 m². Monsieur [U] devra se conformer à la réglementation en vigueur si tel est son souhait ».
L’expertise conclut à l’absence de préjudice et d’aggravation visuelle par Monsieur [J] des écoulements sur la propriété des consorts [U]. Il ressort également de ce constat que l’une et l’autre des parties ne sont pas en conformité quant à la réglementation en vigueur : « les bassins de récupération des eaux pluviales ne sont pas respectés sur la zone, en ce qui concerne Monsieur [J], on constate que ces eaux pluviales supplémentaires SDER versent vers le talweg et ne sont pas en déversement sur les zones liées aux deux déformations. »
L’expert indique ne pas avoir observé de traces ou de stigmates d’écoulement, raffinement ou travaux les zones impliquées dans les deux instabilités gravitaires. Il en est de même avec Monsieur [U] qui lui aussi ne respecte pas la réglementation.
L’expert souligne qu’« il n’y a aucune responsabilité de la part de Monsieur [J] dans les sinistres ou les nuisances évoquées par les consorts [U], par contre il existe de nombreuses anomalies sur la propriété des consorts [U] en termes de stabilité des talus et des restes tant que. Il faudra veiller à une meilleure gestion des terrassements et du drainage quasi absent des murs de soutènement des consorts [U]. »
Ces deux propriétés à moyen long terme risquent d’avoir des problèmes de stabilité de terrain car elles ne respectent pas cette réglementation et aggravent dans certaines zones les écoulements des eaux pluviales excédentaires vers le talweg pour Monsieur [J] et sous sa maison et le talweg pour Monsieur [U]. Pour conclure « il y aura toujours de l’eau de pluie qui transitera entre les deux propriétés en cas de grosse pluie »
S’il résulte du procès-verbal de constat établi le 27 janvier 2025 une aggravation des fissures que le commissaire de justice avait préalablement constatées au terme de son procès-verbal de constat de 2023, il résulte du rapport d’expertise amiable établie par l’assureur de Monsieur [U] qu’« aucune garantie ne semble mobilisable et que la recherche responsabilité du tiers nous semble difficilement envisageable dans le cadre d’une expertise amiable. »
De plus et alors que l’expert judiciaire a préconisé une mise aux normes des bassins de récupération des eaux pluviales au sein de leur propriété, ainsi qu’une meilleure gestion des terrassements et du drainage sur les murs de soutènement, les demandeurs ne justifient pas avoir entrepris de tels travaux d’amélioration qui relèvent de leur seule responsabilité.
En effet l’expert a admis un risque d’aggravation si les travaux recommandés à la faveur de son expertise n’étaient pas entrepris.
En conséquence, il convient de ne pas faire droit à la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Enfin, les consorts [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [H] [U] et Madame [V] [B] épouse [U] de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] et Madame [V] [B] épouse [U] à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] et Madame [V] [B] épouse [U] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment